Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 13 mars 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00119 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNJL
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 13 MARS 2025
Le 13 Mars 2025, à 15h30
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre de la cour d’appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assisté de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [B] [K]
né le 18 Août 1987 à [Localité 4]
de nationalité Guyanienne
absent représenté par Maître Clara JOUNEAUX, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
représenté par Gael Le CALVEZ
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 19 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [B] [K] le même jour à 08 heures 50.
Par décision notifiée le même jour à 08 heures 58 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 26 février 2025 à 10 heures 13, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de Monsieur [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 mars 2025 à 11 heures 44, Monsieur [B] [K] a saisi le juge délégué aux fins de demander sa remise en liberté.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 11 heures 03, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la mainlevée du placement en rétention de Monsieur [B] [K].
Le préfet de Guyane a interjeté appel de cette décision par courriel du 13 mars 2025 à 9 heures 56.
Au motif principal que le premier juge a à tort déclaré la situation irrégulière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 Mars 2025 à 14h00.
A l’audience, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Le cadre légal l’article L743-18 du ceseda dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, pour fonder sa demande de remise en liberté, M. [B] [K] a justifié d’un certificat médical de non compatibilité du médecin de l’UMCRA en date du 08 mars 2025.
Il s’agissait d’un élément nouveau.
La requête est donc recevable.
Sur le fond, M. [B] [K] demande à titre principal sa mise en liberté sur le fondement du certificat médical de non compatibilité et à titre subsidiaire son assignation à résidence sur la base de la photocopie de son passeport et d’une attestation d’hébergement.
L’argumentaire du premier juge sera retenu pour sa pertinence et éventuellement complété.
Sur le fondement de droit comme le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention.
Factuellement, M. [B] [K] produit un certificat médical en date du 08 mars 2025 faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le médecin de l’UMCRA est habilité à établir des certificats médicaux dans le cadre de protection contre l’éloignement, des certificats médicaux concernant une personne se déclarant victime de violences et tout autre certificat médical, libre lui d’apprécier dans ce cas s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé.
Le certificat médical émanant de l’UMCRA n’est donc pas dépourvu de valeur juridique.
Il convient de considérer qu’il émane d’un médecin intervenant en qualité de médecin traitant de la personne retenue qui ne lie pas l’administration.
Cependant, il appartient néanmoins à l’administration de prendre toute mesure qu’elle juge utile si elle n’entend pas lever la rétention sur le fondement de l’incompatibilité constatée par le médecin de l’UMCRA, notamment en saisissant un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Les limites évoquées en appel sur le cadre légal de l’examen ne semble pas s’opposer à faire examiner une personne dont un médecin intervenant au sein du CRA signale son incompatibilité pour mesurer le risque encouru par celle ci.
Or, l’administration ne justifie d’aucune diligence depuis le certificat médical en date du 08 mars 2025 alors que la personne retenue apparaît sédatée à l’audience.
Dès lors, en l’absence d’élément produit par l’administration, tant le juge délégué que le magistrat en appel ne sont pas en capacité de s’assurer que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son maintien en rétention.
Dans ces conditions, il ya lieu de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur le préfet de la Guyane
CONFIRMONS l’ordonnance de mise en liberté dans toutes ses dispositions
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Naomie BRIEU Yann BOUCHARÉ
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