Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
Nîmes, le 16 Avril 2026
ORDONNANCE
CONSTATANT L’INTERRUPTION D’INSTANCE
(Article 370 du Code de Procédure Civile)
N° RG 25/03081 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW5R
Mme [D] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associés, avocat au barreau de Nîmes
APPELANTS
M. [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie Turmel, avocate au barreau de Nîmes
La Sas JCD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, avocate au barreau de NIMES
INTIMES
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/03081 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JW5R du rôle général, assistée de Océane Bayer, greffière,
Vu l’article 370 du code de procédure civile,
Vu les observations des conseils des parties,
Par jugement du 21 juillet 2025, dans l’instance opposant M. [A] [Z] à la Sas JCD Immobilier et Mmes [N], [D] et [M] [L], le tribunal judiciaire de Nîmes
— a condamné in solidum Mmes [N] et [D] [L] à payer à M. [A] [Z] la somme de 48 507,80 euros à titre de dommages-intérêts
— a rejeté ses autres demandes indemnitaires à leur encontre
— a rejeté ses demandes à l’encontre de la Sas JDC Immobilier
— a rejeté la demande de garantie de Mmes [N] et [D] [L] à l’encontre de cette société
— les a condamnées in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp Devèze-Pichon,
— les a condamnées in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de – 3 000 euros à M. [A] [Z]
— 2 000 euros à la Sas JCD Immobilier
— a rejeté leur demande au titre de l’article 700
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mmes [N] et [D] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2025.
Les appelantes ont conclu au fond le 22 décembre 2025.
Le 29 janvier 2026 l’avocat constitué pour [A] [Z], intimé, à notifié via le RPVA l’acte de décès de celui-ci intervenu le 25 janvier 2016 et sollicité l’interruption de l’instance.
L’avocat constitué pour les appelantes a sollicité la fixation d’une audience d’incident sur cette demande afin de permettre à chacune des parties de formuler ses observations.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 à cet effet.
La Sas JCD Immobilier a indiqué via le RPVA s’en remettre à l’appréciation du conseiller de la mise en état.
Les appelantes ont par message au RPVA soutenu que la notification du décès d’une partie en cours d’instance ne peut entraîner l’interruption de cette instance que si elle émane des héritiers de la partie décédée qui entendent s’en prévaloir ; que l’acte de notification n’ayant pas ici émané des héritiers de la partie décédée, l’instance s’était poursuivie normalement avec toutes conséquences de droit.
L’avocat constitué pour l’intimé décédé a maintenu par observations notifiées via le RPVA le 16 mars 2016 sa demande d’interruption de l’instance suite à la notification du décès de celui-ci
et demande au conseiller de la mise en état
Vu notamment les articles 370, 652 et 930-1 du code de procédure civile,
— de débouter les appelantes de leur demande de poursuite de l’instance «normalement » en dépit du décès notifié
— de déclarer
— que le décès de [A] [Z], survenu le 25 janvier 2026, constitue, dans une action transmissible, une cause d’interruption d’instance au sens de l’article 370 du code de procédure civile
— que la notification de ce décès aux représentants des parties, intervenue le 29 janvier 2026 par la voie procédurale adéquate, a valablement fait courir l’interruption d’instance à cette date au profit des ayants droit de [A] [Z]
En conséquence,
— de déclarer que l’instance est interrompue depuis le 29 janvier 2026 et qu’aucun acte de procédure ne peut valablement être accompli tant que l’instance n’a pas été régulièrement reprise
— de déclarer que les conclusions déposées par la société Century 21 postérieurement au 29 janvier intervenues pendant la période d’interruption sont, en application de l’article 372 du code de procédure civile, réputées non avenues à l’égard des ayants droit de celui-ci
— de réserver les dépens
Par observations régulièrement notifiées via le RPVA le 17 mars 2026 les appelantes excipent d’un arrêt du 6 juillet 2023 de la Cour de cassation pour maintenir que la notification du décès d’une partie en cours d’instance ne peut émaner que des héritiers de la partie décédée.
MOTIVATION
Selon les articles 370 et 376 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
L’article 370 ne précise pas qui peut notifier le décès d’une partie à une autre, mais n’impose en tout cas nullement que cette notification doit être faite par les héritiers de la partie décédée, dont le nombre et l’existence peuvent ne pas être connus au jour de ce décès.
Les appelantes excipent à tort de l’arrêt précité de la Cour de cassation ainsi motivé
« Vu les articles 370 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie,
l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Aux termes du second, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
La notification du décès d’une partie en cours d’instance ne peut entraîner l’interruption du délai
de péremption que si elle émane des héritiers de la partie décédée.
L’instance a ici interrompue de fait par le décès de l’intimé survenu le 25 janvier 2026, à compter de la notification qui en a été faite le 29 janvier 2026 aux autres parties par notification régulière au RPVA effectuée par son avocat constitué, tenu d’un mandat ad litem.
Une disjonction de l’instance entre d’une part les appelantes et la Sas JCD Immobilier, d’autre part les héritiers éventuels de [A] [Z] n’est sollicitée par aucune de celles-ci et n’est pas opportune compte-tenu de l’indivisibilité du litige entre les intimés.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 avec injonction à ce conseil de communiquer l’acte de notoriété qui aura été dressé par tel notaire, et d’indiquer si les éventuels héritiers de [A] [Z] ont entendu accepter sa succession y compris la reprise de la présente instance.
En conséquence de l’interruption de l’instance constatée à compter du 29 janvier 2026, les conclusions notifiées le 16 février 2026 par la Sas JCD Immobilier, intimée, dans le délai qui lui était imparti après la notification des premières conclusions des appelantes, ne sont pas déclarées irrecevables mais seulement inopposables en l’état aux éventuels héritiers de [A] [Z], auxquels elles devront être notifiées au cas où ceux-ci indiquent reprendre l’instance aux lieu et place de leur auteur.
Les dépens sont réservés jusqu’à la prochaine audience de mise en état du 15 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate l’interruption de l’instance n° RG 25/03081 à compter de la notification effectuée le 29 janvier 2026 du décès de [A] [Z], intimé
Dit n’y avoir lieu à disjonction
Déclare les conclusions notifiées le 16 février 2026 recevables mais inopposables en l’état aux éventuels héritiers de [A] [Z] auxquels elles devront être de nouveau notifiées aux cas où ceux-ci déclarent accepter sa succession incluant la reprise de la présente instance
Renvoie l’affaire à l’audience électronique de mise en état du 15 septembre 2026 pour notification de l’acte de notoriété et d’ouverture de la succession de [A] [Z] comprenant éventuelle reprise de l’instance engagée à l’encontre de celui-ci par ses héritiers
Réserve les dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Syndic ·
- Manifeste ·
- Magistrat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Visa ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Profit ·
- Signification ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Recrutement ·
- Audit ·
- Siège
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Embauche ·
- Indemnité
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Titre ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Assistance ·
- Durée ·
- Audience ·
- Pièces
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Produit alimentaire ·
- Mise en demeure ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- État ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Privé ·
- Intérêt légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Commune ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Cessation des paiements ·
- Établissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Dette ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.