Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05286 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-23-000317
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limmitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 4 avril 2022
[Adresse 5]
[Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motif pris de ce que la société BNP Paribas Personal Finance aurait consenti à M. [D] [P] selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2019, un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités de 432,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s’élevant à 5,75 %, soit une mensualité avec assurance de 471,42 euros, puis lui aurait cédé sa créance le 4 avril 2022, la société Cabot Securitisation Europe Limited a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois par acte du 16 mai 2023 en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action’en raison de la forclusion l’affectant’ et l’a condamnée aux dépens rejetant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai de forclusion et qu’il résultait de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé datait du 4 avril 2021.
Par déclaration électronique du 11 mars 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 28 166,97 euros, au titre du prêt n° 44660189159001 avec intérêts au taux contractuel de 5,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise de constater les manquements graves et réitérés de M. [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire
du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 28 166,97 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en premier lieu que le prêt était à jour en avril 2021, puisque cette échéance a bien été payée de sorte que le premier impayé non régularisé ne peut pas dater d’avril 2021. Elle indique qu’ont ensuite été effectués :
— un versement carte bleue le 12 juin 2021, qui a réglé le mois de mai 2021,
— une régularisation le 14 juin 2021 pour 441,55 euros, qui a réglé le mois de juin 2021,
— une régularisation le 31 août 2021, pour 585,22 euros qui a réglé l’échéance de juillet 2021, et une partie de celle d’août 2021 qui a été soldée par un autre règlement de 395,33 euros du 31 août 2021.
Elle en déduit que le premier impayé non régularisé date du mois de septembre 2021.
Elle affirme que le terme « annulation de retard » est bien un paiement et ne constitue pas une simple régularisation administrative ou annulation d’écriture, que la banque comme le cessionnaire sont tenus au strict respect de la comptabilité en partie double débit/crédit et que toutes les mentions qui sont portées au crédit sont des paiements.
Elle ajoute que si l’on devait écarter ces annulations, alors le premier impayé non régularisé serait celui de juillet 2021 dans la pire hypothèse de sorte qu’elle ne peut être forclose.
Elle considère régulier le prononcé de la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [P] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 mai 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé qu’aucun justificatif de domicile n’était produit et le 18 mars 2025, elle a fait parvenir au conseil de l’appelante par RPVA un message indiquant que le contrat semblait avoir été conclu à distance et qu’en ce cas la vérification de la solvabilité était renforcée et que le prêteur devait produire outre la fiche de dialogue signée ou certifiée exacte et si le crédit portait sur plus de 3 000 euros, des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche comportant 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. (articles L. 311-10 devenu L. 312-17 et L. 311-48 devenu L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ) et invitant l’appelant à produire un justificatif de domicile et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 10 avril 2025.
Le 2 avril 2025, le conseil de l’appelante a fait parvenir un message indiquant qu’il ne disposait pas de justificatif de domicile mais que les bulletins de salaire constituaient des justificatifs de domicile puisqu’ils mentionnaient l’adresse de M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte montre que les fonds ont été débloqués le 8 novembre 2019 et que les échéances étaient exigibles le 4 de chaque mois.
Il en résulte que :
— les échéances de décembre 2019 et de janvier 2020 ont été payées à bonne date,
— le paiement de l’échéance de février 2020 a été rejeté puis représenté le 12 février 2020 et de nouveau rejeté, et a fait l’objet d’un nouveau prélèvement honoré le 1er mars 2020,
— le paiement des échéances de mars et avril 2020 a eu lieu à bonne date,
— le paiement de l’échéance de mai 2020 a été rejeté puis représenté le 13 mai 2020 et de nouveau rejeté, et un règlement par carte bancaire est intervenu le 20 mai 2020,
— le paiement de l’échéance de juin 2020 a été rejeté et un règlement par carte bancaire est intervenu le 29 juin 2020,
— le paiement de l’échéance de juillet 2020 a été rejeté et un règlement par carte bancaire est intervenu le 28 juillet 2020,
— les échéances d’août et de septembre 2020 ont été réglées par un prélèvement de 980,55 euros du 4 août 2020,
— le paiement de l’échéance d’octobre 2020 a été rejeté puis représenté le 13 octobre 2020 et de nouveau rejeté, et un règlement par carte bancaire est intervenu le 30 octobre 2020,
— l’échéance du 4 novembre 2020 n’a pas été payée mais il apparaît au crédit une mention « annulation de retard » qui ne peut être équivalente à un paiement et correspond bien à une annulation de l’échéance qui était pourtant due et il doit donc être considéré que cette échéance de novembre 2020 n’a pas été payée,
— les 4 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 4 février 2021 les échéances ont été normalement prélevées et elles s’imputent donc sur celle des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021,
— le prélèvement du 4 mars 2021 a été rejeté puis représenté le 12 mars 2021 et de nouveau rejeté, et un règlement par carte bancaire est intervenu le 17 mars 2021 réglant l’échéance de février 2021,
— le prélèvement du 4 avril 2021 a été honoré et est venu apurer l’échéance de mars 2021,
— le prélèvement du 4 mai 2021 a été rejeté,
— le prélèvement du 4 juin 2021 a été rejeté et un règlement par carte bancaire est intervenu le 12 juin 2021 réglant l’échéance d’avril 2021,
— le 14 juin 2021 apparaît une mention annulation de retard qui ne peut être prise en compte comme un paiement,
— le prélèvement du 4 juillet 2021 a été rejeté,
— le prélèvement du 4 août 2021 a été rejeté et il apparaît ensuite une mention de « régularisation »'et des mentions d’annulations de retard qui ne peuvent être assimilés à des paiements, étant observé que lorsque la ban que encaissait un paiement, elle le mentionnait,
— le prélèvement du 4 septembre 2021 a été rejeté,
— le prélèvement du 4 octobre 2021 a été rejeté,
— le prélèvement du 4 novembre 2021 n’a pas été présenté,
— le prélèvement du 4 décembre 2021 n’a pas été présenté,
— le prélèvement du 4 janvier 2022 a été rejeté,
— le prélèvement du 4 février 2022 n’a pas été présenté,
— le dossier a ensuite été transféré au contentieux.
Il apparaît que le premier impayé non régularisé correspond non pas à l’échéance du 4 avril 2021 mais à celle du 4 mai 2021 de telle sorte que la société Cabot Securitisation Europe Limited qui a assigné le 16 mai 2023 est bien irrecevable comme forclose.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Cabot Securitisation Europe Limited qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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