Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 23/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00755 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUIB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2023 – RG N°22/00073 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 64A – Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploits des 23 et 26 septembre 2022, la Société Anonyme des Eaux du Pays de Montbéliard (SEPM) a fait assigner la communauté d’agglomérations Pays de Montbéliard, l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, la commune de Rémondans-Vaivre ainsi que plusieurs propriétaires privés, dont notamment M. [C] [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir ordonner une expertise destinée à établir l’existence, et le cas échant de déterminer l’origine exacte de la pollution bactériologique de l’eau du réseau public de la commune de Rémondans-Vaivre.
Par exploit du 20 décembre 2022, M. [I] a fait assigner M. [Y] [P] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, au motif qu’il existait un risque potentiel de rejet dans le réseau d’eau public des eaux d’origine privée émanant de la propriété de ce dernier.
M. [P] a sollicité sa mise hors de cause en exposant qu’il n’était pas établi d’interconnexion entre son réseau d’eau privé et le réseau public.
Par ordonnance du 5 avril 2023, après avoir ordonné la jonction des procédures, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [P], et a ordonné l’expertise sollicitée par la SAPM, aux frais avancés de celle-ci. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que M. [I] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en cause de M. [P], dès lors qu’il était mis en évidence par les pièces produites que celui-ci disposait d’un réseau d’eau privé pouvant être connecté avec le réseau public, de sorte qu’il existait un potentiel risque de rejet des eaux d’origine privée au sein du réseau public.
M. [P] a relevé appel de cette décision, en intimant uniquement M. [I], et en déférant à la cour le seul chef ayant rejeté sa demande de mise hors de cause.
Par conclusions en réponse transmises le 20 septembre 2023, l’appelant demande à la cour :
Recevant M. [Y] [P] en son appel,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de mise hors de
cause présentée par M. [Y] [P] ;
Statuant à nouveau,
— de juger que M. [C] [I] ne justifie d’aucun intérêt légitime pour solliciter l’extension de la mesure d’expertise sollicité par l’exploitant du réseau public, à M. [Y] [P] ;
— de le débouter de sa demande tendant à rendre commune et opposable à M. [Y] [P] la mesure d’expertise sollicitée par l’exploitant du réseau public ;
— de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter M. [C] [I] des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 août 2023, M. [I] demande à la cour :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— de confirmer les termes de l’ordonnance du 5 avril 2023 en ce qu’elle a déclaré opposables les
opérations d’expertise judiciaire à M. [P] [Y] ;
En tout (état) de cause,
— de débouter M. [P] [Y] de toutes ses demandes ;
— de le condamner au paiement à M. [I] d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner également à supporter les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que l’élevage avicole de M. [I] a été affecté par plusieurs épisodes de mortalité de poussins, qu’un médecin vétérinaire a imputés à une mauvaise qualité bactériologique de l’eau du réseau de distribution publique de la commune de [Localité 5].
La mesure d’expertise décidée par le juge des référés aux termes des chefs non contestés de son ordonnance du 5 avril 2023 a pour objet d’établir la réalité d’une pollution de l’eau du réseau public de distribution, et, le cas échéant, d’en déterminer les causes. Ainsi, devront être examinées toutes les potentielles origines de contamination, au rang desquelles figurent d’éventuelles interconnexions entre le réseau d’eau public et les réseaux d’eau privés équipant certaines propriétés riveraines, dont notamment celle de M. [P]. Il est utile que celui-ci soit appelé aux opérations d’expertise, afin que des vérifications puissent être opérées contradictoirement sur la configuration de son réseau privé, et ce d’autant qu’il résulte des pièces produites que M. [P] ainsi qu’un autre voisin avaient mis en place un piquage sur le réseau d’eau privé de M. [I], et qu’il résulte d’un rapport de visite de la SEPM en date du 1er avril 2021, certes contesté par l’intimé lui-même, que ce réseau privé était lui-même connecté au réseau public.
C’est ainsi à juste titre que le juge des référés a considéré que M. [I] justifiait d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise étendues à M. [P].
L’ordonnance déférée sera donc confirmée du chef critiqué.
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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