Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 mars 2023, N° 21/774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
13 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/294
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHZ EZ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine du TJ d’AJACCIO,
décision attaquée
du 2 mars 2023,
enregistrée sous le n° 21/774
S.C.I. LIBERTA
C/
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE MB
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TREIZE NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. LIBERTA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
Chez Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE MB
prise en la personne de son représentant légal
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat daté du 24 juillet 2017, la société civile immobilière Liberta a confié à la société par actions simplifiée S.A.S.U. atelier d’architecture MB la maîtrise d’oeuvre de la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et dépendance dans le lotissement les jardins de Favone sur la commune de [Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2020, la société par actions simplifiée S.A.S.U. atelier d’architecture MB a mis en demeure la société civile immobilière Liberta d’avoir à lui payer les factures en date du 17 juin 2019 d’un montant de 13 200 € et en date du 12 mars 2020 d’un montant de 6 105,46 €.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, la compagnie d’assurance de la société par actions simplifiée S.A.S.U. atelier d’architecture MB a mis en demeure la société civile immobilière Liberta d’avoir à payer les sommes susvisées.
Le 23 février 2021, le conciliateur de justice saisi par la S.A.S.U. atelier d’architecture MB a constaté l’échec de la conciliation sollicitée.
Par acte d’huissier du 13 août 2021, la société par actions simplifiée S.A.S. atelier d’architecture MB a assigné la société civile immobilière Liberta devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio à l’effet d’obtenir le paiement de deux factures sur un solde de marché, à savoir :
— Facture n°2019037 du 17 juin 2019 d’un montant de 13 200 € TTC,
— Facture n°202013 du 12 mars 2020 d’un montant de 6 105,46 € TTC.
Par jugement du 2 mars 2023 signifié le 17 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société civile immobilière Liberta tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société par actions simplifiée S.A.S.U. atelier d’architecture MB ;
— condamné la société civile immobilière Liberta à verser à la société par actions simplifiée atelier d’architecture MB la somme de 19 350,46 €, outre intérêts au taux légal augmentés de 20 % à compter du 11 juin 2020 ;
— débouté la société civile immobilière Liberta de toutes ses demandes ;
— condamné la société civile immobilière Liberta à verser à la société par actions simplifiée atelier d’architecture MB la somme de 2 090 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société civile immobilière Liberta aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 17 avril 2024, la société civile immobilière Liberta a interjeté appel du jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Ajaccio qui a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la société civile immobilière Liberta à voir déclarer irrecevable la demande formée par la S.A.S. atelier d’architecture MB,
— condamné la société civile immobilière Liberta à verser à la S.A.S. atelier d’architecture MB la somme de 19 350,49 € outre intérêts aux taux légal augmenté de 20 % à compter du 11 juin 2020,
— débouté la société civile immobilière Liberta de toutes ses demandes,
— condamné la société civile immobilière Liberta à verser à la S.A.S. atelier d’architecture MB la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société civile immobilière Liberta aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 12 juillet 2023, la société civile immobilière Liberta demande à la cour de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 2 mars 2023,
— débouter la S.A.S. atelier d’architecture MB de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société civile immobilière Liberta motif pris de la nullité du contrat liant les parties.
— condamner la S.A.S. atelier d’architecture MB au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 6 octobre 2023, la société Atelier Architecture MB demande à la cour de voir :
— débouter la société civile immobilière Liberta de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— confirmer le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a condamné la société civile immobilière Liberta à payer à la société d’architecture MB la somme de 19 350,46 € outre les intérêts au taux de 20,87 % (taux d’intérêt légal 1er semestre 2020 + 20 %) courant à compter du 11 juin 2020.
— condamner la société civile immobilière Liberta à payer à la société d’architecture MB la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l’affaire plaider au 9 septembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le défaut du droit d’agir de la société atelier d’architecture MB
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer… Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
La cour observe que par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a rejeté la demande formulée par la société civile immobilière Liberta tendant à l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Atelier Architecture MB fondée sur l’article 32 du code de procédure civile et que de cette décision il n’a pas été relevé appel ainsi que l’admet la société civile immobilière Liberta.
Dès lors que la cour doit confirmer la décision du premier juge qui a déclaré irrecevable la demande formée par la société civile immobilière Liberta tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la société par actions simplifiée S.A.S.U. atelier d’architecture MB fondée sur le même moyen.
Sur l’exception de nullité du contrat de maîtrise d’oeuvre
Aux termes de l’article 1842 du code civil en vigueur jusqu’au 5 juillet 2024, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Selon l’article 1843 en son deuxième alinéa, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
En cause d’appel, la société civile immobilière Liberta soutient que le contrat de maîtrise d’oeuvre conféré à la société Atelier Architecture MB le 24 juillet 2017 est nul de nullité absolue pour avoir été conclu par une société Atelier Architecture MB qui n’a été immatriculée que le 6 octobre 2017 au registre du commerce et des sociétés d’Ajaccio.
Or comme le soutient valablement l’intimée, la cour observe que le contrat produit aux débats de la cour est intitulé s’agissant du maître d’oeuvre S.A.S.U. Atelier Architecture MB M.[I] [E] architecte DPLG, et que non seulement il est justifié de ce que cet architecte est inscrit au tableau de l’ordre des architectes depuis le 12 septembre 2005 mais aussi que la société Atelier Architecture MB qui a un unique associé a repris les engagements de la société encore en formation et non encore immatriculée par l’exécution du contrat conclu souscrit le 24 juillet 2017 ainsi que cela n’est contesté par la société immobilière Liberta.
La cour retient également qu’en application du contrat conclu le 24 juillet 2017 dont la nullité est arguée, la société civile immobilière s’est d’ores déjà acquittée des sommes de 99 628,65 € ainsi que le conclut l’intimée sans être contredite de ce chef par l’appelante et étant rappelé que la reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation s’opère de manière rétroactive par application des dispositions légales précédemment rappelées.
Par conséquent, la cour confirme la décision telle que déférée qui a implicitement débouté la société civile immobilière Liberta de sa demande de nullité absolue du contrat.
Sur les factures d’honoraires
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’intimée produit aux débats de la cour le contrat conclu le 24 juillet 2017 pour un montant total d’honoraire hors taxes de 115 137,38 € ramenés le 17 novembre 2017 à la somme de 99 148,88 € HT selon ce que la société Atelier Architecture MB admet et sur lesquels restent impayées :
— une facture de 11 000 € hors taxe soit 13 200 € toutes taxes comprise (TVA 20 %) établie le 17 juin 2019,
— une facture de 5 087,88 € hors taxes soit 6 105,46 € toutes taxes comprises (TVA 20 %) établie le 12 mars 2020.
Elle produit aussi le procès verbal de réception des travaux du 22 octobre 2019 qu’elle a signé au contradictoire de divers corps de métiers ainsi que les mises en demeure des 5 juin 2020 et 17 juillet 2020 réceptionnées par la société civile immobilière Liberta le 11 juin 2020.
L’appelante ne justifie pas du paiement de ces sommes non plus que d’une exception autre que celle de la nullité du contrat.
La cour considère donc que la S.A.S.U. Atelier Architecture MB rapporte la preuve de sa créance à hauteur de la somme de 19 350,46 € toutes taxes comprises que la société civile immobilière Liberta est obligée de lui payer et confirme donc la décision telle que déférée de ce chef.
S’agissant des intérêts sur cette somme, le premier juge en a valablement fixé le point de départ à la date de réception de la première mise en demeure par le débiteur soit le 11 juin 2020 ainsi que le taux à celui de 20 % en s’appuyant sur l’article III-1 du cahier des clauses particulières qui stipule que le maître de l’ouvrage règlera les notes d’honoraires présentées par l’architecte dans un délai de 30 jours à réception, faute de quoi, des intérêts moratoires aux taux légal augmenté de 20 % seront dus.
Alors que l’intimée qui n’a pas formé d’appel incident de ce chef par conclusions qui sollicitent confirmation, sa demande de voir porter les intérêts contractuels de retard à 20,87 % (et non 20 %) pour prendre en compte le taux d’intérêt légal au 1er semestre 2020 soit 0,87 % ne doit pas être accueillie.
La cour confirme donc la décision déférée en cette disposition également.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la société civile immobilière Liberta qui succombe en son appel est condamnée à payer à la S.A.S.U. Atelier Architecture MB la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est aussi condamnée aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— condamne la société civile immobilière Liberta à payer à la S.A.S.U. Atelier Architecture MB la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamne la société civile immobilière Liberta aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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