Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 mai 2025, n° 21/09373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 septembre 2021, N° F20/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09373 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00620
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
INTIMEE
Association VITA -LIS MISSION LOCALE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Vita-Lis, Mission locale [Localité 7] (ci-après l’association Vita-Lis) est une association de type loi 1901. Par son objet social, l’association Vita-Lis concourt au service public de l’emploi à destination des jeunes de 16 et 25 ans sur le territoire de l’agglomération [Localité 7] et de la commune de [Localité 5]. Sa démarche est globale et vise à lever tous les freins à l’embauche, au logement, à la mobilité et au travail du public jeune dans le cadre de parcours personnalisés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er octobre 1992, Mme [U] [O] a été embauchée par l’association Vitacité la mission locale, en qualité de directrice de la mission locale de [Localité 6], statut cadre.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des missions locales et PAIO du 21 février 2001.
Jusqu’en 2020, le territoire de la communauté d’agglomération [Localité 7] était couvert par deux missions locales : La Mission locale [Localité 8] et l’association VitaCité, la mission locale.
Dans ce contexte, le 5 septembre 2019, a été créée l’association Vita-Lis afin de devenir l’entité unique en charge de la gestion et du financement des activités réalisées par les Missions Locales Vitacité et [Localité 8], à compter du 1er mars 2020. De fait, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré à la nouvelle entité, l’association Vita-Lis, Mission locale [Localité 7].
Le 7 mars 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020.
Le 20 mars 2020, Mme [O] a été licenciée pour faute grave.
Le 31 mars 2020, Mme [O] a contesté son licenciement par l’intermédiaire de son conseil.
Par acte du 18 juin 2020, Mme [O] a assigné l’association Vita-Lis devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement à titre principal, subsidiairement dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a:
— Dit que le licenciement de Mme [U] [O] repose sur une faute grave;
— Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné Mme [U] [O] à payer à l’association Vita-Lis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté l’association Vita-Lis du surplus de ses demandes;
— Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [O].
Par déclaration déposée par la voie électronique le 10 novembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 23 septembre 2021, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave ;
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— L’a condamnée à payer à l’association Vita-Lis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que mis à sa charge le paiement des éventuels dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de son licenciement intervenu en raison de motifs discriminatoires, en l’occurrence en raison de son âge ;
Subsidiairement:
— Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs étant à une exception près tous prescrits et surabondamment tous infondés;
En conséquence,
— Condamner l’Association Vita-Lis à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
Indemnité pour nullité du licenciement 390 000 euros
Subsidiairement :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 260 000 euros
Indemnité pour condition vexatoire du licenciement 20 000 euros
Rappel de Salaire (mise à pied) 4 519,31 euros
Indemnité de congés payés afférents 451,93 euros
Indemnité compensatrice de préavis 32 500 euros
Congés payés afférents 3 250 euros
o Indemnité légale de licenciement 88 472,195 euros
o Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents liés à la rupture de la relation de travail conformes
En tout état de cause,
— Dire l’Association Vita-Lis irrecevable et mal fondée en son appel incident et par conséquent la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de celles-ci ;
— Condamner l’Association Vita-Lis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal Winter, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, l’association Vita-Lis demande à la cour de :
Dire et Juger Mme [O] mal fondée en son appel principal;
En conséquence : confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— jugé la faute grave caractérisée;
— jugé que le licenciement de Mme [O], intervenu le 20 mars 2020 est légitime et a produit son plein effet;
— Débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné Mme [O] à verser à l’association Vita-Lis 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [O] aux entiers dépens;
Pour le surplus, réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Vita-Lis de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [O] à verser à son profit les sommes suivants, au titre de la répétition de l’indu, à savoir :
— Rappel de salaires indument versés : 25 685,48 euros bruts ;
— Rappel de primes indument versées : 13 325,8 euros bruts ;
— Rappel d’indemnités de congés payés indument versées : 23 143,95 euros bruts ;
— Remboursement de l’aspirateur Dyson : 400,00 euros.
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Dire et juger l’association Vita-Lis, recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— Condamner Mme [O] à verser à l’association Vita-Lis, les sommes suivantes, au titre de la répétition de l’indu :
— Rappel de salaires indument versés : 25 685,48 euros bruts ;
— Rappel de primes indument versées : 13 325,8 euros bruts ;
— Rappel d’indemnités de congés payés indument versées : 23 143,95 euros bruts ;
— Remboursement de l’aspirateur Dyson : 400,00 euros.
— Condamner Mme [O] à régler ces sommes à l’association Vita-Lis avec intérêts de retard et ordonner que le cours des intérêts se fasse à compter du paiement perçu par Mme [O] en application de l’article L1352-7 du code civil.
En tout état de cause
— Condamner Mme [O] à verser à l’association Vita-Lis 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présence du ministère public
La partie requérante n’ayant pas repris aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour sa demande de convocation du ministère public et ne sollicitant pas l’infirmation du jugement déféré qui aurait rejeté sa demande, la cour n’est en conséquence pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement
Mme [O] soutient que son licenciement ne procède d’aucune faute grave, ni cause réelle ou sérieuse et est en réalité dicté par des motifs inhérents à son âge.
A l’appui de son affirmation, elle indique qu’alors qu’elle a donné toute satisfaction à son employeur, la lecture de l’organigramme de l’équipe de direction établi au 30 septembre 2019 permet de comprendre qu’il n’a pas été envisagé de la conserver dans les effectifs postérieurement à la fusion et que la volonté de l’association était de 'la pousser à partir'. Alors qu’elle aurait du se voir confier la direction de la nouvelle entité, elle n’a pu obtenir aucune information précise sur le devenir du poste avant son licenciement engagé sept jours seulement après la fusion et le poste de direction a été confié à la directrice de la mission locale [Localité 8] ayant moins d’expérience qu’elle.
L’employeur fait valoir qu’il a repris suite à la fusion l’ensemble des contrats de travail des associations Vitacité, la mission locale et les Ulis et que Mme [O] s’est vue proposer dans ce cadre un poste de directrice de cabinet , lequel apparaît dans l’organigramme en date du 30 septembre 2019, et qui lui convenait selon les échanges de courriers à cette date.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A la date de son licenciement, Mme [O] était âgée de 67 ans.
Au soutien de la discrimination en raison de son âge, Mme [O] produit:
— l’organigramme établi au 30 octobre 2019 faisant apparaître un poste de conseiller technique auprès du président;
— les états financiers de l’association au 31 décembre 2019, les bilans de 2016 et 2017;
— son courrier en date du 8 février 2019 annonçant sa candidature au nouveau poste de direction et indiquant qu’elle n’envisageait ni son départ de la structure, ni faire valoir ses droits à la retraite avant le 31 décembre 2022;
— des rencontres avec la médecine du travail retraçant ses inquiétudes quant à la fusion et son avenir professionnel et indiquant qu’elle a 'refusé une enveloppe’ pour son départ;
— le mail du Président de l’association en date du 4 février 2020 lui demandant de se rapprocher de '[K]' afin de faire le point sur les aspects institutionnels, les deux directrices des structures Vitacité et Mission locale [Localité 8] poursuivant la direction de leurs structures;
— le courrier en date du 28 février 2020 annonçant le transfert de l’ensemble des contrats dans toutes leurs composantes( ancienneté, fonctions, salaires etc);
— l’ordre du jour en date du 2 mars 2020 de la réunion plénière auquel est joint l’organigramme;
— un échange des coordonnées d’avocat conseillant Vitacité dans le ' dossier [O]' en octobre 2019;
— des échanges avec le président quant au remplacement de son véhicule de fonction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’âge de la salariée et la concomitance des transferts de contrat avec la proposition d’un poste qui n’a pas été confirmé par la suite pouvant être analysée par la salariée ' comme une mise au placard’ selon ses termes lors de ses visites à la médecine du travail suivi par une convocation à un entretien préalable laissent supposer l’existence d’une telle discrimination.
Il appartient en conséquence à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En réponse, l’employeur fait valoir en premier lieu que l’association Vita -Lis a repris l’ensemble des contrats de travail des associations Vitacité La mission locale et [Localité 8] et Mme [O] s’est vue proposer dans ce cadre un poste de directrice de cabinet qui apparaît sur l’organigramme qui lui a été adressé dès septembre 2019. Sa motivation pour ce poste ressort de ses échanges avec le président en septembre 2019 produits aux débats. Il souligne qu’en tout état de cause Mme [O] n’a pas fait l’objet d’un licenciement économique mais a été licenciée pour plusieurs manquements à ses obligations justifiant son licenciement pour faute grave.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Aux termes de son contrat de travail, Mme [O] avait pour tâches de:
Au titre de la direction et l’animation des travaux de la mission locale:
— prévoir, organiser, piloter et contrôler le fonctionnement de la mission locale sous tous ses aspects;
— établir et suivre les budgets et dossiers de financement;
— gérer les ressources humaines;
— conduire, organiser et animer le travail de l’équipe;
— gérer la communication interne et externe;
— mettre en oeuvre la communication externe après approbation du plan de communication annuel;
— proposer les contrats et recrutements.
Au titre de l’orientation et le développement des activités de la mission locale:
— élaborer, proposer et négocier ( avec les instances, les partenaires et les membres de l’équipe) les objectifs opérationnels, les priorités et les moyens nécessaires pour les atteindre;
— coordonner, soutenir et dynamiser les membres de l’équipe dans la réalisation de leurs projets et de leurs actions;
— animer des groupes de travail associant les partenaires institutionnels et politiques;
— informer, négocier er mettre en oeuvre les décisions avec les partenaires concernant les projets et actions de la mission locale;
— apporter sa contribution à la réalisation des activités de développement de la mission locale;
Dans le cadre du fonctionnement général des instances de la mission locale:
— participer aux réunions du bureau, du CA et autres assemblées générales;
— assurer selon les normes et les usages en vigueur la production dans les délais prévus, des bilans, rapports et comptes rendus qui conditionnent le fonctionnement de ces instances.
Aux termes de cette lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, l’association reproche à Mme [O] les faits suivants:
— d’avoir exposé l’association à des amendes et de les avoir dissimulées;
— d’avoir présenté des comptes sociaux insincères au bureau de l’association;
— d’avoir usé et abusé de son pouvoir de directrice pour prendre des libertés dans le fonctionnement et les dépenses de l’association;
— commis des manquements en matière de gestion des ressources humaines et des finances de la structure.
Il convient en conséquence de les reprendre un par un.
S’agissant du premier grief, l’employeur fait reproche à la salariée aux termes de la lettre de licenciement d’avoir 'informé le 17 février 2020 le Président à la demande du commissaire aux comptes de l’association Vitacité de ce que celle-ci avait fait l’objet les 12 mars et 6 novembre 2019 de deux saisies arrêts de la part de l’administration fiscale sur ses comptes bancaires pour un montant de plus de 22 730 euros', saisies consécutives à plusieurs infractions au code de la route qu’elle a commises avec son véhicule de fonction- plus précisément 13 excès de vitesse- et qui n’avaient pas fait l’objet de déclaration d’identité du conducteur, faute pour elle d’avoir fait le nécessaire ou d’avertir le représentant légal de l’association de ces infractions. D’autres infractions avaient été également passées sous silence et avaient fait l’objet de saisies arrêt dont une dernière d’un montant de 1875 euros en janvier 2020.
En lien avec ces éléments, il lui est reproché d’avoir dissimulé ces saisies et contraventions que l’employeur a découvert lors de l’élaboration des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 en ces termes : ' alors même que vous ne pouviez en ignorer l’existence et que l’expert comptable vous avait interrogée sur leur nature vous ne l’avez pas informé et l’avez conduit à porter les montants y afférents à l’actif du bilan en compte d’attente et ce de manière fallacieuse. Ce faisant vous avez laissé présenter des comptes sociaux que vous saviez insincères au bureau du 7 février 2020 puisque cela a conduit à accroître fictivement le résultat d’exploitation en masquant volontairement une charge non déductible et ce dans le seul but de dissimuler vos fautes et leurs conséquences. Il aura fallu notre intervention auprès de l’expert comptable et de la commissaire aux comptes pour corriger cet ' oubli’ en vue de l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2020".
Au soutien de ce grief, l’association produit:
— le courriel en date du 31 janvier 2020 adressé par un conseil à Mme [O] lui indiquant les possibilités de contestations des non désignations du conducteur et l’avertissant qu’une amende de 1875 euros n’avait pas été acquittée et pouvait générer un ATD, auquel est joint le bordereau de situation en date du 31 janvier 2020 mettant en évidence des amendes du véhicule utilisé par la salariée qui ont été acquittées sans pour autant que l’identité du conducteur n’ait été communiqué par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule conduisant à des OMP pour impayés;
— le courriel de M. [Y], expert comptable, au président en date du 21 février 2020 faisant état de l’existence dans le compte de l’association de trois sommes non identifiées pour un montant total de 22 975 euros prélévés sur le compte bancaire de la mission locale avec comme libellé d’opération ' avis à tiers détenteurs’ et ses interrogations sur la nature de ses dépenses dont il a été informé le 12 février. Il précise également n’avoir pas reçu d’information sur ces sommes et les avoir comptabilisées sans savoir qu’elles correspondaient à des contraventions et amendes et avoir demandé à la salariée ' qu’il était impératif que ces sommes soient identifiées au plus vite et en tout état de cause avant le conseil d’administration arrêtant les comptes';
— les comptes sociaux présentés lors du bureau du 7 février 2020 faisant apparaître cette somme à l’actif de la société au 31 décembre 2019;
— le courrier du commissaire aux comptes en date du 27 février 2020 adressé à tous les membres du conseil d’administration aux termes duquel il précise que l’association en tant que personne morale a été condamnée pour des infractions au code de la route au motif de ' non transmission de l’identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule’ , condamnations ayant entraîné des avis à tiers détenteurs prélevés sur le compte de l’association en charges exceptionnelles sur l’exercice courant pour un total de 24 855 euros.
La salariée répond que la présentation des comptes relevait de la responsabilité de l’expert comptable et du trésorier de l’association et qu’en conséquence le grief de présentation de comptes insincères ne peut lui être imputé. Elle fait également valoir que la preuve de cette omission dans le but de dissimuler ses actes n’est aucunement rapportée pour la simple raison que l’association n’a jamais reçu les contraventions pour non désignation de conducteur et qu’elle ignorait devoir se désigner comme conductrice du véhicule. Elle précise que les saisies ne sont apparues dans la comptabilité de l’association qu’en 2019 et n’ont été connues par elle qu’ à la clôture des comptes. Elle fait valoir qu’elle a pris contact avec un avocat afin d’envisager une contestation des saisies que le président n’a pas souhaité envisager sans même en discuter avec le conseil d’administration selon le compte rendu de la réunion du 27 février 2020.
Toutefois, le bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 31 janvier 2020 fait apparaître que les infractions pour non 'transmission de l’identité du conducteur par responsable légal de la personne morale ' identifiée comme l’association Vitacité, ont donné lieu à des jugements prononcés par ' commissariat – OMP', suivis de la date de l’avis adressé, ce qui signifie à tout le moins que ces avis ont été adressés à l’association. Ce même bordereau fait mention de plusieurs commandements de payer en date du 28 mars 2019, 11 juillet 2019, 29 août 2019 avant saisie le 20 juillet 2019. Plusieurs virements 'tiers’ sont intervenus pour le recouvrement de plusieurs amendes.
De tels avis et commandements ne sauraient être occultés alors que Mme [O] reconnaît avoir utilisé le véhicule de fonction, avoir été verbalisée et avoir acquitté les amendes correspondantes aux contraventions dressées sans pour s’être désignée comme la conductrice du véhicule.
Par ailleurs, s’il est vrai que la tenue de la comptabilité ne relève pas de sa responsabilité, force est de constater qu’à la date de la présentation du compte le 7 février 2020, Mme [O] était avisée pour avoir entrepris des démarches auprès d’un avocat des difficultés liées aux saisies opérées correspondant à des infractions qu’elle avait commises en utilisant le véhicule de fonction. Ses dénégations quant à la connaissance de ces infractions ne résistent pas à l’analyse des mentions portées sur le bordereau et qui font état d’avis suite aux décisions prises et de commandements de payer de fait restés lettre morte pour avoir été suivis d’une saisie attribution sur le compte de l’association en février 2019, avril 2019 et octobre 2019, ce qui démontre que Mme [O] était également avisée des saisies bien avant la présentation du bilan financier de l’association et ne démontre pas en avoir avisé le représentant légal ou le président.
Ainsi, Mme [O], qui disposait en sa qualité de directrice du pouvoir d’effectuer ce type de paiement, a commis une faute en ne traitant ni les commandements ni les saisies, ce qui a généré des frais pour l’association.
Le grief est établi.
L’employeur reproche à la salariée d’avoir pris des initiatives excédant ses pouvoirs en cédant le précédent véhicule de fonction sans autorisation à un prix inférieur à sa valeur, en souscrivant un emprunt bancaire sans information ni autorisation pour financer partiellement le rachat du véhicule de fonction, en s’attribuant un avantage supplémentaire par la location d’un parking à proximité de son domicile aux frais de l’association et en faisant prendre en charge par l’association des frais personnels.
La salariée plaide la prescription de ces griefs se rapportant à des faits antérieurs à 2020.
En réponse l’employeur indique qu’il importe de vérifier si le délai de prescription a bel et bien couru et à supposer la prescription acquise il est admis de pouvoir invoquer des faits prescrits comme venant aggraver l’appréciation de faits de même nature non prescrits ou procèdent du même comportement fautif que les griefs non prescrits invoqués dans la lettre de licenciement.
En l’espèce, le grief reproché tenant au remplacement du véhicule de fonction est prescrit, les échanges avec le précédent employeur en octobre 2019 révélant que celui-ci était informé de l’opération. Celle-ci a été autorisée par le trésorier de l’association à lire son attestation et présenté en février 2019 au conseil d’administration après que le Président ait été informé et donné son accord. Par ailleurs, le président en a eu connaissance au mois d’octobre 2019 puisqu’il a adressé un mail à propos du rachat du véhicule à la salariée.
L’association indique que ce n’est qu’à la faveur de l’audit de situation réalisée au bilan 2019 en suite de la fusion que l’association devait prendre connaissance de fait de même nature, notamment la cession de l’ancien véhicule de fonction à un prix inférieur à l’argus et la souscription par Mme [O] d’un crédit partiel pris en charge par l’association. Pour autant, il ne communique aucun élément sur la date de la connaissance de ces faits datés de juin 2019 et juillet 2019 dans la lettre de licenciement, la fusion et le changement éventuel des instances dirigeantes n’ayant pas fait partir un nouveau délai permettant d’exclure la prescription, ce d’autant que le trésorier témoigne que le rachat aux conditions décriées a été décidé et validé par le bureau aux dates précitées et que tant le vice -président que le président ont évoqué cette opération dans le cadre d’un échange de mails datés du mois d’octobre 2019.
Il est cependant établi que l’employeur a du résilier par courrier en date du 5 mai 2020 le bail d’un parking conclu par Mme [O] aux frais de l’association à proximité de son domicile sans qu’il ne soit démontré que l’employeur a eu connaissance de ce fait deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
Ce seul grief, non contredit utilement, n’étant pas prescrit est établi.
L’association reproche encore à la salariée des frais personnels sans lien avec ses fonctions, notamment des frais de télépéage liés à ses déplacements d’agrément notamment les week-ends; des frais d’équipement d’un aspirateur dyson, des frais de bouche et de parking personnel durant le week end du 8 au 10 février 2020.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit l’itinéraire entre le domicile et le siège de l’association, une sommation de communiquer des relevés de télépéage, des notes de frais de décembre 2019, janvier et février 2020.
Outre que la salariée est fondée à souligner qu’elle accomplissait de nombreux déplacements dans le cadre de l’exercice de ses fonctions la conduisant à parfois devoir emprunter l’autoroute et que l’association ne produit aucun élément pertinent sur l’absence de lien entre les frais de péage et les déplacements de la salariée, ses relevés de dépenses antérieures ont été validés par le trésorier, le montant total des frais engagés au titre des repas avec des partenaires s’élévant à la somme de 13519, 67 euros pour la seule année 2019.
Il s’évince toutefois de la note de frais présentée le 30 janvier 2020 et des relevés de frais établis pour les mois de janvier et février 2020 que Mme [O] a pour le seul mois de janvier 2020 engagé pour une association financée également par de subventions publiques des frais de bouche répétés, des frais de parking et d’essence notamment durant les week-ends qu’elle a tenté de se faire rembourser.
Ce grief non prescrit est en conséquence partiellement établi.
S’agissant de l’achat d’un aspirateur dyson au prix de 400 euros, Mme [O] indique qu’il aurait été acheté pour les besoins d’un local de la mission locale mis à disposition de jeunes et aurait été restitué à l’association. Elle produit à cette fin une attestation d’une amie qui témoigne de ce que l’aspirateur se serait trouvée dans le coffre du véhicule qu’elle aurait restitué consécutivement à son licenciement.
Outre que ce témoignagne est contredit par la liste des affaires restituées produites par l’employeur et sur laquelle ne figure pas l’aspirateur dyson, les éléments que celui-ci verse aux débats fait au contraire apparaître que les aspirateurs à la disposition des jeunes étaient plutôt de marque moulinex et ne se trouve pas dans les locaux de l’association.
La salariée a en conséquence essayé de faire supporter l’acquisition d’un matériel couteux par l’association alors qu’il lui était personnellement destiné.
Le grief est établi.
S’agissant du défaut d’organisation des élections, celles ci se sont tenues courant de l’année 2019. Le grief lié à l’ommission de la salariée d’organiser des élections est en conséquence prescrit.
Il s’évince par ailleurs des documents produits que le médecin du travail a alerté le président de l’association par courrier du 5 février 2019 adressé à son attention sur la situation de la mission en vain, les dénégations bien tardives du président sur ce point s’avérant peu probantes.
Le grief est prescrit.
S’agissant des autres griefs tenant à l’augmentation de salaire et primes diverses non autorisées que la salariée se serait octroyées dès janvier 2018, les faits sont prescrits pour être antérieurs à plus de deux mois dès lors que les fiches de paie ont été établies par un expert comptable et les comptes, en ce compris l’augmentation des salaires et l’attribution de primes, ont été validés par le conseil d’adminstration et l’assemblée générale chaque année.
Par ailleurs, Mme [O] démontre que les associations se sont vues dispenser de l’obligation de mettre en oeuvre un accord d’intéressement dans le cadre du dispositif des primes dites macron et une dispense de la conclusion d’un accord d’intéressement a été décidée à leur égard.
S’agissant de la monétisation des congés, il s’évince de la fiche navette communiquée par l’employeur que Mme [O] bien qu’ayant pris un jour de congé en février 2020 ne le mentionne pas selon une pratique déjà utilisée dans le passé tout en monétisant ses congés comme en janvier 2020.
Mme [O] réplique que les heures supplémentaires effectuées étaient rémunérées sous forme de monétisation de ses congés qui consistaient selon les témoignages à effectuer du travail à distance.
Pour autant, à défaut de preuve d’un accord de l’employeur quant à ce procédé pour une directrice disposant du statut cadre et d’une importante rémunération, cet argument ne peut être retenu, ce d’autant qu’il n’explique pas pour quelle raison Mme [O] ne déclarait pas les jours de congés.
Le grief est partiellement établi.
Les fautes répétées commises par Mme [O], dont la matérialité est établie, engageant la responsabilité et le budget de l’association employeur, sont suffisamment sérieuses pour constituer la cause de la rupture du contrat de travail. Quand bien même certains griefs seraient prescrits , les pratiques dévoilées imputables à la salariée procèdent du même comportement fautif qui s’est poursuivi . Eu égard aux responsabilités importantes de celle-ci au sein de l’entreprise, ces fautes justifiaient son départ immédiat, de sorte qu’elles doivent être qualifiées de faute grave.
L’employeur établit ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ne résulte pas des développements précédents que l’employeur aurait pris la décision de licencier Mme [O] en raison de son âge. Le fait que l’employeur a préféré une autre personne disposant de vingt ans d’ancienneté, et non vingt sept années , et de fait plus jeune que la salariée ne rendait pas pour autant au regard des faits reprochés le licenciement décidé en raison de son âge alors qu’il lui était proposé un poste dans le cadre du transfert de son contrat. De même, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la mesure de licenciement a été prise à raison de l’âge de la salariée alors qu’il apparaît que le licenciement a été décidé en raison des manquements énoncés dans la lettre de licenciement et qui sont pour certains fondés.
La mesure de licenciement ne procède pas en conséquence d’une discrimination.
La demande de nullité du licenciement sera en conséquence rejetée.
Le licenciement étant fondé, Mme [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du licenciement.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail/ condition vexatoire du licenciement
Mme [O] sollicite la condamnation de l’association à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs qu’elle s’est vue licenciée aux termes de 28 années de collaboration sans tâche dans des circonstances de nature à porter atteinte à sa dignité, son honneur et sa réputation, que l’employeur a fabriqué de toutes pièces des griefs et a porté à son encontre des accusations graves et inacceptables au regard de son investissement.
Au vu des développements précédents, Mme [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes de répétition de l’indu présentées par l’association
L’association réclame le remboursement par la salariée d’un rappel de salaire indûment versées, le rappel de primes indument versées, un rappel d’indemnités de congés payés indûment versées et le remboursement d’un aspirateur dyson.
Le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a débouté l’association de ses demandes au titre de rappels de salaire. En effet, au delà des fautes commises par la salariée justifiant son licenciement, il s’évince de l’ensemble des développements que les augmentations de salaire, la monétisation des congés payés et les primes ont toutes été validées par les instances sans qu’il ne soit démontré que la salariée les aurait trompées à cet égard en dissimulant les données chiffrées à leur disposition.
S’agissant de l’aspirateur Dyson, il appartient à la salariée d’en rembourser le prix qui sera fixé à 400 euros faute de démontrer la restitution effective du matériel à l’association.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce seul point.
L Cette somme portera intérêt au tuax légal à compter du présent arrêt. La capitalisation sera par contre rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrpétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens et à verser à l’association la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté l’association VITA-LIS de sa demande de remboursement de l’aspirateur Dyson;
L’INFIRMANT de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [O] à rembourser à l’association VITA – LIS la somme de 400 euros correspondant à un aspirateur de marque Dyson;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à l’Association VITA-LIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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