Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 juin 2025, n° 24/09819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 décembre 2024, N° 2023j229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09819 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWY
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 décembre 2024
RG : 2023j229
ch n°
S.A.R.L. AGETEX
C/
Société SPORTWEAR [Localité 1]
Assignation à Jour Fixe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Juin 2025
APPELANTE :
La Société AGETEX,
société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 316 534 494,
Sis [Adresse 1]
([Localité 2].
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
La société’ SPORTWEAR [Localité 1] S.A.,
société’ de droit espagnol, immatriculée au registre du commerce de Barcelone sous le numéro CIF ESA61806360, Barcelone (ESPAGNE), représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité’ audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Avril 2025
Date de mise à disposition : 19 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Agetex, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans le Rhône, exerce une activité d’agent commercial dans le domaine du textile pour plusieurs sociétés, dont certaines sont domiciliées à l’étranger.
Elle est inscrite au registre spécial des agents commerciaux du tribunal de commerce de Lyon.
A compter du mois de mai 1999, elle a commercialisé sur le territoire français, pour le compte de la société Sportwear [Localité 1], domiciliée à Dosrius ( Espagne ), des produits textiles dans plusieurs secteurs d’activité, sans qu’aucun contrat écrit ne soit signé entre les sociétés.
La société Agetex exerçait son activité sur un secteur géographique déterminé et moyennant le versement trimestriel de commissions par la société Sportwear [Localité 1], calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Agetex.
Le 7 juin 2022, la société Sportwear [Localité 1] a informé par courriel la société Agetex qu’elle souhaitait revoir les conditions de leur collaboration concernant les taux de commission pratiqués et le domaine des vêtements de sport.
Par courriel du 8 juin 2022, la société Agetex a fait part de son désaccord aux modifications proposées par sa mandante.
Le 9 juin 2022, consécutivement à ce refus et pour mettre fin à leur relation, la société Sportwear [Localité 1] a proposé une indemnisation de l’agent commercial sur la base d’un an de commissions, ce que la société Agetex a refusé.
Le 13 juin 2022, la société Agetex a sollicité, par courriel, le respect d’un préavis et le règlement d’une indemnité équivalant à deux ans de commissions, conformément au droit français.
Le 21 juin 2022, la société Sportwear [Localité 1] a réitéré sa proposition d’indemniser la rupture du contrat par le versement d’un an de commissions.
Le 28 juin 2022, la société Agetex a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Sportwear [Localité 1] le règlement de la somme de 88 600 euros correspondant à deux années de commissions.
Par acte introductif d’instance du 6 décembre 2022, la société Agetex a assigné la société Sportwear Argentona devant le tribunal de commerce de Lyon, selon la procédure à jour fixe, afin d’obtenir le règlement des sommes de 21 207,64 euros au titre des commissions du 2ème trimestre 2022, 11 075 euros pour non respect du préavis et 88 600 euros au titre du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agent commercial.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1],
— s’est déclaré incompétent,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
— condamné la société Agetex à payer à la société Sportwear [Localité 1] la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2024, la SARL Agetex a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Sur autorisation délivrée le 7 janvier 2025 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société Agetex a assigné à jour fixe, pour l’audience du 5 mars 2025, la société de droit espagnol Sportwear [Localité 1], par acte du 5 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, la copie de l’assignation à jour fixe a été remise au greffe le 7 février 2025.
La société Sportwear [Localité 1] a constitué avocat le 29 janvier 2025.
Par conclusions sur la compétence n°2 notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile et des articles 7 et 25 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1], s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux à se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, et a condamné la société Agetex à payer à la société Sportwear [Localité 1] la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Sportwear [Localité 1] lui est inopposable,
— dire et juger que le tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour statuer sur les demandes qu’elle a formées à l’encontre de la société Sportwear [Localité 1],
— débouter la société Sportwear [Localité 1] de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société Sportwear [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident n°2 aux fins de nullité, de caducité et d’irrecevabilité et d’intimée en réponse aux conclusions d’appel, notifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Sportwear [Localité 1] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 857, 902 du code de procédure civile, 922, 122, 4, 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 114, 855, 56, 54, 648, 861-2 du code de procédure civile et les articles 5, 6.4 et 8.1 du Règlement UE 1393/2007,
Vu les articles 2.1, 9.1 et 10 de la Loi 1/1998 et l’article 9 de la Charte européenne des langues régionales,
Vu l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu les articles 7.1 b) et c) et 25 dudit Règlement (UE) nº1215/2012,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 75, 81 et 85 du code de procédure civile et l’article 7.1 du Règlement UE nº1512/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu ses conditions générales de vente,
Vu l’article 279 du code de commerce espagnol,
Vu l’article 3 du règlement Rome I,
Vu les dispositions de l’article L.134-12 et suivant du code de commerce,
In limine litis,
— juger nulle la signification de l’assignation à jour fixe du 5 février 2025 à jour fixe ( sic) et l’assignation elle-même,
— juger nulle la signification de la déclaration d’appel et la déclaration d’appel elle-même,
— juger caduque la déclaration d’appel,
— juger irrecevable la déclaration d’appel,
— juger nul l’acte de signification d’huissier du 5 février 2025 ( bis repetitas ),
— constater que la société Agetex n’a pas formulé de demande dans le dispositif de ses nombreuses conclusions déposées devant le tribunal de commerce demandant que la clause d’attribution de compétence lui soit déclarée inopposable,
— constater que la demande de la société Agetex contenue dans le « par ces motifs » de ses conclusions d’appel suivante « dire et juger que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Sportwear [Localité 1] est inopposable à la société Agetex » constitue une nouvelle demande introduite pour la première fois en appel,
— juger irrecevables les nouvelles demandes en appel tirées du chef du dispositif des conclusions d’appel d’Agetex en ce que la société Agetex demande à la cour de « dire et juger que la clause attributive de juridiction dont se prévaut la société Sportwear [Localité 1] est inopposable à la société Agetex » alors qu’elle ne l’avait pas demandé à la juridiction ayant rendu la décision attaquée,
— confirmer la décision attaquée du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
' dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1],
' s’est déclaré incompétent,
' renvoyé les parties à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, par substitution de motifs, confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence juridictionnelle en déclarant l’incompétence de la juridiction française,
En tout état de cause,
— condamner la société Agetex SARL à lui verser une somme de 11 495 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure
La société Sportwear [Localité 1] soulève, in limine litis, plusieurs exceptions de procédure :
1. La nullité de l’assignation à jour fixe
Pour conclure à la nullité de l’assignation à jour fixe, la société intimée invoque en premier lieu l’irrégularité tirée du non respect des exigences de l’article 56 du code de procédure civile, la mention correspondant au domicile du destinataire de l’acte d’huissier faisant défaut.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas domiciliée en République d’Espagne, qui n’existe pas, l’Espagne étant un royaume depuis 1939.
Elle prétend que la signification faite dans un Etat inexistant selon une procédure européenne inapplicable à cet Etat constitue une violation d’une formalité substantielle d’ordre public qui entraine la nullité de la signification et de l’assignation elle-même, car cette signification irrégulière lui cause un grief, désorganisant sa défense, la contraignant à faire appel à un avocat franco espagnol pour assurer sa défense et à multiplier les coûts financiers.
Au terme de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, parmi lesquelles, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
En l’espèce, l’assignation à jour fixe en date du 5 février 2025, pour signification en application du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 mentionne le siège social de la société Sportwear [Localité 1] [Adresse 2] ( [Localité 4] ) Espagne.
Si l’acte de transmission de la demande de signification de l’acte en application du règlement UE mentionne une signification en république d’Espagne, cette erreur sur la dénomination du pays destinataire est sans aucune conséquence puisque l’acte a bien été transmis à l’autorité espagnole compétente pour procéder à la signification.
Elle n’a causé aucun grief à la société Sportwear [Localité 1], le choix par celle-ci d’un avocat franco espagnol ne résultant pas de cette erreur et la désorganisation de sa défense qu’elle invoque n’étant pas établie puisqu’elle a pu constituer avocat devant la cour, notifier des écritures d’intimée et solliciter un renvoi pour répondre à son adversaire, qui lui a été accordé.
L’irrégularité invoquée n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.
La société Sportwear [Localité 1] invoque ensuite l’absence de signification de l’assignation à jour fixe, faisant valoir que l’autorité requise par l’appelante pour procéder à la signification selon la procédure prévue par le règlement européen UE 2020/1784 s’est déclarée incompétente pour le faire, par ordonnance du 13 février 2025 du tribunal de première instance num 1 de Mataro, et que la notification de l’acte n’a toujours pas été faite à ce jour.
La société Agetex affirme que l’assignation à jour fixe a été délivrée régulièrement en respectant les exigences du code de procédure civile et des dispositions du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, la société intimée ayant constitué avocat et ayant pu faire valoir ses arguments en défense.
Elle précise que le tribunal de Mataro est l’entité requise en Espagne, désignée par la commission européenne pour la commune de Dosrius où est domiciliée la société intimée.
L’article 10 du règlement européen UE 2020/1784 énonce que :
« Lorsqu’elle reçoit un acte, l’entité requise envoie automatiquement à l’entité d’origine un accusé de réception dans les meilleurs délais au moyen du système informatique décentralisé ou, lorsque l’accusé de réception est envoyé par d’autres moyens, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire D qui figure à l’annexe I.
2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E qui figure à l’annexe I.
3. Si la demande de signification ou de notification ne rentre manifestement pas dans le champ d’application du présent règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F qui figure à l’annexe I.
4. Lorsque l’entité requise reçoit un acte aux fins de signification ou de notification pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente, elle transmet cet acte, ainsi que la demande, sans retard injustifié à l’entité requise territorialement compétente de l’État membre requis si la demande remplit les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2. Dans le même temps, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen du formulaire G qui figure à l’annexe I. Lorsqu’elle reçoit l’acte et la demande, l’entité requise territorialement compétente dans l’État membre requis envoie un accusé de réception à l’entité d’origine dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire H qui figure à l’annexe I. »
L’article 11 prévoit que :
« L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.»
En l’espèce, la société appelante a transmis au greffe, le 17 mars 2025, le retour de la signification de l’assignation à la société Sportwear [Localité 1] sur lequel figure la mention suivante :
DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN
Dosrius, 14 de febrero de 2025
Procedimiento:
Auxilio judicial europeo 19/2025 4 Tribunal Unión Europea (Francia)
Procedencia:
Juzgado de Primera Instància I de Mataró ' S.E.L.A.R.L. PARADO – BOUViER ' VERRRIER, Commissaires de Justice Associés
Interesado:
SPORTWEAR [Localité 1]
Exhorto n o :
0029/2025-c
En el día de hoy comparece [X] [C] [Y], con DNI en vigor que me exhibe número 45541238C que actua en representación de SPORT WEAR [Localité 1] SA.
Le entrego en mano fa siguiente documentación que acompaña el exhorto recibido del Juzgado de Primera Instancia 1 de Mataró.
Y para su constancia, se expide la presente diligencia. Doy fe.
Suivie de la signature de la secrétaire de la juridiction et de la signature du représentant de la société Sportwear [Localité 1] SA.
Il en résulte que la signification de l’assignation à la société intimée est bien intervenue dans le délai imparti par l’article 11 susvisé et selon les modalités prévues par le règlement UE 2020/1784, et la société Sportwear [Localité 1] ne peut donc se prévaloir d’aucune irrégularité à ce titre.
Enfin, l’intimée argue de l’absence de traduction de l’assignation en langue catalane, alors qu’elle était destinée à une société située dans la Communauté autonome de Calalogne, territoire dans lequel la langue officielle et obligatoire pour les actes de procédure est le catalan, pour conclure à la nullité de l’acte, s’agissant de l’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public prévue par les articles 9 et 10 de la loi espagnole 1/1998 et des articles 9.1 b) i, ii, et iii de la charte européenne des langues régionales de [Localité 5] du 5 novembre 1992, constitutive d’un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui lui cause un grief.
Elle affirme que, ne maîtrisant pas la langue espagnole ni la langue française, elle se trouve dans l’incapacité d’organiser valablement sa défense, en violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, soulignant que la traduction en catalan a un coût économique important qu’il ne lui incombe pas de supporter.
Cependant, ainsi que l’objecte l’appelante, l’article 8 du règlement UE 2020/1784 prévoit que l’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe 1, lequel est rempli dans la langue officielle de l’Etat membre requis.
Or, en l’espèce, l’acte et le formulaire ont été traduits en espagnol, langue de l’Etat espagnol dans lequel est domiciliée l’intimée.
En outre, si l’article 12 du même règlement prévoit que le destinataire d’un acte peut refuser de le recevoir s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du lieu de l’Etat requis, le représentant de la société Sportwear [Localité 1] n’a pas refusé l’acte qui lui a été remis le 14 février 2025.
Enfin, la société intimée ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de traduction de l’acte en catalan qu’elle déplore, ayant pu parfaitement organiser sa défense en bénéficiant d’un renvoi pour ce faire et en notifiant des conclusions de 84 pages pour exposer ses moyens en défense.
L’exception de nullité de l’assignation à jour fixe soulevée par la société Sportwear [Localité 1] sera ainsi rejetée.
2. la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel :
Pour conclure à la nullité de la signification de la déclaration d’appel, la société intimée prétend que l’acte de signification ne comporte pas les mentions exigées par l’article 902 alinéa 5 du code de procédure civile et notamment celles indiquant à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat sous 15 jours et de conclure sous 3 mois, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ou que ses conclusions peuvent être déclarées irrecevables, ce qui lui cause un grief car, société de droit espagnol, elle ne connaît pas les règles de la procédure française et elle est obligée de mandater un avocat franco-espagnol pour se défendre.
Cependant, ainsi que le relève justement la société Agetex, l’article 902 du code de procédure civile s’applique à la procédure ordinaire et est inapplicable à la procédure à jour fixe régie par la sous-section 2 du chapitre 1 de la procédure devant la formation collégiale de la cour d’appel, aucun délai n’étant imposé aux parties par ces textes pour conclure.
La société Sportwear [Localité 1] fait également valoir que l’acte de signification ne mentionne pas non plus, qu’à défaut de comparution, un arrêt peut être rendu à son encontre.
Or, l’acte précise que, faute par l’intimé de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance, ce qui implique qu’une décision peut être rendue en l’absence de constitution.
En outre, là encore, la société intimée ne justifie d’aucun grief puisqu’elle a pu constituer avocat et faire valoir ses moyens de défense dans des conclusions de 84 pages.
3. La caducité de la déclaration d’appel :
La société intimée conclut enfin à la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 922, motifs pris de l’absence de signification régulière de celle-ci.
Elle affirme, d’une part, qu’en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelante devait lui signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de la réception de l’avis du greffe dès lors qu’elle n’avait pas constitué avocat.
Elle soutient, d’autre part, que la signification de l’acte du 5 février 2025 n’a toujours pas été faite, l’autorité requise s’étant déclarée incompétente.
Elle rappelle, qu’en application de l’article 922 du code de procédure civile, la remise au greffe d’une assignation nulle rend la déclaration d’appel caduque.
Il a été précédemment rappelé que l’article 902 du code de procédure civile régit la procédure contentieuse ordinaire et qu’il est inapplicable à la procédure à jour fixe soumise aux dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
L’acte de transmission de la demande de signification en Espagne comportait la demande de signification ou de notification d’actes et les formulaires prévus par le règlement UE/2020/1784, l’assignation à jour fixe, la requête et l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe et la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 24 décembre 2024 ainsi que les conclusions de la société appelante.
Il a été précédemment démontré que les actes ont bien été signifiés au représentant de la société Sportwear [Localité 1] le 14 février 2025, selon les modalités et délais prévu par le règlement UE 2020/1784.
D’autre part, la copie de l’assignation a été remise au greffe le 7 février 2025 et celle de l’assignation signifiée le 17 mars 2025, soit avant l’audience du 17 avril 2025.
La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue et la société intimée sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les fins de non recevoir
La société Sportwear [Localité 1] soulève ensuite plusieurs fins de non recevoir.
1. L’irrecevabilité de la déclaration d’appel
En premier lieu, la société intimée conclut à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif que la déclaration d’appel n’est pas motivée et que les conclusions au fond de l’appelante, annexées à la requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, qui sont adressées au premier président et non à la cour, ne sauraient constituer la motivation requise par l’article 85 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la déclaration d’appel et les conclusions qui y sont jointes doivent être transmises par un même message électronique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la société appelante a déposé sa déclaration d’appel le 24 décembre 2024 et ses conclusions d’appel le 14 janvier 2025, par des messages électroniques distincts.
L’article 85 du code de procédure civile applicable aux appels de jugements statuant exclusivement sur la compétence énonce que, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.»
La déclaration d’appel formée le 24 décembre 2020 par la société Agetex mentionne qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et qu’elle est motivée aux termes des conclusions jointes à cet acte, conformément aux dispositions de l’article 85 du code de procédure civile.
A cette déclaration, étaient jointes, dans le même message RPVA, les conclusions de l’appelante saisissant la cour et intitulées « conclusions sur la compétence », qui contenaient la motivation de la société Agetex sur l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon qu’elle soulève.
Les exigences de l’article 85 ayant ainsi été respectées, la fin de non recevoir opposée par la société intimée sera rejetée.
2. L’irrecevabilité de la demande nouvelle de la société appelante tendant à voir juger que la clause attributive de juridiction lui est inopposable
La société Sportwear [Localité 1], se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, prétend que les conclusions d’appel contiennent dans leur dispositif une nouvelle prétention qui n’avait pas été formée en première instance, la société Agetex s’étant bornée à demander au tribunal de commerce de Lyon de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes.
Elle affirme que la société appelante ne peut en cause d’appel modifier les termes et l’objet du litige.
En première instance, la société Agetex a demandé au tribunal de commerce de Lyon de se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes formées à l’encontre de la société Sportwear [Localité 1] et a présenté plusieurs demandes en paiement contre cette dernière, en faisant valoir que la compétence du tribunal de commerce de Lyon ne pouvait pas être remise en cause alors qu’elle n’avait pas accepté les conditions générales de vente de la société défenderesse.
Au terme de ses dernières écritures saisissant la cour, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1] et demande à la cour de juger que la clause attributive de juridiction dont se prévaut cette dernière lui est inopposable et de juger que le tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour statuer sur les demandes qu’elle forme contre la société intimée.
Or, la demande aux fins de voir « juger que la clause attributive de juridiction dont se prévaut cette dernière lui est inopposable » n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 564 du code de procédure civile mais un moyen au soutien de la prétention de l’appelante tendant à voir déclarer le tribunal des activités économiques de Lyon compétent pour statuer.
L’article 563 du code de procédure civile énonce que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.»
La fin de non recevoir tirée du non respect de l’article 564 du code de procédure civile sera donc également rejetée.
3. L’irrecevabilité et l’inopérance des moyens d’appel contraires aux moyens de première instance
La société intimée fait grief à la société Agetex d’invoquer en appel des moyens contraires à ceux soutenus en première instance, notamment en ce qui concerne son usage du site intranet.
Elle relève qu’elle soutient en appel qu’elle n’utilisait pas le site web alors qu’elle l’a expressément reconnu dans toutes ses écritures de première instance.
Elle invoque les principes selon lesquels nul ne peut se prévaloir en appel d’un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges et nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Si, en application de l’article 122 du code de procédure civile, la Cour de cassation a posé le principe qu’une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, appelé aussi théorie de l’estoppel, la société Agetex, qui en première instance a reconnu utiliser le site internet de la société Sportwear [Localité 1], ne se contredit pas en appel lorsqu’elle soutient qu’il est faux d’affirmer comme le fait l’intimée que la relation commerciale passait par le site internet alors que les parties échangeaient par courriels, en précisant que les accès agents au dit site n’avaient été créés qu’en 2021 alors que la relation contractuelle avait débuté en 1999, la reconnaissance d’une utilisation du site web ne signifiant pas que celui-ci régissait les relations contractuelles des parties et l’appelante n’ayant pas expressément renoncé à ce moyen devant les premiers juges.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la théorie de l’estoppel sera également rejetée.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Agetex contre la société Sportwear [Localité 1], le tribunal a retenu que l’ensemble de la relation commerciale et fonctionnelle des parties passe par le site internet mis en place par la société Sportwear [Localité 1], qui fait clairement état en première page des conditions générales avec les intermédiaires comme le confirme le constat d’huissier constituant la pièce n°11 de la défenderesse.
Il en a déduit que la clause attributive de compétence opposée par la société Sportwear [Localité 1] n’a pas pu échapper à la connaissance de la société Agetex, étant clairement établie et réputée acceptée sauf contestation, et que, contrairement à ce qu’affirmait cette dernière, elle avait bien connaissance de cette clause après avoir pris connaissance du nouveau site internet depuis le 21 juin 2021, comme le confirmait la pièce n°12 de la défenderesse.
Au soutien de son appel, la société Agetex prétend que la clause attributive de compétence au profit des juridictions espagnoles dont se prévaut la société intimée ne lui est pas opposable au motif qu’elle ne l’a pas acceptée expressément, le seul fait qu’elle ne s’y soit pas opposée étant insuffisant à démontrer son acceptation, alors que cette clause lui était inconnue et que, par ailleurs, elle doit être réputée non écrite car elle n’était pas apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a exercé son activité d’agent commercial pour la société Sportwear Argentona sur le territoire français, depuis son siège social situé à [Localité 2] à proximité de Lyon, de sorte que le lieu d’exécution de l’obligation qui fonde sa demande se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, depuis le début des relations contractuelles en mai 1999, ce qui rend cette juridiction compétente pour statuer sur ses demandes en application de l’article 7 1) a) du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.
Elle affirme que l’accord entre les parties qui résulterait des conditions générales avec les intermédiaires dont se prévaut l’intimée, tout comme les documents produits par celle-ci en première instance, ne permettent pas de considérer que les parties ont dérogé aux règles de droit commun sur la compétence et qu’elles ont convenu que les litiges à venir seraient soumis au tribunaux de Madrid.
Elle précise que les parties ont été en relation entre mai 1999 et juin 2021 sans avoir signé de contrat et qu’il n’a jamais été fait référence, dans aucun des documents échangés entre elles à des conditions générales et encore moins à une clause attributive de juridiction, ayant eu pour habitude de travailler sans contrat formalisé et donc sans conditions générales.
Elle estime que la société intimée ne démontre pas que les conditions générales comportant la clause attributive de juridiction dont elle se prévaut ont été portées à sa connaissance et qu’elle les aurait acceptées, cette connaissance et cette acceptation ne pouvant résulter du fait que les conditions générales étaient prétendument accessibles sur l’espace utilisateur du site internet de la société Sportwear [Localité 1], alors que cette dernière ne justifie pas du contenu de ce site au mois de juin 2021 et au mois de juin 2022, date à laquelle elle a mis fin aux relations contractuelles, et qu’il n’est pas établi, qu’à cette date, les conditions générales qui lui sont opposées existaient.
Elle ajoute que la société intimée affirme, à tort, que leurs relations commerciales passaient par son site internet alors qu’elles échangeaient par courriel, la création pour la première fois d’un accès 'agents’ sur le site internet, annoncée le 21 juin 2021, n’ayant pas remis en cause le fonctionnement existant depuis 1999.
Elle relève qu’il n’existe aucune manifestation de sa connaissance et de son acceptation des conditions générales que lui oppose l’intimée, l’accès à un site internet n’apportant pas cette preuve, pas plus que le courriel émanant de l’un de ses gérants qui indique avoir ' fait un tour rapide sur le nouveau site’ en répondant à un courriel qui ne fait pas mention des conditions générales et de la clause attributive de juridiction, cette simple visite ne pouvant valoir acceptation des conditions générales.
Elle fait enfin valoir que le constat d’huissier du 25 mai 2023 révèle que les conditions générales qui lui sont opposées comportent plusieurs pages, écrites en très petits caractères et difficilement lisibles et en déduit que la clause attributive de juridiction est réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile.
La société Sportwear [Localité 1] objecte que la société Agetex a saisi le tribunal de commerce de Lyon en omettant sciemment l’existence d’une clause attributive de juridiction convenue entre elles, comportant soumission exclusive aux juridictions de la ville de Madrid.
Elle rappelle que la CJUE a validé les clauses attributives de juridiction, y compris en cas de litiges internationaux, et que l’article 25 du règlement Bruxelles Bis 1215/2012 confirme la validité de ce type de clauses dans les litiges européens.
Elle affirme que la clause attributive de juridiction prévaut sur les règles de compétence invoquées par l’appelante, qui ne s’appliquent qu’à titre subsidiaire, cette clause étant parfaitement claire et ayant été acceptée par la société Agetex de façon évidente puisque cette dernière ne l’a pas contestée en première instance.
Elle ajoute que la clause attributive de juridiction prévoit expressément que le consentement à la clause est réputé acquis pour tout intermédiaire prestataire commerçant ou non, courtier ou agent qui entretient des relations commerciales avec elle, sauf si celui-ci formule au moyen d’une notification faisant foi son opposition expresse à la clause attributive de juridiction dans les huit jours calendaires suivants, à compter de l’envoi de la première facture par l’intermédiaire ou à compter du paiement de la première facture par le vendeur au courtier ou encore de l’utilisation ou de l’accès au site web de Sportwear [Localité 1] par l’intermédiaire, courtier ou agent pour effectuer toute action, qu’il s’agisse d’une simple visite au site web, d’une formalisation ou d’un suivi de commandes.
Elle souligne que les conditions générales incluant la clause attributive de juridiction litigieuse, qui sont datées de mars 2021 et sont donc bien antérieures à la fin des relations contractuelles, pouvaient être téléchargées sur l’espace utilisateur de son site web, comme en atteste le constat d’huissier qu’elle produit, et que la société appelante a reconnu expressément dans ses écritures de première instance avoir accédé à son site.
Elle précise que, contrairement à ce qu’affirme la société Agetex, la clause attributive de juridiction est mentionnée de façon très apparente, étant stipulée en caractères gras de taille normale, et estime qu’elle a été acceptée expressément par le représentant de la société Agetex le 21 juin 2021, à la suite d’une mise à jour du site web, ce qui est confirmé par son courriel de cette date.
Elle relève, qu’en tout état de cause, la société appelante n’a formulé aucune opposition dans les 8 jours suivant son accès à son site internet, de sorte que son consentement à la clause est réputé acquis.
Elle estime avoir démontré qu’il n’est pas possible d’avoir accès à son site internet, par lequel passait toute la relation commerciale, sans accepter les conditions générales, et souligne que ce site web est l’outil commercial et la formalisation juridique des relations entre les parties sur lequel figurent les mentions légales et les conditions générales des entreprises définissant les droits et obligations des parties, le régime juridique, la loi applicable et les mécanismes de résolution de leurs différends en cas de litige.
L’article 7 du règlement UE n°1215/2012 Bruxelles 1 bis relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant un autre Etat membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
L’article 25.1 du même règlement énonce que :
« Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. […] ».
L’article 25.1 du règlement Bruxelles I Bis affirme ainsi la licéité des clauses attributives de juridiction.
L’article 25.2 du même règlement prévoit en outre que toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
La société Sportwear [Localité 1] se prévaut en l’espèce d’une clause attributive de juridiction figurant dans des « Conditions générales avec les intermédiaires » conclues par les parties par incorporation et acceptation expresse ou tacite de l’intermédiaire manifestée par la simple utilisation, accès et création d’un nom d’utilisateur ou d’identifiant sur ce site, par la formalisation et suivi des commandes.
Ces conditions générales, dans un paragraphe onze intitulé « Régime juridique, loi applicable et juridiction », prévoient que « pour tout litige pouvant survenir dans l’interprétation, la validité, la compétence, le respect et la violation de toute clause prévue dans les présentes conditions et/ou obligation vis-à-vis de l’autre partie prévue dans le présent contrat, eût-elle la qualité de consommateur ou un commerçant ayant des relations commerciales avec le vendeur, et dans la mesure permise par la législation en vigueur, les parties et les prestataires se soumettent expressément et exclusivement à la compétence des tribunaux de Madrid, avec renonciation à sa propre juridiction, si une autre était compétente. Le consentement à cette clause est réputé acquis, notamment, par tout intermédiaire prestataire commerçant ou non, courtier ou agent qui entretient des relations commerciales avec la société Sportwear [Localité 1] SA, sauf si le courtier ou l’agent formule au moyen d’une notification faisant foi son opposition expresse à la présente clause attributive de juridiction dans les 8 jours calendaires suivant à compter de l’envoi de la première facture par l’intermédiaire susvisé à Sportwear [Localité 1] SA ou à compter du paiement de la première facture par le vendeur audit courtier ou à compter de l’utilisation ou de l’accès au site web de Sportwear [Localité 1] SA https://spwear.es/fr/ ou https://spwear.es/fr/clientes-login.php par l’intermédiaire, courtier ou agent, pour effectuer toute action, qu’il s’agisse d’une simple visite audit site web, d’une formalisation ou d’un suivi de commandes. A ces fins, la simple confirmation de l’accès web et/ou à l’espace de l’utilisateur par le courtier vaudra acceptation expresse de ces conditions par l’intermédiaire, courtier ou agent. »
Si l’article 25 du règlement UE susvisé admet la conclusion d’une clause attributive de juridiction par des échanges électroniques, considérés comme revêtant une forme écrite, en revanche, il ne prévoit pas l’acceptation tacite d’une telle clause, sauf si cette acceptation tacite est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ( b), ou si cela résulte d’usages propres à un type de commerce dans une branche d’activité, dans le commerce international (c).
Or, en l’espèce, l’existence d’un usage du commerce international n’est pas alléguée.
S’agissant des habitudes que les parties ont établies entre elles, il est constant que leurs relations contractuelles ont débuté en 1999 en dehors de tout contrat écrit et la société appelante démontre que les parties avaient pour habitude d’échanger par courriels, les relevés de commissions étant transmis par cette voie.
Les conditions générales dont se prévaut la société intimée ont été éditées le 25 mai 2023, postérieurement à la fin de la relation contractuelle.
Le procès-verbal de constat produit par la société Sportwear [Localité 1], établi également le 25 mai 2023, démontre que l’utilisateur du site internet https://spwear.es/fr/ arrive sur une page d’accueil comportant un espace utilisateur dans lequel il peut accéder aux conditions générales avec les intermédiaires, lesquelles correspondent à la pièce n°8 de l’appelante, mais cette pièce ne permet pas d’établir que, durant leur relation contractuelle, qui a pris fin au mois de juin 2022, lesdites conditions générales régissaient les droits et obligations des parties.
Aucune des pièces versées aux débats par l’intimée ne permet de déterminer la date à compter de laquelle les agents ou courtiers ont eu accès à ce site internet.
Si, par courriel du 21 juin 2021, le dirigeant de la société Agetex a indiqué au chef des ventes de la société Sportwear [Localité 1] qu’il venait « de faire un tour ( rapide ) sur votre nouveau site », cette pièce ne suffit pas à elle seule à apporter la preuve que cet accès au site lui a permis de prendre connaissance des conditions générales avec les intermédiaires dans leur contenu du 23 mai 2025, étant observé que les fonctionnalités du site présentées aux dirigeants de la société Agetex par M. [G] de la société Sportwear [Localité 1] dans son mail du 21 juin 2021, ne mentionnaient pas la consultation desdites conditions générales.
Il n’est donc pas démontré que l’acceptation tacite était conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que la clause attributive invoquée par la société intimée a été acceptée par la société Agetex, l’absence d’opposition à cette clause ne valant pas consentement et la charge de la preuve dudit consentement incombant à la société Sportwear [Localité 1].
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la clause attributive de compétence, clairement établie, n’avait pas pu échapper à la connaissance de la société Agetex et qu’elle était réputée acceptée en l’absence de contestation.
En l’absence de clause attributive de juridiction conclue entre les parties, l’article 7 du règlement UE n°1215/2012 Bruxelles 1 bis relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale doit trouver application et le tribunal des affaires économiques de Lyon, dans le ressort duquel se situe le lieu d’exécution de l’obligation fondant les demandes de la société Agetex, est compétent pour statuer sur ces demandes, le jugement déféré méritant d’être infirmé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1].
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Sportwear [Localité 1] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Agetex et l’équité commande de mettre à la charge de la société intimée une partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation à jour fixe du 5 février 2025 soulevée par la société Sportwear [Localité 1],
Rejette l’exception de nullité de la signification de la déclaration d’appel soulevée par la société Sportwear [Localité 1],
Déboute la société Sportwear [Localité 1] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Rejette la fin de non recevoir opposée par la société Sportwear [Localité 1] tirée du non respect de l’article 85 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir opposée par la société Sportwear [Localité 1] tirée du non respect de l’article 564 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir opposée par la société Sportwear [Localité 1] tirée de la théorie de l’Estoppel,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Sportwear [Localité 1],
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal des activités économiques de Lyon compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Agetex contre la société Sportwear [Localité 1],
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon,
Condamne la société Sportwear [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamne la société Sportwear [Localité 1] à payer à la société Agetex la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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