Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 22/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 333
N° RG 22/01943
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHT
CPAM DE LA VENDEE
C/
[O] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 23 septembre 2025).
INTIMÉ :
Monsieur [O] [B]
né le 2 octobre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par la [4], agissant en qualité de mandataire habilité,
non comparante (a demandé une dispense de comparution par email en date du 1er octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 2008, M. [O] [B] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (ci-après la Cpam) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'gonalgie côté droit’ selon certificat médical initial du 14 août 2008. La Cpam a reconnu le caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles (lésions chroniques du ménisque du genou droit). L’état de santé de M. [B] a été considéré guéri le 31 janvier 2009.
A la suite d’une rechute en 2010, puis en 2013, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, puis 5%, lui a été attribué.
Une nouvelle rechute a été déclarée le 5 octobre 2017 et reconnue comme étant en lien avec sa maladie du 14 août 2008. Par décision du 18 décembre 2019, le taux d’IPP de M. [B] a été porté à 15 % à la date de consolidation, le 4 octobre 2019.
M. [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a finalement maintenu le taux de 15 % par décision du 28 juillet 2020, après saisine par l’intéressé du tribunal judiciaire de Niort, par requête du 24 juillet 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de M. [B],
ordonné une mesure d’expertise médicale afin d’émettre un avis sur le taux d’IPP de M. [B] au 4 octobre 2019, date de consolidation fixée par la Caisse, eu égard au barème de référence.
Le Dr [D] a déposé son rapport le 14 février 2022 et a conclu ainsi :
'l’ensemble des séquelles fonctionnelles articulaires présentes au genou droit de M. [B] et consécutives à la maladie professionnelle du 14.08.2018 et leurs conséquences professionnelles justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % à la date de la consolidation du 04.10.2019".
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du Dr [D] concernant le taux médical,
fixé à 40 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [B] en lien avec sa rechute de la maladie professionnelle du 5 octobre 2017,
condamné la Cpam aux dépens,
rappelé que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022, la Cpam a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024 et reçues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Cpam de la Vendée, dispensée de comparution, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022,
dire et juger que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [B] le 14 août 2008 justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à la date de la consolidation du 4 octobre 2019 de sa rechute du 5 octobre 2017,
condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025 et reçues au greffe le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B], dispensé de comparution, demande à la cour de :
déclarer son recours bien fondé et recevable,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022,
le renvoyer devant la Cpam pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
La Cpam explique que le médecin conseil a relevé que l’assuré conservait à titre de séquelles une limitation des mouvements de flexion (100°) et d’extension du genou (déficitaire de 10°) ; que le taux d’IPP de 15% qu’il a alors retenu était parfaitement justifié au regard du barème indicatif, soit 5% pour le déficit de flexion, 5 % pour le déficit d’extension et 5 % pour la laxité ligamentaire ; que pour retenir un taux de 40 %, l’expert a pris en compte un taux de 10 % pour la limitation de l’extension et de la flexion, un taux de 20% pour la laxité ligamentaire et un taux supplémentaire de 10 % pour une amyotrophie quadricipitale, une tuméfaction du genou, des douleurs articulaires avec craquements et un syndrome fémoro-patellaire. Elle estime, en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, que l’attribution d’un taux supplémentaire de 10 % n’est absolument pas justifiée, puisque le syndrome fémoro-patellaire n’est évoqué que par le Dr [Z] qui a réalisé une intervention chirurgicale à la suite d’une nouvelle rechute en 2020 et qu’il y a lieu de se placer à la date de consolidation du 4 octobre 2019, et qu’en outre, il n’existe aucun mouvement anormal, blocage ou dérobement intermittent.
M. [B] répond que l’expert a précisé quant à lui que les conséquences de l’intervention chirurgicale pratiquée en novembre 2020 devaient être retenues avec un taux d’IPP de 20 % concernant l’instabilité frontale et sagittale et 10 % pour le syndrome fémoro-patellaire, et le tribunal a relevé que ses symptômes décrivent une symptomatologie pré-opératoire dont existante avant la rechute déclarée le 19 novembre 2020 ; qu’il n’en reste pas moins que l’expert s’est bien placé à la date de consolidation du 4 octobre 2019 pour évaluer les séquelles et l’expertise est suffisamment claire et précise pour retenir un taux d’IPP de 40 %.
Sur ce,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En effet, le guide barème n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) mentionne en son chapitre 2.2.4 Genou :
'L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts…
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) : 30
— De 5° à 25° : 35
— De 25° à 50° : 40
— De 50° à 80° : 50
— Au-delà de 80° : 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) : 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5
— L’extension est déficitaire de 25° : 15
— L’extension est déficitaire de 45° : 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) : 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) : 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) : 10
— Luxation récidivante : 15
— Patellectomie : 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère : 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée : 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)'.
C’est à juste titre que la Cpam fait valoir que pour évaluer le taux d’IPP, il faut se placer à la date de consolidation de la rechute du 5 octobre 2017, soit le 4 octobre 2019.
Or, postérieurement à sa saisine du tribunal, M. [B] a déclaré à la Cpam le 19 novembre 2020 une nouvelle rechute, reconnue le 7 janvier 2021 comme étant bien imputable à sa maladie professionnelle du 14 août 2008, et a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour remplacer sa prothèse de genou le 20 novembre 2020. Lors de son examen clinique par l’expert judiciaire, le 11 janvier 2022, l’état de M. [B], qui était encore en arrêt de travail, n’était pas encore consolidé puisqu’il ne l’a été que le 9 juin 2022 (avec maintien du taux d’IPP de 15 %).
Dès lors, l’examen clinique de M. [B] réalisé par l’expert ne peut servir de base à l’évaluation du taux d’IPP à la date de consolidation du 4 octobre 2019. L’expert aurait dû se baser sur des pièces médicales contemporaines de cette consolidation.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a entériné les conclusions du rapport d’expertise et a retenu un taux d’IPP de 40 %.
Il est constant que M. [B] avait, au 4 octobre 2019, un déficit d’extension de 10° au genou droit et une flexion limitée à 110°, ce qui correspond à une incapacité de 10% s’agissant de la limitation des mouvements (5% pour l’extension + 5% pour la flexion).
Contrairement aux constatations de l’expert, il n’était retrouvé aucune instabilité frontale et sagittale, aucun syndrome fémoro-patellaire, ni aucune amyotrophie quadricipitale ni hydarthrose dans les éléments médicaux de 2019, notamment le rapport médical de révision du taux d’IPP du médecin conseil.
S’agissant de l’amyotrophie, la différence de 1cm entre la circonférence de la cuisse gauche et celle de la cuisse droite n’est pas suffisamment marquée pour caractériser l’atrophie quadricipitale ni une amyotrophie marquée. Quant à la laxité ligamentaire, si le rapport médical indique qu’elle est absente à gauche, elle n’est pas évaluée à droite, étant précisé que le médecin conseil a indiqué que l’examen du genou était difficile à réaliser en raison des douleurs. Il était fait état en revanche, outre des douleurs, de craquements du genou droit, d’un agenouillement impossible, d’un accroupissement incomplet, d’une marche limitée (45 minutes à 1 heure) et avec boiterie. Dans son courrier de recours amiable du 5 février 2020, M. [B] n’a invoqué aucune instabilité particulière ou laxité. Il a fait état d’un certificat de son médecin traitant du 17 janvier 2020, qu’il ne produit pas devant la cour, qui ferait mention de douleurs résiduelles au genou droit avec craquements, limitations de flexion et périmètre de marche limité à 1/4 d’heure maximum. L’expert judiciaire reproduit dans son rapport le rapport de la commission médicale de recours amiable du 28 juillet 2020 qui reprend les constatations du médecin conseil pour conclure au maintien du taux de 15%. Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir, en plus de la limitation des mouvements de flexion et d’extension, une laxité ligamentaire avec instabilité comme l’a fait l’expert judiciaire. Mais il convient de tenir compte des douleurs persistantes, qui ont manifestement conduit le médecin conseil à fixer à 15% le taux d’IPP.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives au taux d’IPP et de fixer à 15 % le taux médical d’IPP de M. [B] au 4 octobre 2019.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu’il a :
entériné l’expertise du Dr [D] concernant le taux médical,
fixé à 40 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [O] [B] en lien avec sa rechute de la maladie professionnelle du 5 octobre 2017,
condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 15 % le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [O] [B].
Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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