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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020012439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11884 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012439
APPELANTE
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La fin des années 2000, la société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, qui a souscrit plusieurs partenariats afin d’organiser la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national.
C’est dans ces conditions que la société Logefi a, par l’intermédiaire de Madame [L] [R], proposé à Mme [J] le placement ci-avant décrit.
Mme [J] a réalisé un premier investissement au sein d’une collection intitulée « Amadeus » à hauteur de 11.000 euros et a conclu le 26 mars 2008 avec la société Aristophil : un bon de commande au dos duquel figuraient les conditions générales de vente que Mme [J] a signées;
une convention Amadeus :
une convention de garde et de conservation
Mme [J] a ultérieurement acquis :
le 23 mars 2011, cinq parts au sein de l’indivision « Les Manuscrits secrets du Général de Gaulle à Londres – 1940 – 1942 » et conclu un contrat de vente au prix de 25.000 ' ;
le 8 octobre 2012, une part au sein de l’indivision « De l’Impressionnisme au Surréalisme » et conclu un contrat de vente au prix de 15.000 '.
Parallèlement à ces contrats de vente, Mme [J] a également conclu des contrats de dépôt, garde et conservation.
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
La société CNA Insurance Company (Europe) a été attraite en la cause dès lors que la société Logefi bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle FN1925 souscrite par la société Art Courtage au bénéfice de ses mandataires auprès de la société CNA Insurance Company (Europe).
La société Logefi a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et a été radiée du RCS en 2017.
Par courrier du 19 février 2015, Mme [J] a sollicité auprès de la société Aristophil la restitution du capital et des plus-values au titre de son investissement Amadeus.
Le 21 aout 2015, la société CFDP, assureur de protection juridique de Mme [J], a adressé un courrier à la société Immobiliere Champagne Ardenne Lorraine « es qualité de liquidateur de Logefi » aux fins de connaitre ses intentions d’indemnisation de Mme [J].
Par courrier du 8 septembre 2015, la société Immobiliere Champagne Ardenne Lorraine a indiqué transmettre la demande de Mme [J] à la société ayant récupérée le portefeuille en gestion.
Par acte huissier du 5 février 2020, Mme [J] a assigné CNA Insurance Company (Europe) devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Dit prescrite l’action de Madame [P] [J] à l’encontre de CNA Insurance Company (Europe) ;
Dit irrecevable la demande de Madame [P] [J] ;
Condamne Madame [P] [J] à payer 500 euros à CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne Madame [P] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. »
Par déclaration du 24 juin 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision contre CNA Insurance Company.
Au cours de l’instance d’appel, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante portant sur le même type de litige. Le pourvoi ayant été formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG n°21/07522 : Mme [Z] [X] )
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« – Rejette la demande de sursis à statuer ;
— Condamne Mme [J] aux dépens d’incident. »
Par requête remise au greffe le 29 septembre 2022, Mme [J] a déféré cette décision à la cour d’appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la cour d’appel a statué comme suit :
« DIT que la cour n’est saisie sur déféré d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance),
DÉCLARE recevable la requête en déféré faite par Mme [P] [J] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d’appel aux dépens d’appel. »
Par dernières conclusions du 27 février 2025, Mme [J] demande à la cour de :
«
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Madame [P] [J] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Dit irrecevable la demande de Madame [P] [J] ;
Condamné Madame [P] [J] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de l’article 700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné Madame [P] [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 ' dont 12,20 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Madame [P] [J] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Madame [J],
DÉCLARER Madame [P] [J] recevable en ses demandes contre la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [P] [J],
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [P] [J] la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Madame [P] [J] irrecevable :
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de ses demandes dirigées contre Madame [P] [J] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions du 28 février 2025, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Madame [J] de sa demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes Madame [J] à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de la société LOGEFI ;
Juger que l’appel de Madame [J] est sans objet, faute pour cette dernière de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Madame [J] est irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris ;
Juger l’action de Madame [J] prescrite ;
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes ;
Condamner Madame [J] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023, portant sur un litige similaire.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, les appelants ont sollicité un sursis à statuer de leur appel,
— 31 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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