Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 juin 2024, N° 211/391679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/391679
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00328 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWDU
Vu le recours formé par :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 108 absent à l’audience
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 108 absent à l’audience
Demandeurs au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par l’Association [6] et M. [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 13 161,15 euros HT le montant total de l’honoraire de résultat dû à Maître [U],
— condamné solidairement et conjointement l’Association [6] et M. [E] à payer à Maître [U] cette somme outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et à payer la somme de 789,67 euros au titre des débours;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles l’Association [6] et M. [E] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de mettre hors de cause M. [E],
— de fixer à titre subsidiaire l’honoraire de résultat à 1 500 euros,
— de condamner Maître [U] à rembourser la somme de 3 000 euros HT en restitution des honoraires encaissés en cause d’appel,
— de condamner Maître [U] à verser à M. [E] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’Association [6] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [U] qui demande à la cour :
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir de représentation,
— de déclarer irrecevables les moyens nouveaux présentés devant la cour,
— de confirmer la décision,
— de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par M. [E],
— de constater la violation de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle
— de condamner l’Association [6] et M. [E] à 10 000 euros à titre d’amende civile pour appel abusif et dilatoire,
— de condamner in solidum l’Association [6] et M. [E] à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,
— de condamner in solidum l’Association [6] et M. [E] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [U] soulève la nullité de la déclaration d’appel qui a été formée par Maître Schreck, avocat qui lui a succédé dans le dossier de M. [E] et de l’Association [6], au mépris des dispositions de l’article 9.3 du règlement intérieur national qui dispose que 'sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur'.
Maître [U] en conclut que selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité de représentation d’un avocat conduit à la nullité de l’appel.
Mais si le défaut de représentation en justice peut être considéré comme un vice de fond rentrant dans les prévisions de l’article 117 du code de procédure civile, cet article vise « le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie ».
Or en l’espèce, Maître [U] pose une question purement déontologique qui est sans effet sur la validité de la procédure devant la cour d’appel.
La déclaration d’appel est en conséquence recevable.
Maître [U] soulève en second lieu l’irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par l’Association [6] et M. [E].
Mais force est de constater que ces demandes entrent dans le cadre des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elles présentent un lien suffisant avec le litige ; elles ne peuvent donc pas être considérées comme des demandes nouvelles qui seraient irrecevables.
Maître [U] soutient encore que les appelants ont violé des droits de propriété intellectuelle en s’attribuant la plainte, l’assignation, les conclusions, la déclaration d’appel qu’il a rédigées et qui sont devenues de ce fait sa propriété exclusive.
Il en conclut que les appelants et leur avocat se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon et qu’ils sont punissables des peines portées à 7 ans d’emprisonnement pour délits commis en bande organisée.
Mais force est de rappeler que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de statuer sur un éventuel acte de contrefaçon qui ressortit à la compétence du tribunal judiciaire.
M. [E] demande pour sa part, à être mis hors de cause, mais la convention d’honoraires signée le 13 novembre 2014 indique que les deux clients de Maître [U] sont l’Association [6] et M. [E].
Par ailleurs, M. [E] a signé la convention en sa qualité de président de l’Association [6] et à titre personnel, ce qui induit qu’il était bien le client de l’avocat, d’autant que la convention stipule également que les deux clients déclarent intervenir conjointement et solidairement l’un envers l’autre.
M. [E] ne peut donc pas être mis hors de cause.
La convention signée le 13 novembre 2014 confie à Maître [U] la mission de rédiger une plainte pénale et de saisir les juridictions civiles à la suite de la signature d’un crédit-bail pour un photocopieur.
Cette convention prévoit le règlement des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 260 euros HT et un honoraire de résultat fixé à 20 % HT de toutes les sommes que les clientes pourraient percevoir et/ou économiser.
Les parties s’accordent pour reconnaître que le litige ne porte que sur l’honoraire de résultat.
Maître [U] a été dessaisi du dossier le 26 septembre 2019, soit avant la régularisation du protocole d’accord du 16 mars 2022.
Maître [U] réplique que le principe et le quantum de l’indemnisation étaient acquis du fait de sa seul intervention lors de son dessaisissement.
Mais force est de relever que si la convention stipule en son article 9 qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les clientes s’engagent à régler sans délai les honoraires correspondant au temps passé, ainsi que les frais et débours pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, elle ne prévoit aucune disposition sur l’honoraire de résultat en cas de dessaisissement.
En effet, si une convention peut prévoir le paiement de l’honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l’avocat avant l’obtention d’une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l’objet d’une réduction s’il présente un caractère exagéré au regard du service rendu, en l’espèce aucune clause ne figure à la convention, ce qui prive Maître [U] de la possibilité de percevoir le moindre honoraire de résultat.
Les débours réclamés ne sont pas justifiés et il ne peut donc pas être fait droit à la demande.
La décision sera en conséquence purement et simplement infirmée.
Si l’Association [6] et M. [E] sollicitent le remboursement de la somme réglée en cause d’appel, ce règlement n’est pas démontré et il appartiendra aux parties de faire les comptes après la présente décision.
Au vu des motifs précités, l’exercice par l’Association [6] et M. [E] du droit d’appel ne relève pas d’un comportement abusif ou dilatoire et la demande en paiement d’une amende civile et la demande de dommages-intérêts sont rejetées.
Il est équitable d’allouer à M. [E] et l’Association [6] la somme respective de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare recevable la déclaration d’appel,
Déclare recevables les demandes présentées par l’Association [6] et M. [E],
Rejette la demande de mise hors de cause présentée par M. [E],
Se déclare incompétent pour statuer sur la violation de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l’Association [6] et M. [E] ne sont pas tenus au versement d’un honoraire de résultat, ni au paiement de débours,
Rejette les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Maître [U],
Condamne Maître [U] à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [U] à verser à l’Association [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [U] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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