Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/20688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 22 novembre 2022, N° 2021004997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20688 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2UB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2021004997
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxe domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [C] [S] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de Paris, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de Val D’Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Xtrême Voyages qui exerce l’activité d’agence de voyage a été créée le 23 juillet 2010.
Le 4 octobre 2018, Mme [C] [S] épouse [M] a été nommée au poste de présidente de cette société.
Le 1er décembre 2018, la société Xtrême Voyages a ouvert un compte courant n° 90000 08 0134183 58 dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2019, Mme [C] [S] épouse [M], s’est portée caution solidaire et indivisible des engagements souscrits par la société Xtrême Voyages dans la limite de la somme de 26 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, la société Xtrême Voyages a fait part à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de différents dysfonctionnements concernant sa relation avec l’agence de [Localité 6].
Par courrier en date du 9 octobre 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a informé la société Xtrême Voyages qu’elle entendait supprimer son autorisation de découvert et que son concours prendrait fin à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 16 décembre 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 janvier 2020, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société Xtrême Voyages et Mme [C] [S] de régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020, la société Xtrême Voyages a proposé de payer sa dette en 36 mensualités et a adressé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un chèque d’un montant de 1 559,19 euros.
Par courriel du 21 janvier 2020, le conseil de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a répondu à la société Xtrême Voyages que sa cliente serait disposée à accepter un remboursement de sa créance, s’élevant au 3 janvier 2020 à la somme de 40 244,28 euros, en trente mensualités.
Par courriel du 23 mars 2020, la société Xtrême Voyages s’est engagée à rembourser sa dette.
C’est dans ces conditions qu’un protocole d’accord a été conclu le 17 juin 2020 entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, la société Xtrême Voyages et Mme [S] aux termes duquel ces dernières se sont engagées à régler la somme en principal de 38 863,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % postérieurs au 3 janvier 2020, en trente mensualités à compter du 10 octobre 2020.
Le 26 octobre 2020, la société Xtrême Voyages a informé son créancier qu’elle ne pourrait pas honorer son engagement pour cause de COVID-19.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a adressé une requête à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de conférer force exécutoire au protocole signé entre les parties.
Par ordonnance du 1er avril 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté la requête de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France estimant qu’il était nécessaire de procéder à un débat contradictoire.
Par exploits de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à Serris, en date du 6 mai 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner en paiement la société Xtrême Voyages et Mme [S] épouse [M] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en ses demandes, au fond l’a dite en partie bien fondée, y faisant droit en partie,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France en sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [S] [C] divorcée [M], prise en sa qualité de caution de la société Xtrême Voyages,
— reçu la société Xtrême Voyages en ses demandes, au fond l’a dite en partie bien fondée, y faisant droit en partie,
— condamné la société Xtrême Voyages à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 38 863,09 euros en principal, au titre du compte courant n° 90000 08 0134183 58, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 3 janvier 2020,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la société Xtrême Voyages pourra s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières représentant le montant de la dette, la dernière mensualité correspondant aux intérêts, la première échéance intervenant dans le mois qui suit la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
— dit que la déchéance du terme s’appliquera de plein droit en cas d’une seule mensualité impayée,
— débouté la société Xtrême Voyages et Mme [S] [C] divorcée [M] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Xtrême Voyages à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France pour le surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— condamné la société Xtrêmee Voyages en tous les dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a relevé appel partiel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [S], épouse [M].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 2288 et suivants du code civil et du protocole d’accord conclu le 17 juin 2020, à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées contre Mme [C] [S], épouse [M],
Statuant à nouveau
— déclarer Mme [C] [S], épouse [M], irrecevable en sa demande de décharge,
— condamner Mme [C] [S], épouse [M], en sa qualité de caution, à lui payer au titre du compte courant n° 90000 08 0134183 58, la somme de 38 863,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 3 janvier 2020,
— dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Mme [C] [S] épouse [M], de ses demandes,
— condamner Mme [C] [S], épouse [M], à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [S], épouse [M] aux entiers dépens et autoriser Me Michèle SOLA à les recouvrer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [S] divorcée [M] demande, au visa des articles 1104, 1143, 1343-5, 2044 et 2052 du code civil, de l’article L.312-22 du code monétaire et financier, de l’article L.332-1 du code de la consommation, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 22 novembre 2022,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a dite recevable à contester le protocole transactionnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation à son encontre, prise en sa qualité de caution de la société Xtrême Voyages,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 novembre 2022 en ce qu’il a jugé que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a failli à son devoir de mise en garde à son égard en raison de la disproportion de l’engagement de la caution,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 novembre 2022 en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [C] [S] divorcée [M] prise en sa qualité de caution,
— débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et,
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement énoncé et daté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande :
— de nullité du protocole pour violence économique,
— de nullité du protocole pour absence de réciprocités,
— au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat par la banque,
— au titre du soutien abusif de la banque,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
— annuler le protocole d’accord du 17 juin 2020 au titre de la violence économique conformément à l’article 1143 du code civil,
— annuler le protocole d’accord du 17 juin 2020 en raison de l’absence de concessions réciproques prévue à l’article 2044 du code civil,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a agi de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat,
Ainsi,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 38 863,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a soutenu abusivement la demande,
Ainsi,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 38 863,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son soutien abusif,
— juger que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a commis une faute en n’adressant pas les relevés d’information annuels,
— juger que seule la somme en principal à hauteur de 20 000 euros peut être réclamée à l’encontre de la caution en raison de la faute de la banque sur l’absence de relevé d’information annuel,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un report de deux ans pour régler la créance à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— lui accorder, après la suspension de deux ans, la faculté de régler sa dette qui s’élève à la somme de 20 000 euros, dans la limite de deux ans, soit vingt-trois mensualités d’un montant de 830 euros et une mensualité d’un montant de 910 euros, le 10 de chaque mois, portant intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder un échelonnement de la dette qui s’élève à la somme de 20 000 euros, dans la limite de deux ans, soit vingt-trois mensualités d’un montant de 830 euros et une mensualité d’un montant de 910 euros, portant intérêt à un taux réduit égal au taux légal, le 10 de chaque mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurore Bonavia, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’audience fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du protocole d’accord
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations dans la mesure où bien qu’il ait débouté la société Xtrême Voyages et Mme [S] de leur demande d’annulation du protocole d’accord du 17 juin 2020, il l’a néanmoins déboutée de ses demandes à l’encontre de la caution. Elle soutient que la demande de décharge de la caution est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 17 juin 2020 aux termes duquel la société Xtrême Voyages et Mme [S] ont reconnu lui devoir une somme en principal de 38 863,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % postérieurs au 3 janvier 2020 et se sont engagés à régler cette somme par vingt-neuf mensualités d’un montant de 1 100 euros et une trentième et dernière échéance comprenant outre le solde, les intérêts au taux contractuel de 12,60 % postérieurs au 3 janvier 2020. Elle en déduit que les parties ont ainsi réglé le sort du cautionnement et de la créance de la banque, de sorte que la caution est irrecevable à contester son obligation de payer les sommes dues en vertu de ce protocole en invoquant le moyen de défense tirée du caractère prétendument disproportionné de son cautionnement. Elle ajoute que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné.
Elle relève également que le protocole d’accord est parfaitement valable, dans la mesure où il ne se heurte à aucune violence économique et contient des concessions réciproques.
Enfin, elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi et soutenu abusivement la société Xtrême Voyages, laquelle est toujours in bonis.
Mme [S] soulève, en premier lieu, la nullité du protocole d’accord pour violence économique au visa de l’article 1130 du code civil. Elle soutient qu’aux termes du protocole, elle s’est engagée à régler la somme de 38 863,09 euros, alors même que son engagement de caution était limité à 20 000 euros en principal. Elle allègue avoir accepté ce protocole dans l’espoir de sauver son entreprise. Elle précise qu’elle est une caution non avertie et que dans le cadre de la signature du protocole, elle n’a pas été assistée d’un conseil et a donc signé un document sans véritablement en comprendre la portée.
En second lieu, elle soulève la nullité de ce protocole en raison de l’absence de concessions réciproques. Elle estime en effet que l’appelante n’a fait aucune concession dans ce cadre dans la mesure où elle a sollicité le paiement de la créance en principal, soit 38 863,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 3 janvier 2020 et pendant toute la durée de l’échéancier mis en place.
Sur la violence économique
Selon l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat.
En application de l’article 1130 de ce code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il ressort des dispositions cumulées des articles 1140 et 1143 du code civil que :
— 'Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' (article 1140),
— 'Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'(article 1143).
Il est de jurisprudence, en application de ces dispositions que 'seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement'. (Civ. 1ère, 3 avr. 2002, n° 00-12.932).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [S], la banque ne lui a pas fait signer un protocole aux termes duquel elle se serait engagée à régler une somme supérieure au montant de son engagement de cautionnement qui était limité à la somme de 26 000 euros (soit 20 000 euros 'au titre du principal’ et 6 000 euros 'au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard’ (pièce n° 3 de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France), puisqu’il est précisé à l’article II du protocole signé le 17 juin 2020 que :
'La société XTREME VOYAGES et madame [C] [S], épouse [M], cette dernière dans la limite de son engagement de caution, reconnaissent devoir à la CAISSE D’EPARGNE une somme en principal de 38 863,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % postérieurs au 3 janvier 2020.' (Pièce n° 10 de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France).
Il était donc bien précisé au protocole d’accord que la reconnaissance de dette de Mme [S] était limitée au montant de son engagement de caution, de sorte qu’elle ne s’est pas engagée à régler une somme supérieure à 26 000 euros, montant de son engagement de cautionnement, et que la banque n’en a donc tiré aucun avantage excessif.
De surcroît, à la date de la signature du protocole du 17 juin 2020, Mme [S] était présidente depuis plus de deux ans de la société Xtrême Voyages, de sorte qu’elle était parfaitement en mesure de comprendre la portée des engagements souscrits dans le cadre du protocole d’accord conclu entre les parties.
Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du protocole pour violence économique.
Sur l’absence de concessions réciproques
C’est à tort que Mme [S] sollicite l’annulation du protocole d’accord pour absence de concessions réciproques, alors que la banque a accepté aux termes de cet accord un versement échelonné de la dette de la société Xtrême Voyages et de Mme [S] en 29 mensualités d’un montant de 1 100 euros et une trentième échéance d’un montant du solde de la dette, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60 % postérieurs au 3 janvier 2020.
Mme [S] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du protocole pour absence de concessions réciproques.
Ce protocole d’accord, qui a autorité de la chose jugée entre les parties, doit donc recevoir application, Mme [S] étant par voie de conséquence irrecevable en ses demandes tendant à contester le montant de sa dette à l’égard de la banque au titre de son cautionnement du 22 juin 2019, comme en l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts découlant d’une part, des prétendus agissements de mauvaise foi de la banque dans l’exécution du contrat tirés, notamment, du caractère disproportionné du cautionnement et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, d’autre part, de son soutien abusif allégué.
Pour les mêmes raisons, elle est irrecevable en ses demandes découlant du prétendu défaut d’information annuelle de la caution.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [S] divorcée [M], prise en sa qualité de caution de la société Xtrême Voyages.
En exécution du protocole d’accord conclu entre les parties, Mme [S] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, en exécution de son engagement de cautionnement et dans la limite de cet engagement, la somme de 26 000 euros en principal, intérêts, commissions frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard.
Sur la demande de report de la dette et de délais de paiement
Mme [S] sollicite un report de deux ans de la dette, suivi d’un échéancier de règlement dans la limite de deux ans. Elle soutient à l’appui de ses demandes que la société Xtrême Voyages dont elle était la présidente est en liquidation judiciaire car elle n’a pas réussi à redresser la barre après la période de pandémie, elle est retraitée et perçoit un revenu mensuel moyen net de 1 211 euros, ses charges s’élèvent à la somme de 817 euros, soit un revenu disponible de 394 euros.
Dans la mesure où Mme [S] a déjà bénéficié aux termes du protocole d’accord conclu entre les parties le 17 juin 2020 de larges délais de paiement qu’elle n’a pas respectés, il y a lieu de la débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [S] sera donc condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola qui en a fait la demande, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [S] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la saisine,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [S] divorcée [M] de sa demande de nullité du protocole d’accord du 17 juin 2020 ;
DÉCLARE irrecevable Mme [C] [S] divorcée [M] en l’ensemble de ses demandes découlant de l’application de ce protocole ;
CONDAMNE Mme [C] [S] divorcée [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, en exécution de son engagement de cautionnement du 22 juin 2019 la somme de 26 000 euros en principal, intérêts, commissions frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [C] [S] divorcée [M] de sa demande de report de la dette et de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [S] divorcée [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] [S] divorcée [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle Sola dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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