Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 9 mai 2025, n° 23/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2022, N° 2022F01757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SKALEFREE c/ S.A.S. IES GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 09 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02669 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01757
APPELANTE
S.A.S. SKALEFREE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 851 817 510
Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMEE
S.A.S. IES GROUPE
anciennement dénommée AHM PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 904 542 743
représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2022 qui a reçu la société AHM Partner en ses demandes, condamné la société Skalefree à payer à la société AHM Partner la somme de 13.680 euros, condamné la société Skalefree à payer à la société AHM Partner la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société AHM Partner de ses demandes ; condamné la société Skalefree aux dépens ; rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2023 par la société Skalefree ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 pour la société Skalefree afin d’entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
— débouter la société AHM Partner de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [J] sera tenu de garantir la société Skalefree des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société AHM Partner,
en tout état de cause,
— condamner la société AHM Partner à payer à la société Skalefree la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023 pour la société AHM Partner afin d’entendre, en application des articles 1224, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-6 du code civil, de l’article L. 721-3 du code de commerce et des articles 42 et 46 du code de procédure civile :
— accueillir la société AHM Partner en ses demandes et l’y déclarer recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Skalefree à payer à la société AHM Partner la somme de 13.680 euros ; condamné la société Skalefree à payer à la société AHM Partner la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Skalefree aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société AHM Partner de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la société Skalefree à régler à la société AHM Partner la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner la société Skalefree à régler à la société AHM Partner la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte délivré à personne le 9 mai 2023,
la société Skalefree a fait assigner en intervention forcée M. [J] et dénoncé sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions et M. [J] n’a pas constitué avocat ni n’a comparu à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon un contrat de prestation de services du 15 juin 2022, la société AHM Partner (devenue « IES Groupe ») a accepté deux propositions de la société Skalefree (exerçant sous le nom commercial « Skalecom ») dont la première portait sur la fourniture de 500 « leads » (ci-après « prospects ») pour un montant de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC, et la seconde qui portait sur la fourniture de 20 rendez-vous confirmés avec des clients potentiels pour un montant de 1.400 euros HT, soit 1.680 euros TTC, la livraison des prospects par la société Skalefree étant prévue pour le 21 juin 2022.
Le 15 juin 2022, la société AHM Partner a procédé à deux virements, un premier à hauteur de 12.000 euros et un second à hauteur de 1.680 euros, soit un montant total de 13.680 euros, correspondant aux deux propositions susmentionnées.
A la suite d’une mise en demeure du 11 juillet 2022 restée infructueuse dans laquelle la société AHM Partner réclamait à la société Skalefree « d’avoir à livrer les 500 leads et confirmer 20 rendez-vous dans les soixante-douze heures » et qu’à défaut elle « procédera à une notification de la résolution contractuelle », la société AHM Partner a assigné le 10 août 2022 la société Skalefree devant le tribunal de commerce de Bobigny en résolution judiciaire du contrat litigieux et en restitution de la somme de 13.680 euros.
1. Sur la résolution du contrat de prestation de services
Pour voir infirmer le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de prestation de services à ses torts exclusifs, la société Skalefree soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en proposant par l’intermédiaire de son commercial, M. [J], une liste des prospects à la société AHM Partner.
Toutefois, il est constant que la société Skalefree devait fournir au titre du contrat litigieux 500 prospects et 20 rendez-vous confirmés avec des clients potentiels à la société AHM Partner au plus tard le 21 juin 2022 pour un montant total de 13.680 euros lequel a été réglé par l’intimée le 16 juin 2022.
Si la société Skalefree conclut que la société AHM Partner a pris connaissance des prospects proposés par M. [J] et verse aux débats une liste de prospects (pièce n°6) censée démontrer la réalité de ses prestations, il demeure que cette liste, indépendamment de la pertinence des informations qu’elle contient, n’a pas été adressée préalablement à la société AHM Partner par la société Skalefree avant le 21 juin 2022, date prévue de livraison des prospects, ni postérieurement à la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2022 de la société AHM Partner l’enjoignant d’avoir à livrer ces prospects, ce dont il résulte que la preuve de l’exécution des obligations incombant à la société Skalefree n’est pas rapportée.
Il s’en déduit une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat ainsi que la condamnation de la société Skalefree à restituer à la société AHM Partner la somme de 13.680 euros et le jugement sera confirmé de ces chefs.
2. Sur l’appel en garantie
Pour entendre condamner M. [J] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la société Skalefree soutient n’avoir jamais donné son accord à la souscription du contrat litigieux qu’il appartenait à M. [J] de régulariser en son nom propre.
Néanmoins,
il est constant que chacune des propositions faites à l’intimée contient en son entête le nom de la société Skalefree, l’adresse de son siège social ainsi que son cachet de signature.
Force est de constater, en premier lieu, que la société Skalefree ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier que devait être régularisé le contrat litigieux au nom de M. [J] dont le virement de 10.900 euros par la société Skalefree sur son compte bancaire ne peut, à lui seul, caractériser cette volonté.
En second lieu, la société Skalefree conclut contre l’évidence que M. [J] était l’unique interlocuteur auprès de la société AHM Partner pour justifier l’absence d’accord à la souscription du contrat litigieux, alors que selon un message de téléphonie du 13 juin reçu par la société AHM Partner il est indiqué "Bonjour je suis Monsieur [I] le responsable commercial secteur Nord pour skalcom nous avons rendez-vous aujourd’hui dans vos locaux à 15h c’est bien cela '".
Il en résulte que la société Skalefree était seule débitrice des obligations aux termes du contrat litigieux et sera, par suite, déboutée de son appel en garantie.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Pour entendre le jugement infirmé en ce qu’il l’a déboutée sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, la société AHM Partner soutient que l’alinéa 2 de l’article 1231-6 du code civil la dispense de justifier d’une quelconque perte ou préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au remboursement des sommes versées au titre du contrat de prestation de services.
Au demeurant,
la dispense de justification d’une perte ou d’un préjudice distinct pour obtenir des dommages et intérêts sous forme d’intérêts moratoires dont se prévaut la société AHM Partner n’est applicable que pour la réparation d’un préjudice résultant du retard de paiement d’un débiteur dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent au sens de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Alors que l’obligation de la société Skalefree consistait seulement dans la livraison de 500 prospects et de 20 rendez-vous confirmés avec des clients potentiels, la société AHM n’est pas fondée à prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6.
La société AHM Partner ne démontrant pas plus en cause d’appel un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au remboursement de la somme de 13.680 euros, le jugement sera par conséquent confirmé sur ce chef.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Skalefree succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé des dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE la société Skalefree sa demande d’appel en garantie ;
CONDAMNE la société Skalefree aux dépens ;
CONDAMNE la société Skalefree à payer à la société AHM Partner la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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