Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 avr. 2024, n° 23/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juillet 2023, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQ UE ( CHUM ) c/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00350
N°Portalis DBWA-V-B7H-CM37
M. [K] [Z]
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQUE (CHUM)
C/
Mme [I] [E]
M. [O] [Y]
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 21 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00005 ;
APPELANTS :
Monsieur [K] [Z]
domicilié, Centre Hospitalier Universitaire de Martinique
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Aude CANTALOUBE, de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE LA MARTINIQ UE (CHUM)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Aude CANTALOUBE, de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [I] [E]
chez Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pascal TRILLAT, du Cabinet TRILLAT & ASSOCIES, avocat
plaidant, au barreau de PARIS
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Georges LACOEUILHE, Membre de L’AARPIE LACOEUILHE-LEBRUN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Avril 2024 ;
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 8 janvier 2019, Madame [E] a fait assigner le Docteur [T] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a fait droit à sa demande en :
« Ordonnons une mesure d’instruction ;
Commettons en qualité d’expert Monsieur le docteur [X] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Fort-de-France ['], lequel aura pour mission en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction :
1. Examiner les désordres allégués par la demanderesse en son assignation ;
2. Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces
désordres ;
3. Se faire remettre ou obtenir la délivrance de tout document utile à sa mission ;
4. Fournir tous les éléments techniques de fait de nature à
permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
5. Evaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
6. Evaluer l’ensemble des frais exposés ;
7. Donner d’une manière plus générale tout élément d’information utile à la solution du litige, et notamment s’il y a lieu d’étendre la mission d’expertise à d’autres praticiens ;
8. Préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir
de nouveaux désordres.
Impartissons à l’expert un délai de quatre mois à compter de la saisine par lettre simple du greffe de la présente juridiction, pour effectuer ses opérations et déposer son rapport ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Disons de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête ;
Ordonnons à Madame [I] [E] de consigner la somme de 1 200€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance ;
Disons qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans ce délai et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons la présente décision opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la MARTINIQUE, et les dépens de l’instance à la charge de la requérante »
Par actes d’huissier de justice des 7,8 et 12 décembre 2022, madame [E] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé le docteur [O] [Y], le docteur [Z] et la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) aux fins de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 18 juillet 2019 aux docteurs [Z] et [O] [Y], rendre pleinement communes et opposables ces opérations d’expertise judiciaire aux mêmes et déclarer la décision à intervenir opposable à CGSSM.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
« Déclarons recevable l’intervention volontaire du CHUM ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue par le juge des référés de Fort-de-France le 18 juillet 2019 (RG 19/00020 n°Minute : 19/00250) sont communes et opposables au Dr [K] [Z], au Dr [O] [Y] et au CHUM qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis, M. [X] [W], voit également sa mission étendue (') ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS ; (') ;
Disons que l’avancement des dépens de la présente instance restera à la charge de Mme [I] [E], (') ».
Par déclaration d’appel enregistrée le 21 août 2023, Dr [K] [Z] et le CHUM ont fait appel de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le délégué du président du tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en toutes ses dispositions, et à l’encontre de toutes les parties.
L’affaire a été orientée à brefs délais selon avis du 13 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées aux parties constituées le 12 octobre 2023, le docteur [K] [Z] et le CHUM demandent à la cour de statuer comme suit :
— ' D’INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 en ce qu’elle a refusé la mise hors de cause du Docteur [K] [Z] et ordonné l’extension des opérations d’expertise ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
— METTRE hors de cause le Docteur [K] [Z] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER la demande de Madame [E] qui ne rapporte pas l’avis de l’expert sur la nécessité d’étendre les opérations d’expertise ;
— LA CONDAMNER à la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise médicale au contradictoire du Centre hospitalier universitaire de la MARTINIQUE ;
— CONFIER la mission à l’Expert [W] et à un co-expert chirurgien spécialisé en oncologie et à un cardiologue avec dépôt d’une pré-rapport ;
— RESERVER les dépens.'
Le docteur [K] [Z] maintient sa demande de mise hors de cause rappelant qu’il est praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de la Martinique et que c’est uniquement dans le cadre de sa mission de service public qu’il a délivré des soins à madame [I] [E]. Il rappelle la définition de la faute détachable du service public et fait valoir qu’il n’existe en l’état aucune faute détachable du service public justifiant son maintien à la cause.
Se fondant sur les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile il souligne que l’avis de l’expert judiciaire n’a pas été produit et que l’on ignore s’il est utile que d’autres parties participent aux opérations d’expertise.
Subsidiairement il demande à la cour d’adjoindre à l’expert judiciaire deux co-experts dont un expert chirurgien spécialisé en oncologie et un expert spécialisé en cardiologie et non pas un sapiteur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2023, madame [I] [E] demande à la cour de statuer comme suit :
'RECEVOIR Madame [E] en ses écritures et les disant bien fondées ;
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
— REJETER les demandes du Docteur [K] [Z] et du CHUM ;
— REJETER la demande du Docteur [Y] de compléter la mission de l’expert ;
— CONDAMNER solidairement le Docteur [K] [Z] et le CHUM à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.'
Elle soutient que le juge des référés n’a pas l’obligation de recevoir un avis de l’expert judiciaire désigné pour étendre les opérations d’expertise et il suffit qu’elle justifie d’un intérêt légitime à la mise en cause demandée. Se fondant sur le certificat du Docteur [N] elle estime justifier de cet intérêt légitime le médecin ayant conclu que les problèmes cardiaques subis seraient la résultante d’une probable chimio toxicité induite. Or la chimiothérapie a été effectuée par le docteur [K] [Z]. Elle s’oppose également à la modification de la mission de l’expert, celle ordonnée par le juge des référés étant extrêmement détaillée et celle proposée par le docteur [O] [Y] étant limitée.
Au surplus l’expert doit toujours déposer un pré-rapport puis un rapport sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans la mission.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2023, le docteur [O] [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
'Recevoir le Docteur [O] [Y] en ses écritures les disant bien fondées ;
— Infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’elle a décrit la mission de l’expert comme suit :
— DISONS que l’expert commis, M. [X] [W], voit également sa mission étendue selon les termes suivants :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, les conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties: se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été
victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et desdoléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
— Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter uneaggravation ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels sequellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes
aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi lesdouleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et lestroubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, preciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif.
L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction dereproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à laconsolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être
réexaminée ;
Statuant de nouveau,
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
— Juger que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— Se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation ;
— Interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur ;
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions;
— Connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
— Consigner les doléances du demandeur ;
— Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
Déterminer compte-tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part, l’arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans
l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être ;
Dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;
En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient ;
Dire si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative,préciser, compte-tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours') ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour
le patient depoursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
Dire si une indemnisation des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ;
Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires,en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être
exécutés » ;
— Confirmer le surplus des dispositions de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par lePrésident du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
— Condamner solidairement le Docteur [Z] et le CHU de la Martinique à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement le Docteur [Z] et le CHU de la Martinique aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La CGSS de la Martinique n’a pas constitué avocat . La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte du 19 septembre à personne habilitée qui l’a accepté.
Les conclusions de l’appelante lui ont signifiées par acte remis à personne habilitée qui l’a accepté le 17 octobre 2023.
La décision sera réputée contradictoire.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même si dans leur déclaration d’appel le docteur [K] [Z] et le CHUM ont fait appel du chef de la décision déclarant recevable l’intervention du CHUM de Martinique, dans leurs conclusions, ils ne remettent pas en cause ce chef de décision pas plus qu’aucune partie constituée. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire du CHUM de Martinique non contestée.
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces produites par madame [I] [E] et notamment de la pièce numéro 2 qui est un courrier du Docteur[A] du 30 octobre 2017 adressé au Docteur [F], qu’à la suite de rectorragies elle a bénéficié d’une coloscopie totale qui a trouvé une néoplasie du rectum. Elle a bénéficié d’une chimiothérapie réalisée par le docteur [K] [Z] au CHUM puis d’une intervention par amputations abdomino ' périnéale le 19 septembre 2017 par le docteur [O] [Y] . Le Docteur [A] a constaté un tableau de défaillance cardiaque globale « pouvant être compatible soit avec une myocardite aiguë soit avec une chimiothérapie toxique au niveau cardiaque » .Dans la pièce 11 de madame [I] [E] , le docteur [M] adresse un courrier au Docteur [F] le 11 octobre 2017 concluant à un’ authentique tableau de défaillance cardiaque globale pouvant être compatible soit avec une myocardite aiguë, soit avec une chimiothérapie toxique au niveau cardiaque'.
Madame [I] [E] soutenant que ces problèmes cardiaques sont dus à la chimiothérapie et à l’intervention subie après la détection de son cancer, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du docteur [O] [Y] qui ne conteste pas le principe de sa mise en cause.
Le CHUM est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de son salarié le docteur [K] [Z]. Le CHUM n’invoque aucune faute détachable du service qui serait d’ailleurs en contradiction avec son intervention volontaire et avec les conclusions prises aux côtés du docteur [K] [Z] qui demande sa mise hors de cause.
Les pièces produites ne permettent aucunement d’établir l’existence d’une faute détachable du service du docteur [K] [Z] alors que d’une part le CHUM indique dans ses conclusions communes au docteur [K] [Z] que ce dernier était initialement praticien contractuel à temps plein du 3 novembre 2015 au 31 mars 2017 puis clinicien hospitalier à temps plein du 1er avril 2017 au 31 août 2017, soit pendant la période pendant laquelle madame [I] [E] a reçu un traitement par chimiothérapie au CHUM.
Dès lors madame [I] [E] ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre du docteur [K] [Z].
Il convient de le mettre hors de cause.
Aux termes des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser, expliquer soit par écrit soit à l’audience ses constatations ou ses conclusions. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La Cour de cassation dans plusieurs arrêts notamment dans un arrêt de 2ème la chambre civile, 22 septembre 2016, 15-14.449 a rappelé que l’avis du technicien n’était pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande d’extension des opérations d’expertise.
Dès lors il convient de rejeter ce moyen. La cour constate au vu des pièces produites par madame [I] [E] et notamment des deux pièces susvisées qu’elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du docteur [O] [Y] qui ne conteste pas le principe d’extension des opérations d’expertise à son égard.
Le docteur [O] [Y] demande à la cour de modifier la mission de l’expert.
La lecture comparée de la mission proposée par le docteur [O] [Y] et de la mission ordonnée le 21 juillet 2023 permet de conclure que la mission confiée à l’expert par le juge des référés est plus précise quant aux préjudices à évaluer et il n’y a pas lieu de la modifier.
La cour constate également que le juge des référés a bien précisé que la mission a été étendue au docteur [O] [Y] et au CHUM et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance.
Il est néanmoins exact qu’il n’a pas été indiqué à l’expert qu’il devait déposer un pré-rapport et permettre aux parties de faire leurs observations dans un délai qu’il détermine . Il convient de rajouter ce chef de mission.
De même si dans la mission il est demandé à l’expert d’indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et si possible la date de la fin de ceux-ci, il convient de préciser qu’il appartiendra à l’expert de dire si les actes et traitements médicaux effectués par le docteur [O] [Y] ou le CHUM de Martinique étaient pleinement justifiés et il devra préciser si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science. Il devra également se faire remettre les dossiers d’hospitalisation de madame [I] [E] dans leur intégralité sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
A titre subsidiaire le CHUM demande que la mission soit confiée non seulement à l’expert judiciaire désigné mais également un co-expert chirurgien spécialisé en oncologie et à un cardiologue avec dépôt d’un pré-rapport .
Le juge des référés avait précisé que l’expert pouvait s’adjoindre tout spécialiste de son choix notamment un oncologue, un cardiologue ou un chrirugien viscéral et digestif .
Dans la mesure où les co-experts sollcités n’ont pas la même spécialité que le dr [W] le CHUM ne justifie pas de l’intérêt d’un collège d’experts qui n’ont pas les mêmes spécialités . La désignation d’un sapiteur apparaît suffisante et la demande sera rejetée, d’autant que l’expert dont les modalités d’exercice de la mission se trouveraient modifiées ne peut être consulté .
L’ordonnance de référé étant partiellement infirmée il y a lieu de dire que chacune des parties conservera ses dépens d’appel et ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 en ce que le docteur [K] [Z] a été débouté de sa demande de mise hors de cause et la confirme pour le surplus sauf à compléter comme suit la mission de l’expert judicaire ;
Statuant à nouveau
MET hors de cause le docteur [K] [Z] ;
REJETTE la demande de désignation de deux co-experts ;
DIT que l’expert devra en outre demander les dossiers complets d’hospitalisations de madame [I] [E] , et complète comme suit sa mission :
DIRE si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés
DIRE si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science
DANS LE CAS CONTRAIRE DIRE si les préjudices invoqués par madame [I] [E] sont imputables à ces manquements et dans quelle proportion
Y ajoutant
MET les dépens d’appel à la charge de madame [I] [E] ;
DÉBOUTE chaucune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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