Confirmation 9 mars 2023
Cassation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 février 2025, N° 2019J00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. THELIA c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS |
Texte intégral
S.A.R.L. THELIA
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
S.E.L.A.R.L. [J] [B]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUJ4
MINUTE N°25/
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2020
rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne – RG : 2019J00665 sur renvoi après cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 09 mars 2023 RG: 20/6317 – par un arrêt de la cour de cassation rendu le 05 février 2025 – pourvoi F23-16-749
APPELANTE :
S.A.R.L. THELIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège social, venant aux droits de la société Expan Loudeac et exerçant sous l’enseigne Super U
domiciliée
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assisté de Me Benoît GICQUEL membre de la SELAS FIDAL avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Michel TROMBETTA membre de la SELARL LEXI Conseils & Défense avocat au barreau de Saint-Etienne
S.E.L.A.R.L. [J] [B] Prise en la personne de Me [J] [B], domiciliée de droit au siège social; Es qualité de Mandataire ad’hoc de la société HOME MASTER LED
domiciliée
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 6] a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie fourni et installé par la société Home Master led. Le même jour, la société Expan [Localité 6] a conclu avec la société Home Master led un contrat intitulé 'contrat d’éclairage économique. Garantie maintenance et service’ d’une durée de 10 ans.
La société Home Master led a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire les 26 avril et 21 novembre 2017. Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 6] à la date du 21 novembre 2017.
Par actes du 14 juin 2019, la société Expan Loudéac, se prévalant de I’interdépendance des contrats de location et de maintenance, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint Etienne la société Locam et le liquidateur judiciaire de la société Home Master Led pour, en principal, voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées à la société Locam, pour un total de 114 480 euros.
Par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
— dit que le contrat de location financière et le contrat de maintenance sont deux contrats
distincts,
— rejeté la demande de constat de l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière,
— rejeté la demande de caducité du contrat de location financière signé entre la société Locam et la société Expan [Localité 6],
— débouté la société Expan [Localité 6] de toutes ses demandes,
— condamné la société Expan [Localité 6] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,82 euros, sont à la charge de la société Expan [Localité 6],
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Expan [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 novembre 2020, la société Locam a notifié à la société Expan [Localité 6] la résiliation du contrat pour défaut de paiement de 4 loyers trimestriels des 30 septembre 2019, 30 décembre 2019, 30 mars 2020 et 30 juin 2020 et réclamé la somme de 26 581,25 euros comprenant les loyers impayés, l’indemnité de clause pénale et les intérêts de retard.
Par ordonnance du 5 janvier 2022 du président du tribunal de commerce de Lyon, rendue sur la requête de la société Expan Loudéac, la Selarl [J] [B], représentée par Me [J] [B], a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la société Home Master led.
Par acte du 13 janvier 2022, la société Expan [Localité 6] a assigné le mandataire ad’hoc en reprise d’instance. Il n’a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions du 14 février 2022 de la Sarl Thélia, venant aux droits de la SAS Expan Loudéac devant la cour d’appel de Lyon
Vu les dernières conclusions du 13 octobre 2021 de la SAS Locam devant la cour d’appel de Lyon;
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Lyon a:
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne ;
y ajoutant,
— condamné la SAS Thelia, venant aux droits de la SAS Expan [Localité 6], à payer à la SAS Locam la somme de 25'185,60 euros au titre des loyers contractuels impayés et de la clause pénale;
— condamné la SAS Thelia, venant aux droits de la SAS Expan [Localité 6], aux dépens d’appel ;
— condamner la SAS Thelia, venant aux droits de la SAS Expan [Localité 6], à payer à la SAS Locam la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La Selarl Alliance MJ, représentée par Me [J] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Home Master Led, remplacée par la Selarl [J] [B] n’a pas constitué avocat.
La société Thelia a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon ;
— condamné la société Locam-location automobiles matériels aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Locam-location automobiles matériels et l’a condamnée à payer à la société Thelia, venant aux droits de la société Expan Loudeac, la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 13 mars 2025, la SARL Thelia a saisi la cour d’appel de Dijon.
La société Thelia a signifié la déclaration de saisine à la Selarl [J] [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Home Master LED, par acte délivré par voie électronique le 25 avril 2025.
Par conclusions d’appelante notifiées le 23 septembre 2025, la société Thelia demande à la cour, au visa des articles 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1186 alinéa 2 nouveau du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Etienne le 20 octobre 2020 en ce qu’il a :
o dit que le contrat de location financière et le contrat de maintenance sont deux contrats distincts.
o rejeté la demande de constat de l’interdépendance des contrats de maintenance et de location financière.
o rejeté la demande de caducité du contrat de location financière signé entre la Société
Locam et la société Expan [Localité 6].
o débouté la société Expan [Localité 6] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à entendre.
* à titre principal :
— condamner la société Locam à rembourser l’intégralité des échéances versées depuis la conclusion du contrat, soit 114 480 euros.
* à titre subsidiaire:
— condamner la société Locam à rembourser les échéances versées depuis le 21 novembre 2017, soit la somme de 40 068 euros.
— condamner la société Locam aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros à la société Expan [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Expan [Localité 6] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 97,82 euros sont à la charge
de la cociété Expan [Localité 6].
Et statuant à nouveau:
— dire et juger que le contrat de prestation de services et le contrat de crédit-bail forment un
ensemble contractuel indivisible;
— constater la caducité du contrat de crédit-bail conclu le 4 septembre 2014 en raison de la résiliation du contrat de prestation de services en date du 21 novembre 2017;
En conséquence :
— à titre principal condamner la société Locam à lui rembourser l’intégralité des échéances versées depuis la conclusion du contrat, soit la somme de 114 480 euros;
— à titre subsidiaire condamner la société Locam à lui rembourser les échéances versées depuis le 21 novembre 2017, soit la somme de 40 068 euros;
En tout état de cause :
— condamner la société Locam aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de
5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thelia a fait signifier ses conclusions à la société Locam par acte délivré à personne morale le 29 septembre 2025.
Me [Z] s’est constitué pour la société Locam le 6 octobre 2025.
Par conclusions d’intimée notifiées le 7 octobre 2025, la société Locam demande à la cour de :
— juger caduque la déclaration de saisine de la société Thelia;
Subsidiairement,
-1er degré de subsidiarité : juger irrecevable le recours de la société Thelia contre le jugement du tribunal de Saint-Etienne pour défaut de qualité pour agir ;
-2ème degré : juger nulle la signification par la société Thelia de ses conclusions à la société Locam ; juger en conséquence ces dernières irrecevables ;
En tout état de cause,
— débouter la société Thelia de toutes ses demandes comme irrecevables et encore mal fondées ; confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement, si la société Thelia justifiait venir aux droits de la société Expan [Localité 6]:
— juger que le contrat de crédit-bail ne peut être atteint de caducité qu’à compter de l’ordonnance du juge commissaire du 21 mars 2019 ;
— débouter en conséquence la société Thelia de sa demande de « restitution » des loyers réglés à la société Locam avant cette date ;
Ajoutant au jugement,
— condamner la société Thelia à lui payer une indemnité trimestrielle de jouissance des matériels objets du contrat de crédit bail d’un montant équivalent à celui du loyer et ce, depuis le 21 mars 2019 jusqu’à la date de leur restitution à son siège social ;
En tout état de cause,
— condamner la société Thelia à lui régler une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner en tous les dépens d’appel.
Bien qu’assignée par acte du 25 avril 2025 signifié par voie électronique, la Selarl [J] [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Home Master LED, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la caducité de la déclaration de saisine
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, 'en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.'
En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe par RPVA le 10 avril 2025.
Or, si la société Thelia justifie avoir signifié la déclaration de saisine à la Selarl [J] [B], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Home master LED, le 25 avril 2025, soit dans le délai légal, elle ne produit aucun acte de signification à destination de la société Locam.
Aussi, la cour ne peut que déclarer caduque la déclaration de saisine et au vu de l’incontestable indivisibilité du litige, la caducité est étendue à l’ensemble des intimés.
La société Thelia est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare caduque la déclaration de saisine,
Condamne la SAS Thelia aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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