Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 28 août 2025, n° 23/00090
CA Nîmes
Infirmation partielle 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité décennale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de réception contradictoire des travaux, ce qui exclut la responsabilité décennale de la SARL CARRELAGE [N] [W] et, par conséquent, celle de MAAF ASSURANCES.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour faute

    La cour a jugé que la responsabilité de la SARL [C] [O] était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, en raison de manquements dans la surveillance des travaux.

  • Accepté
    Évaluation des travaux nécessaires

    La cour a retenu le coût des travaux de réfection tel qu'évalué par l'expert, considérant qu'il était justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/00090
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00090
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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