Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 2 mai 2024, n° 21/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2021, N° 17/15838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 2 MAI 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02805 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 – TJ de Paris RG n° 17/15838
APPELANTE
Madame [B] [F]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté à l’audience de Me Guy-Charles HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B804,
INTIMÉS
Monsieur [T] [K] exerçant sous l’enseigne BDEI Diagnostic Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa succursale française immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 428 239 511, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés à l’audience de Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Un diagnostic de l’installation intérieure d’électricité a été effectué le 12 novembre 2014 sur la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (Essonne) par la SARL Bureau Diagnostic Technique Expertise Immobilier de l’Essonne (exerçant sous le nom commercial BDEI), à la demande de ses propriétaires, Monsieur [N] [Y] et Madame [J] [A], épouse [Y]. Monsieur [T] [K], gérant de l’entreprise, a signé le rapport de l’état de l’installation le 13 novembre 2011 en qualité d'« opérateur de diagnostic ».
Les époux [Y] ont par acte du 15 mai 2015 vendu leur maison à Madame [B] [F]. Le rapport de la société BDEI a, à cette occasion, été remis à cette dernière.
Madame [F] a par e-mail du 23 juillet 2015 informé le société BDEI de la présence de fils de coton dans tous les plafonds de sa maison et s’est étonnée de ce que cette information ne figurait pas dans son diagnostic. Monsieur [K] lui a le 29 juillet 2015 répondu que son contrôle ne portait que sur les constituants visibles et que ces fils n’étaient pas visibles lors de son contrôle.
La société BDEI a le 30 juillet 2015 déclaré le sinistre à son assureur, la société de droit étranger Hiscox Insurance Company Ltd.
Madame [F] a le 19 août 2015 requis les services d’un huissier de justice aux fins de constat de l’état de son installation électrique puis sollicité l’expertise de Monsieur [N] [L], lui confiant la mission de « constater l’état de l’installation électrique de la sonnette d’entrée (carillon) dans le couloir d’accès de la maison ». L’expert a mené ses opérations non contradictoirement, hors la présence de la société BDEI et de son assureur, et a rendu son rapport le 28 août 2015, concluant à une absence de signalement de la non-conformité de l’installation électrique du carillon par le diagnostiqueur.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Madame [F] a par acte des 26 septembre et 11 octobre 2017 assigné la société BDEI, Monsieur [K] « exerçant sous l’enseigne BDEI Diagnostic Immobilier » et la société Hiscox Assurances Services, appelée en qualité d’assureur de la société BDEI, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de responsabilité et indemnisation.
La société de droit anglais et gallois Hiscox Insurance Company Ltd. est volontairement intervenue à l’instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 janvier 2021, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [F] en ce qu’elles sont formulées contre la société Hiscox Assurances Services,
— déclaré recevable l’intervention de la compagnie Hiscox Insurances,
— débouté Madame [F] de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur [K],
— condamné la compagnie Hiscox Insurance à payer la somme de 262,50 euros à Madame [F] au titre de son préjudice matériel,
— débouté Madame [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la compagnie Hiscox Insurance à payer la somme de 800 euros à Madame [F] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [F] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [F] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Yannick Houle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Madame [F] a par acte du 11 février 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [K] et la compagnie Hiscox devant la Cour.
*
Madame [F], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 29 octobre 2021, demande à la Cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Monsieur [K],
. a limité à la somme de 262,50 euros la condamnation de la compagnie Hiscox à son égard au titre de son préjudice matériel,
. l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,
. l’a condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
. l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau en conséquence,
— dire que Monsieur [K], diagnostiqueur, en sa qualité de représentant de la société BDEI a commis des fautes dans ses opérations de vérification, ces fautes étant en relation directe et certaine avec le dommage qu’elle a subi,
— condamner la compagnie Hiscox, ès qualités d’assureur de la société BDEI, à lui payer en réparation de son préjudice matériel la somme de 15.828,35 euros TTC (devis le plus bas) ainsi que celle de 20.911 euros TTC soit la somme totale de 36.739,35 euros TTC,
— condamner encore la compagnie Hiscox, ès qualités, au paiement de la somme de 5.500 euros « en raison du manque à gagner à son préjudice et du trouble de jouissance »,
— condamner la compagnie Hiscox, ès qualités, au paiement de la somme de 4.000 euros « en raison de la particulière mauvaise foi de la société BDEI »,
— condamner la compagnie Hiscox, ès qualités, au paiement de la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Hiscox, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [K], indiquant exercer « sous l’enseigne BDEI Diagnostic Immobilier », la compagnie Hiscox Insurance et la SA Hiscox, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 avril 2022, demandent à la Cour de :
A titre liminaire,
— recevoir la SA Hiscox en son intervention volontaire,
— mettre hors de cause la société Hiscox Insurance Company,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur [K] en son nom personnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BDEI et condamné la compagnie Hiscox à indemniser Madame [F] de son préjudice matériel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger que Madame [F] ne prouve ni la faute de la société BDEI, ni les dommages, ni le lien de causalité,
— en conséquence, débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice imputable à la société BDEI ne saurait excéder la somme de 262,50 euros TTC,
— juger qu’il n’est pas justifié de la moindre résistance abusive ou mauvaise foi de la société BDEI,
— juger que Madame [F] ne justifie pas avoir acquitté et conservé à sa charge la moindre somme au titre des honoraires d’avocat ni leur montant,
— juger la compagnie Hiscox fondée à opposer la franchise contractuelle applicable,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. fixé le préjudice matériel de Madame [F] à la somme de 262,50 euros TTC,
. débouté Madame [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de manque à gagner,
. débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— juger que la franchise contractuelle de 3.000 euros viendra en déduction de toute condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Hiscox,
En tout état de cause,
— débouter Madame [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame [F] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] à verser à la compagnie Hiscox la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Bellichach.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 novembre 2023, l’affaire plaidée le 22 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024.
Motifs
Liminaire, sur la situation de la société BDEI
Monsieur [K] n’exerce pas ses fonctions « sous l’enseigne de la société BDEI Diagnostic Immobilier », mais les exerçaient en qualité de gérant de la SARL Bureau Diagnostic Technique Expertise Immobilier de l’Essonne, elle-même exerçant sous le nom commercial BDEI Diagnostic Immobilier.
L’assemblée générale de la société BDEI a par décision du 25 novembre 2016 prononcé la dissolution de l’entreprise à compter de ce jour. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 6 juin 2017 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés selon mention du 28 juin 2017.
Si la société BDEI a été assignée en première instance, elle n’a pas été intimée devant la Cour. Seul Monsieur [K], son gérant, a été intimé et a constitué avocat en cause d’appel.
Madame [F] ne présente d’ailleurs aucune demande contre la société BDEI.
Sur l’intervention volontaire de la société Hiscox
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [F] irrecevable en ses demandes présentées contre la société Hiscox Assurances Services, qui n’est pas l’assureur de la société BDEI ni de Monsieur [K] et a reçu l’intervention volontaire de la comagnie Hiscox Insurance, assureur de l’entreprise.
Par décision du 14 décembre 2018, la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles compétente en matière d’entreprise et de propriété (High Court of Justice – Business and Property Courts of England and Wales – Companies Courts (ChD)) a en prévision de la sortie du Royaume Uni de l’Union européenne approuvé le plan de cession de certaines des activités d’assurances générales de la société de droit anglais et gallois Hiscox Insurance Company Ltd. au profit de la SA de droit luxembourgeois Hiscox et ordonné le transfert des activités à compter du 1er janvier 2019.
Aussi convient-il de recevoir la SA Hiscox, intervenant régulièrement à l’instance et venant aux droits de la compagnie Hiscox Insurance conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont constaté que Monsieur [K] avait réalisé son diagnostic en sa qualité de gérant de la société BDEI et non en son nom personnel, qu’aucune faute de gestion de sa part n’était établie et l’ont donc mis hors de cause. Ils ont ensuite observé qu’aucune demande n’était présentée contre la société BDEI, mais que la garantie de son assureur était recherchée. En l’absence de contrat entre Madame [F] et la société BDEI, ils ont rappelé que seule sa responsabilité délictuelle pouvait être recherchée et estimé qu’elle avait commis une seule faute en ne vérifiant pas les fils en cause et en ne signalant pas leur dangerosité. Les juges ont ensuite retenu, en lien avec la faute de la société BDEI, la nécessité de remplacer le carillon, condamnant l’assureur à payer la somme de 262,50 euros à Madame [F] mais n’ont retenu aucun préjudice de jouissance.
Madame [F] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Elle ne présente aucune demande contre la société BDEI ni Monsieur [K], et précise que la responsabilité de Monsieur [K] est recherchée, non en son nom propre mais en qualité de représentant de la société BDEI Diagnostic Immobilier, aucune faute de gestion ne lui étant reprochée. Elle se prévaut d’une faute de la société BDEI et d’une erreur du tribunal qui a retenu que les fils en cause n’alimentaient que le carillon alors qu’ils alimentent le circuit électrique de toute la maison. Elle affirme ainsi établir un lien de causalité entre cette faute et un préjudice matériel important dont elle demande réparation à hauteur de 15.828,35 + 20.911 = 36.739,35 euros TTC, et un trouble de jouissance, dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 5.500 euros. Elle argue également d’une résistance abusive de la société BDEI, sollicitant à ce titre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [K], « exerçant sous l’enseigne BDEI Diagnostic Immobilier », demande la confirmation du jugement qui l’a mis hors de cause, alors qu’il est le gérant de la société BDEI. Il reproche à Madame [F] de ne pas s’être désistée à son encontre. Son assureur, la compagnie Hiscox, affirme que la société BDEI n’a commis aucune faute au regard de sa mission ne prévoyant qu’un examen visuel, alors que les fils n’étaient pas visibles, et estime que Madame [F] ne prouve pas les dommages qu’elle allègue ni le lien de causalité entre ceux-ci et une faute du diagnostiqueur.
Sur ce,
Madame [F] ne présente en cause d’appel aucune demande contre la société BDEI, dissoute, ni contre Monsieur [K], qui a été son gérant.
Mais alors qu’elle formule des demandes contre l’assureur de la société BDEI, la responsabilité de celle-ci et de son gérant Monsieur [K] doit être examinée. Aucun contrat ne liant les intéressés, cette responsabilité doit être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout manquement de la société BDEI ou de Monsieur [K] à des obligations contractuelles qui causent un dommage à Madame [F], tiers au contrat des intéressés, les obligent à réparation.
1. sur la responsabilité de Monsieur [K]
Monsieur [K] est intervenu dans la maison ensuite vendue à Madame [F] non en qualité de gérant de la société BDEI, mais en qualité d'« opérateur de diagnostic », et a le 13 novembre 2014 signé le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité, non en son nom propre ni en qualité de représentant de l’entreprise de diagnostic électrique, mais au nom de celle-ci.
Madame [F], qui présentait en première instance des demandes contre Monsieur [K], n’en présente plus à hauteur de Cour. Elle se prévaut cependant de la responsabilité de celui-ci « en sa qualité de représentant de la société BDEI » sans développer aucun moyen ni aucun argument contre lui.
Faute d’élément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [F] de ses demandes alors présentées contre Monsieur [K].
2. sur la responsabilité de la société BDEI
L’article L134-7 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 (et modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006), en sa version applicable en l’espèce au mois de novembre 2014, dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
Le décret n°2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation a, en application de ces dispositions, créé les articles R134-10 et suivants du code de la construction et de l’habitation. L’article R134-10 (tel qu’applicable au mois de novembre 2014), notamment, précise que l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances, en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. L’état de l’installation intérieure d’électricité porte également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
L’arrêté du 8 juillet 2008 définit les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification. Son annexe II concerne les compétences des personnes physiques réalisant des diagnostics électriques. En sa version applicable en l’espèce, telle que modifiée par l’arrêté du 4 avril 2011, l’article 2 de cette annexe précise notamment que « l’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du diagnostic », qu'« elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles » et qu’ainsi « des éléments dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés ».
Ainsi, le rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité concernant la maison de Madame [F], dressé le 13 novembre 2014 par la société BDEI, rappelle les termes de sa mission qui « consiste, suivant l’arrêté du 4 avril 2011, à établir un état de l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (application de l’article L134-7 du code de la construction et de l’habitation) », rappelant qu’il ne s’agit en aucun cas « d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur ». Il est par ailleurs précisé que « le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation » et que « l’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l’installation au moment du diagnostic ».
En suite de son examen des lieux, la société BDEI a, dans son rapport du 13 novembre 2014 de l’état de l’installation électrique litigieuse, précisé que celle-ci comportait « des anomalies pour lesquelles il [était] vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elle [présentait] » (caractères gras du rapport), concernant l’appareil général de commande et de protection et son accessibilité, la prise de terre, la protection contre les surintensités, la liaison équipotentielle et les règles liées aux zones dans les pièces contenant une baignoire ou une douche, les matériels électriques présentant des risques de contacts directs. Au titre de constatations diverses, le diagnostic énumère les points de contrôle n’ayant pu être vérifiés, car non visibles. Il évoque ensuite plusieurs anomalies identifiées, l’objectif des dispositions et la description des risques encourus en fonction de celles-ci.
L’huissier de justice requis par Madame [F] pour procéder à des constatations concernant l’installation électrique de sa maison a relevé, dans son procès-verbal de constat du 19 août 2015, la présence « de manière parfaitement visible » de deux boitiers au-dessus d’une porte située dans le couloir d’entrée, « un de grande taille, le carillon de la sonnette, et un plus petit boitier électrique ». Au niveau de ce petit boitier, l’huissier a observé « la présence de deux câbles électriques partiellement recouverts de peinture blanche ».
L’expert requis à titre privé par Madame [F] a lors de ses opérations menées le 26 août 2015 en la seule présence de la requérante également relevé, au droit du petit boitier signalé par l’huissier, les fils d’alimentation couverts d’un isolant en coton, installation « visible sans démontage », estimant que « l’incertitude sur la qualité des fils aurait dû amener la curiosité du diagnostiqueur pour en déterminer la conformité » et à cocher la case « des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage » dans son rapport d’état, ajoutant qu’il « aurait dû être alerté par [la] non-conformité aux couleurs conventionnelles et vérifier plus rigoureusement cette installation » et qu’il aurait dû faire une « remarque » concernant l’absence de protection mécanique des fils d’alimentation. Il conclut que « soit le diagnostiqueur n’a pas vu cette partie de l’installation, soit il a constaté au minimum une des trois anomalies (') et a oublié de la noter », considérant que « dans les deux cas, [il lui semblait] que cette absence de signalement de la non-conformité de l’installation électrique du carillon est de nature à engager la responsabilité du diagnostiqueur » (rapport du 28 août 2015).
Les constatations de l’huissier et celles de l’expert privé ont cependant été effectuées plus de neuf mois après le contrôle de l’installation par la société BDEI, et il n’est aucunement établi que l’installation au mois d’août 2015 était identique à celle qui a pu être examinée au mois de novembre 2014. Il n’est pas démontré que les fils observés par l’huissier et l’expert étaient visibles lors de l’examen de l’installation électrique par le diagnostiqueur.
Si Madame [V] [S], épouse [O], femme de ménage des anciens propriétaires de la maison, atteste le 19 août 2015 « n’avoir pas constaté de cache, de rideaux ou de meubles, dans le couloir, à l’endroit où se trouveraient des fils électriques en coton de couleur rouge », elle ne précise pas à quel moment elle était en service dans la maison et n’indique aucunement avoir effectivement vu lesdits fils à l’époque du diagnostic de la société BDEI.
Monsieur [I], électricien (SARL [I] Electricité), atteste le 4 mai 2021 que « des fils tressés coton sont présents dans des moulures bois avec des épissures aluminium cuivre qui présentent un risque d’échauffement dans la maison de Mme [F] », précisant avoir fait ses constatations « après sondages », de sorte que son témoignage ne peut confirmer la présence de fils rouges visibles sans destruction plus de six ans auparavant.
Le rapport de conformité de la SARL Lecomtelec du 5 mai 2021, faisant état de « liaisons tissées non normalisées avec plusieurs connexions sans raccords sécurisés » a également été réalisé plus de six ans après le diagnostic de la société BDEI, après le passage de Monsieur [I] qui a procédé à des destructions pour sondages, et ne peut donc établir la réalité de l’état de l’installation à cette époque et encore moins la visibilité des fils litigieux.
Aucun manquement de la société BDEI à ses obligations de diagnostiqueur électrique ni aucune faute de sa part à l’égard de Madame [F] ne sont démontrées.
Madame [F] ne rapporte en conséquence pas la preuve d’une faute de diagnostic de la société BDEI au regard de l’état visible de l’installation électrique de sa maison au mois de novembre 2014, six mois avant son acquisition et huit mois avant qu’elle-même ne lui signale la présence de fils de coton rouges.
La responsabilité de la société BDEI n’étant pas établie, Madame [F] doit être déboutée de l’ensemble des demandes présentées contre son assureur la compagnie Hiscox.
Il est ensuite rappelé que la société BDEI a au mois de novembre 2014 soulevé un certain nombre d’anomalies nécessitant des travaux de reprise, et que Madame [F] ne prouve aucunement que les non-conformités non signalées à l’époque justifieraient à elles seules non seulement la réparation du carillon d’entrée de la maison (pour 250 euros HT, soit 262,50 euros TTC) mais également une réfection complète de cette installation selon devis de la société [I] Electricité du 17 février 2016 (remise aux normes totale de l’installation électrique – incluant la réparation du carillon – pour 14.487,22 euros HT, soit 15.935,94 euros TTC) ou de la société Lecomtelec du 16 octobre 2020 (rénovation de l’installation, installation totale encastrée, pour 12.732,89 euros HT), ni une réfection totale des peintures selon devis de l’entreprise Garandet du 26 octobre 2015 (travaux de peinture pour 19.010 euros HT, soit 20.911 euros TTC). Elle n’apporte ensuite aucun élément pour établir la réalité d’un trouble de jouissance seulement affirmé et, à ce titre, démontrer un manque à gagner professionnel pendant le temps des travaux, ne pouvant recevoir ses patients en sa qualité de somato-psychopédagogue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu une faute, même minime, de la société BDEI en lien avec le préjudice résultant de la nécessité de réparer le carillon de la maison et condamné la compagnie Hiscox, assureur de l’entreprise de diagnostic, à payer la somme de 262,50 euros à Madame [F].
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Madame [F] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires formulées contre la compagnie Hiscox au titre de la reprise de l’installation électrique de sa maison et d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les premiers juges, ayant débouté Madame [F] de la grande majorité de ses demandes, ont également rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors présentée contre Monsieur [K] et la compagnie Hiscox.
Madame [F] se prévaut d’une résistance caractérisée par la mauvaise foi de la part de la société BDEI, qui prétend qu’elle aurait recouvert les fils électriques litigieux de peinture blanche et qu’elle connaissait parfaitement l’état de la maison lors de son acquisition, et réclame, en indemnisation, l’octroi de la somme de 4.000 euros.
Monsieur [K] et la compagnie Hiscox, estimant la responsabilité de la société BDEI non établie, s’opposent à cette demande.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1383 ancien – 1240 nouveau – du code civil).
Or Madame [F] n’a pas su prouver la faute de la société BDEI à son encontre et ne démontre pas plus la réalité de la mauvaise foi de l’entreprise (ce quand bien même il n’est pas établi qu’elle-même aurait avant son intervention peint les fils litigieux en blanc, point évoqué par l’entreprise, mais inopérant alors que les manquements de celle-ci à ses obligations ne sont pas démontrés).
Elle ne justifie en outre d’aucun préjudice qui pourrait être en lien avec cette prétendue mauvaise foi, distinct de celui qui est causé par la nécessité de présenter une action en justice, examiné sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre Monsieur [K] et la compagnie Hiscox (et seulement contre cette dernière à hauteur de Cour) pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles supportés par Monsieur [K], mis à la charge de Madame [F], mais infirmé en ce qu’il a mis les frais irrépétibles supportés par Madame [F] à la charge de la compagnie Hiscox.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [F], qui succombe intégralement en son recours, aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [K] et de la compagnie Hiscox, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [F] sera également condamnée à payer à Monsieur [K] et la compagnie Hiscox, ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat, la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance par l’assureur et en cause d’appel par les deux parties et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées à ces titres par Madame [F].
Par ces motifs,
La Cour,
Reçoit la SA de droit luxembourgeois Hiscox, venant aux droit de la société de droit anglais et gallois Hiscox Insurance Company Ltd., en son intervention volontaire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société de droit anglais et gallois Hiscox Insurance Company Ltd., aux droits de laquelle vient désormais la SA de droit luxembourgeois Hiscox, à payer à Madame [B] [F] les sommes de 262,50 euros au titre de son préjudice matériel et de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute Madame [B] [F] de toute demande indemnitaire présentée contre la SA de droit luxembourgeois Hiscox, assureur de la SARL Bureau Diagnostic Technique Expertise Immobilier de l’Essonne (exerçant sous le nom commercial BDEI),
Condamne Madame [B] [F] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Jacques Bellichach,
Condamne Madame [B] [F] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] [K] et la SA Hiscox, ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance pour la seconde, et d’appel pour les deux parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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