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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 9 déc. 2025, n° 25/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOBG
Ordonnance n° 2025/M231
Monsieur [V] [A]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [G] [B]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [B]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [B]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [B]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [J]
représenté par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, Me Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS
Intimés
demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cédric BOUTY, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09/12/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant, d’une part, Mme [G] [B], MM. [C], [N] et [O] [B] à, d’autre part, M. [V] [A] et en présence de Mme [I] [J], intervenante volontaire, ayant statué ainsi :
— Déclare irrecevables les demandes de [V] [A] tendant à voir juger l’action en contestation du testament et l’action en matière de recel successoral prescrites et la demande tendant à voir constater l’autorité de chose jugée quant au recel successoral, de même que la demande tendant à voir juger l’action en responsabilité délictuelle prescrite,
— Prononce la nullité du testament de [L] [B] du 30 avril 2014 fait à [Localité 10] (USA),
— Dit que [H] [Z] s’est rendue coupable de recel successoral par dissimulation d’héritiers en se prévalant du testament du 30 avril 2014 fait à [Localité 10] (USA),
— Dit que [H] [Z] a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil en se rendant complice des détournements et recels commis par [L] [B] dans les successions de [X] [R] [B] et d'[P] [S] [B],
— Dit que [H] [Z] s’est rendue coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil en dissimulant dans la succession de [L] [B] les valeurs et les actifs issus des détournements réalisés par ces derniers dans les successions de [X] [R] [B] et d'[P] [S] [B],
— Prononce la déchéance du bénéfice d’inventaire de [V] [A],
— Fixe la valeur due par [V] [A] aux héritiers à la moitié de la somme de 1 320 859 €, l’autre moitié revenant à [I] [B], soit la somme de 660 430 euros,
— Condamne en tant que de besoin [V] [A] à payer à [C] [B], [G] [B], [N] [B], [I] [J] et [O] [B] la somme de 1 320 859 euros,
— Rejette la demande de [C] [B], [G] [B], [N] [B] et [O] [B] tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur réserve quant à l’étendue du recel successoral allégué,
— Constate la déchéance du droit d’habitation viager de la maison située [Adresse 5] dépendant de l’actif successoral de [L] [B],
— Ordonne en conséquence l’expulsion sans délai de [V] [A] et de tout occupant de son chef de cette maison, au besoin par le recours à la force publique,
— Autorise la licitation de cette maison par [C] [B], [G] [B], [N] [B] et [O] [B] à un prix qui ne saurait être inférieur à 491 500 euros, Maître [T] pouvant toujours dans le cadre des opérations de partage faire évaluer la valeur actuelle de ce bien par un sapiteur,
— Dit que le prix de vente de cette maison sera rapporté à l’actif successoral,
— Fixe à 2 500 € par mois l’indemnité d’occupation due par [V] [A] au titre de l’usage privatif de cette maison pour la période de mai 2016 à décembre 2022, soit la somme de 200 000 € à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux,
— Déboute [V] [A] de sa demande de rapport des sommes versées au titre des primes d’assurance vie,
— Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [L] [B] décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 11],
— Désigne pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [M] [T] notaire à [Localité 12], [Adresse 4],
— Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance: [Courriel 9]),
— Rappelle que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce);
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [7], [8], Oeil, [13] entreprise;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente;
— Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile;
— Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370;
— Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373;
— Déboute les parties de leur demande en réparation d’un préjudice moral,
— Condamne [V] [A] à payer la somme globale de 4 000 € à [C] [B], [G] [B], [N] [B] et [O] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne [V] [A] aux dépens de l’instance, comprenant aussi ceux exposés devant le juge de l’exécution (ordonnance du 17 juillet 2015), devant le juge de la troisième chambre civile pour l’apposition des scellés sur la maison de [Localité 11] (ordonnance du 11 mars 2022) et pour la mainlevée des scellés (ordonnance du 5 septembre 2022) avec distraction au profit de Me Yamina Latella en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Vu l’acte du 26 février 2025 par lequel M. [V] [A] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 13 mars 2025 par lesquelles Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] sollicitent la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [V] [A] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le soit-transmis du conseiller de la mise en état du 13 mars 2025 sollicitant au conseil de M. [V] [A] ses conclusions en réponse aux conclusions d’incident et ce avant le 6 mai 2025 ;
Vu le courrier du conseil de Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] du 6 mai 2025 indiquant avoir reçu la veille les conclusions de M. [V] [A] et indiquant qu’elle souhaitait y répondre ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 de Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B], notifiées le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles ils sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa des articles 514-3, 524, 381 et 383 du code de procédure civile, de :
— Rejeter toutes conclusions ou pièces produites postérieurement au 6 mai 2025;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire;
— Dire que le rétablissement de l’affaire au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré;
— Condamner M. [V] [A] aux dépens;
— Condamner M. [V] [A] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’avis du 15 mai 2025 du magistrat de la mise en état fixant l’incident à l’audience du 14 octobre 2025, les dernières pièces et conclusions devant être communiquées avant le 17 septembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de M. [V] [A] du 16 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles il sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] de leur demande de radiation de l’affaire,
— condamne Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées.
A l’audience, la demande de renvoi formée par le conseil de M. [V] [A] a été rejetée. Ce conseil a été autorisé à produire une note en délibéré.
Il a été indiqué à l’audience que la décision sur l’incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Par courrier du 6 novembre 2025, le conseil de M. [V] [A] a fait parvenir une note en délibéré.
Par courrier en réponse du 13 novembre 2025, le conseil de Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] a transmis une note en délibéré en réponse.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet des écritures de M. [V] [A] :
Selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dès lors que le conseiller de la mise en état a, dans son avis de fixation de l’affaire du 15 mai 2025, indiqué que les dernières pièces et conclusions devraient être communiquées avant le 17 septembre 2025, les conclusions de M. [V] [A] notifiées le 16 septembre 2025, seront déclarées recevables, alors au surplus qu’elles ont été notifiées plus de 3 semaines avant l’audience.
Sur la demande de radiation de l’affaire :
Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’occurrence, il convient de relever que le jugement objet de la présente procédure d’appel a été signifié à M. [V] [A] le 3 février 2025 par procès-verbal remis en étude de commissaire de justice. Un commandement aux fins de saisie vente lui a également été délivré à cette date pour la somme totale de 1 330 450,47 €.
Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B], pour prétendre à l’irrecevabilité des moyens avancés par M. [V] [A], invoquent les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui disposent que la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable à solliciter l’arrêt de cette exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’à la procédure tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président et non à la procédure de radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution. Ce moyen avancé par Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] sera donc écarté.
Il est acquis que M. [V] [A] a été condamné à payer à Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] la somme de 1 320 859 euros. Le jugement est exécutoire pour avoir été signifié au débiteur le 3 février 2025.
Or, M. [V] [A] n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiel.
En outre, alors qu’il prétend que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, il ne fait état de sa situation financière et patrimoniale que très partiellement, dès lors qu’il ne produit que ses avis d’imposition pour les années 2021 à 2023. Pour autant, ces éléments établissent qu’il a perçu une rémunération annuelle de 59 737 € en 2021, 57 197 € eu 2022, 68 299 € en 2023. Or, ce niveau de rémunération, s’il ne permet pas un paiement total des causes du jugement entrepris, permet à tout le moins des paiements partiels, que M. [V] [A] n’a nullement effectués.
M. [V] [A] ne justifie aucunement de ses charges, ni de ses ressources postérieures à 2023.
En l’absence d’élément plus précis et actuel sur la situation financière et patrimoniale de M. [V] [A], il sera considéré qu’il ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
Sur les frais de l’incident :
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 500 € la somme que M. [V] [A] devra payer à Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils a dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déclare recevable les conclusions de M. [V] [A] notifiées le 16 septembre 2025 ;
Ordonne la radiation de la procédure n° 25-2360 du rôle des affaires en cours ;
Condamne M. [V] [A] à payer à Mmes [G] [B], [I] [J], MM. [C], [N] et [O] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 09/12/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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