Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 16 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Société [ 31 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00915
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTUG
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/04795) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 28] en date du 27 février 2025 suivant déclaration d’appel du 28 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 23 décembre 1995
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
Société [33] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante
Société [18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparante
Société [32] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Société [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2023, M. [L] [U] a saisi la [21] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 9 janvier 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 619 euros et des charges s’élevant à 1 842 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 777 euros et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 943,82 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois au taux de 0% moyennant des mensualités de 777 euros permettant l’apurement total du passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [L] [U], né le 23 décembre 1995, est surveillant pénitentiaire en CDI,
— il est célibataire,
— il a un enfant à charge (8 ans),
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 28 465,76 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 943,82 euros.
Le 27 mai 2024, M. [L] [U] a contesté la mesure imposée par la commission.
Par jugement en date du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit recevable en la forme le recours formé par M. [L] [U],
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] [U] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 52 mois,
— le taux d’intérêt est ramené à taux zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’avril 2025,
— dit que M. [L] [U] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalité de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’i appartiendra à M. [L] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [L] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisé, géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [L] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration d’appel en date du 3 mars 2025, M. [L] [U] a interjeté appel du jugement et conteste le montant des ressources et charges retenues par le premier juge.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 15 avril 2025, le [23] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté et n’émet aucune observation.
L’avis de réception de la convocation adressée à M. [L] [U] est revenu au greffe de la cour avec la mention pli avisé et non réclamé.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [L] [U] est présent et conteste la mensualité de remboursement retenue par le premier juge. Relativement à ses ressources, il indique percevoir un salaire de 2 149 euros et une allocation de soutien familiale de 148 euros, mais ne plus percevoir de prime d’activité.
Il précise avoir récupéré la garde de son fils de 9 ans.
Relativement aux charges, il indique assumer un loyer de 690 euros sans aide au logement et des frais de cantine/garderie à hauteur de 150 euros.
Il estime sa capacité de remboursement maximale à hauteur de 200 euros par mois.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 28 et 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la situation du débiteur
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications du débiteur, étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose de ressources à hauteur de 2 297 euros par mois (2 149 revenu +148 soutien familial).
Ainsi, pour un débiteur ayant une personne à charge, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 595 euros par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [U] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— forfait de base 2025 : 853 euros
— forfait habitation 2025 : 163 euros
— forfait chauffage 2025 : 167 euros
— loyer : 690 euros
Le premier juge a retenu des frais réels de transport à hauteur de 220 par mois dans la mesure où le débiteur justifie résider à [Localité 29] et travailler à [Localité 36]. Néanmoins, si le juge conserve la possibilité de prendre en compte une charge supplémentaire en sus du forfait lorsqu’il existe des frais particuliers, la dépense ne doit pas être comptabilisée deux fois. Les frais de transport étant inclus dans le forfait de base, il convient d’abaisser ce poste à la somme de 150 euros.
M. [U] fait également état de frais de cantine et de garderie à hauteur de 150 euros, qu’il conviendra de retenir à hauteur de 118 euros compte tenu des éléments versés aux débats.
Le total des charges s’élève ainsi à la somme de 2 141 euros. La différence entre les ressources et les charges est donc de 156 euros (2 297- 2 141).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M.[U] à la somme de 156 euros ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (595 euros).
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [U].
Il conviendra d’ordonner l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière du débiteur ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois, durée légale maximale.
Il est précisé que le plan comportera deux paliers, un premier palier sur 29 mois et un second sur 55 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] [U] à la somme maximale de 156 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [L] [U] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que la première mensualité sera payable dans le mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [L] [U] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [L] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [L] [U] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [L] [U] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
1er palier de 29 mois
2ème palier de 55 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Effacement
Restant dû fin de plan
Action logement services
1 040 €
0,00%
29 mois
35,86 €
55 mois
0 €
0 €
0 €
Pacifica
6322155908/S05/CDR
2 006 €
0,00%
29 mois
69,17 €
55 mois
0 €
0 €
0 €
Total énergies
111314650
175,57 €
0,00%
29 mois
6,05 €
55 mois
0 €
0 €
0 €
Total énergies
112480143
568,94 €
0,00%
29 mois
19,62 €
55 mois
0 €
0 €
0 €
SGC [Localité 30]
cantine
685,30 €
0,00%
29 mois
23,63 €
55 mois
0 €
0 €
0 €
[18]
102780261300020697601
1 516,17 €
0,00%
29 mois
0 €
55 mois
9,86 €
973,91 €
0 €
[18]
102780261300021299504-5
8 059,72 €
0,00%
29 mois
0 €
55 mois
52,41 €
5 177,16 €
0 €
[20]
28957001365398
14 036,54 €
0,00%
29 mois
0 €
55 mois
91,28 €
9 016,37 €
0 €
[37]
CFR 201908162LMK1QS
162 €
29 mois
0 €
55 mois
1,05 €
104,06 €
0 €
[27]
75110018548
215,52 €
29 mois
0 €
55 mois
1,40 €
138,44 €
0 €
Total
28 465,76 €
15 409,94 €
0 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- République ·
- Recours ·
- Appel ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Valeur ·
- Expertise médicale ·
- Expertise ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Réparation ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Véhicule ·
- Droits d'auteur ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Syrie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Droit d'asile
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Insuffisance d’actif ·
- Effet dévolutif ·
- Entreprise commerciale ·
- Actif ·
- Sanction ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Coton ·
- Faute ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- État ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Garantie
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Consorts ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Vacation ·
- Protection ·
- Ouvrier ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.