Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2025, N° 24/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZ6
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00230, en date du 14 mars 2025,
APPELANTE :
S.A. CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (54), domicilié [Adresse 4]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées à domicile par acte de Me Luc Florentin, commissaire de justice à [Localité 7], en date du 02 juillet 2025
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées à personne par acte de Me Luc Florentin, commissaire de justice à [Localité 7], en date du 02 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [G] [V] et Mme [K] [O] épouse [V] (ci-après les époux [V] ) un prêt personnel d’un montant de 93 400 euros, correspondant à un regroupement de crédits, remboursable sur une durée de 144 mois au taux de 4,65% l’an.
Par décision du 12 octobre 2021, les époux [V] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement. Le 23 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a imposé le rééchelonnement de la créance de la SA CREATIS sous la forme d’un report de paiement de 13 mois, suivi du paiement de 68 mensualités de 1 065,19 euros. Les mesures sont entrées en application le 31 mars 2022.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2023, la SA CREATIS a mis les époux [V] en demeure de s’acquitter des mensualités échues et impayées des mesures imposées à hauteur de 1 959,96 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité des mesures imposées.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, la SA CREATIS a mis les époux [V] en demeure de payer les sommes exigibles à hauteur de 72 056,20 euros au titre du prêt consenti.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 janvier 2024, la SA CREATIS a fait assigner les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 71 929,20 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 au titre du regroupement de crédits consenti.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur, absence d’information précontractuelle suffisante (FIPEN) et absence de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale au corps huit.
Les époux [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Par jugement en date du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la SA CREATIS recevable en son action en paiement au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit par les époux [V] le 22 mai 2018,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit par les époux [V] le 22 mai 2018,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné en conséquence solidairement les époux [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 48 047,40 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit par les époux [V] le 22 mai 2018,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
— rejeté la demande en paiement de la SA CREATIS au titre de l’indemnité contractuelle,
— débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le juge a constaté l’absence de forclusion de l’action en paiement et l’exigibilité du solde du crédit.
Il a retenu que la société CREATIS ne produisait que le contrat comportant une clause de reconnaissance de remise de la FIPEN aux emprunteurs, ainsi que ladite fiche remplie par le prêteur mais non signée, à l’exception de toute autre pièce corroborant les mentions de la clause. Il a jugé que la preuve n’était pas rapportée de cette remise par un document émanant du seul prêteur (liasse vierge).
Il a déduit du montant des fonds débloqués au titre du prêt (93 400 euros) les règlements effectués par les emprunteurs à hauteur de 45 353,60 euros. Il a jugé que la somme restant due ne devait pas porter intérêts, fût-ce au taux légal, afin de garantir le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
— o0o-
Le 14 mai 2025, la SA CREATIS a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis en ce qu’il a déclaré son action en paiement recevable et condamné les époux [V] in solidum au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner solidairement les époux [V] à payer à la société CREATIS la somme de 71 926,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023,
— de condamner solidairement les époux [V] à payer à la société CREATIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
— qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en ce que le code de la consommation ne prévoit pas l’obligation de faire parapher ou signer la FIPEN, et que la production de la FIPEN permet d’en vérifier le contenu ;
— que la clause de reconnaissance de remise de la FIPEN aux emprunteurs figurant à l’offre préalable est un commencement de preuve ; que la liasse contractuelle de 56 pages adressée intégralement aux emprunteurs par courrier du 16 mai 2018 comprend un ensemble indivisible de pièces et notamment l’offre et la FIPEN (pages 15 à 18 sur 56), et que les époux [V] ont paraphé, signé et renvoyé au prêteur les pages 7,8, 9, 23, 24, 25 et 26 de la liasse, ce qui confirme qu’ils ont bien été destinataires de l’ensemble des documents transmis parmi lesquels se trouvait la FIPEN.
— o0o-
M. [G] [V] et Mme [K] [O] épouse [V], régulièrement assignés par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2025 remis respectivement à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS
L’article L. 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, l’article L. 341-1 dudit code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe en conséquence à la SA CREATIS de rapporter la preuve qu’elle a satisfait aux obligations d’information que lui impose le code de la consommation.
En l’espèce, la SA CREATIS produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) éditée pour le contrat de prêt personnel qui contient une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit, ainsi que sur le coût du crédit et sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
Il est constant que la FIPEN produite n’est ni paraphée ni signée par les époux [V].
Or, l’offre de crédit signée par les époux [V] contient une mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la FIPEN.
Cependant, cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La SA CREATIS a produit la liasse du dossier de financement (56 pages) comportant plus précisément le courrier de transmission aux emprunteurs du 16 mai 2018 leur demandant de compléter et signer les documents prévus à cet effet (page 3/56), la fiche de dialogue (page 7,8 et 9/56), la fiche d’expression des besoins du client (pages 11 à 14/56), la FIPEN (pages 15 à 18/56), le document d’information propre au regroupement de créances (pages 19 à 21/56), l’offre de regroupement de crédits à renvoyer (pages 23 à 26/56) et à conserver (pages 27 à 30/56 et pages 31 à 35/56), les pièces justifiant des créances cédées (pages 35 à 46/56) et la notice d’information sur l’assurance (pages 47 à 52/56).
Or, le prêteur justifie du retour de l’exemplaire de l’offre de prêt à renvoyer signée par les époux [V] le 22 mai 2018 portant l’indication des pages 23 à 26/56, de même que de la fiche de dialogue paraphée et signée par les emprunteurs mentionnant l’indication des pages 7 à 9/56, tel que correspondant aux documents de la liasse de financement adressée aux époux [V] par courrier du 16 mai 2018 et confirmant sa remise aux emprunteurs.
Aussi, dans la mesure où la liasse du dossier de financement comportait l’exemplaire de la FIPEN parmi les documents reçus de façon indivisible par les emprunteurs, et que cette fiche comprenait les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres leur permettant, compte tenu de leurs préférences, d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement, il y a lieu de considérer que la remise aux emprunteurs est corroborée par des éléments qui n’émanent pas du seul prêteur.
En effet, le prêteur rapporte la preuve de l’envoi du dossier de financement aux emprunteurs comprenant l’exemplaire de la FIPEN et de sa réception par le retour au prêteur de deux documents signés parmi la liasse indivisible.
Dans ces conditions, la SA CREATIS corrobore la clause type figurant au contrat de crédit signé par les époux [V] par des éléments de preuve pertinents caractérisant la remise de la FIPEN aux emprunteurs et son contenu.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour manquement de la SA CREATIS à son obligation d’information précontractuelle.
Sur le montant des créances
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique des mouvements du compte, des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement le 28 décembre 2021 entrées en application au 30 mars 2022, du décompte du 21 décembre 2023 ainsi que du courrier de notification de la caducité des mesures imposées du 23 novembre 2023, que les époux [V] sont solidairement redevables de la somme de 66 585,83 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû au 31 octobre 2021 (tel que retenu à la procédure de surendettement) : 74 432,94 euros,
— à déduire : échéances payées dans le cadre de la procédure de surendettement du 28 février 2022 au 1er octobre 2023: 9 456,33 euros,
— échéances échues impayées au 14 novembre 2023 : 1742,09 euros,
— versements à compter du 23 novembre 2023 à déduire : 132,87 euros.
Aussi, les époux [V] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 66 585,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023.
Par ailleurs, la SA CREATIS sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 5 337,50 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt très élevé (4,65%) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de leurs obligations par les emprunteurs jusqu’au 30 septembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 500 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, les époux [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, à titre d’indemnité conventionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [V] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à déchéance aux droits intérêts de la SA CREATIS,
CONDAMNE solidairement M. [G] [V] et Mme [K] [O] épouse [V] à payer à la SA CREATIS les sommes suivantes :
— 66 585,83 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 23 novembre 2023,
— 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [V] et Mme [K] [O] épouse [V] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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