Infirmation partielle 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 sept. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 5 février 2021, N° 20/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/265
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7LS
CB/CD
Décision déférée du 05 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE ( 20/00033)
Section commerce – [X] [L]
[V] [K]
[Y] [K]
[U] [K]
C/
S.A.S. [8]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6 septembre 2024
à Me Frédéric QUINQUIS
Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APR’S CASSATION
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les trois représentés par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D''FENDERESSE SUR RENVOI APR’S CASSATION
S.A.S. [8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 1er juin 1979 au 1er octobre 1992, M. [H] [K] a exercé la profession de docker professionnel intermittent au sein du port de [Localité 9]. La SAS [8] a exercé une activité de manutentionnaire au sein du port de [Localité 9]. M. [K] a été exposé professionnellement aux poussières d’amiante.
Par un arrêté ministériel du 7 juillet 2000, le port de [Localité 9] a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
M. [K] a bénéficié de ce dispositif.
Le 5 juin 2013, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété.
Par jugement du 19 novembre 2013, l’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Libourne en vertu des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le 7 avril 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne pour faire valoir ses droits.
Les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 26 septembre 2014. Un procès-verbal de partage de voix a été prononcé le 12 décembre 2014.
Par jugement du 30 avril 2018, le bureau de jugement de la section commerce présidé par le juge départiteur a ordonné la radiation de l’affaire.
Par dépôt de conclusions du 9 mars 2020, M. [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2020.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de M. [K],
— dit que la société [8] n’est pas responsable du préjudice d’anxiété car elle n’est pas reconnue comme l’employeur de M. [K],
— débouté M. [K] de ses demandes,
— débouté la société [8] de ses demandes reconventionnelles,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a dû engager.
Le 23 février 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par un arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [K] comme étant prescrites,
— rejeté la demande de la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [H] [K] étant décédé le 14 janvier 2022, un pourvoi a été formé par ses héritiers, Mme [V] [O] (veuve [K]), Mrs [Y] et [U] [K] (ci-après les consorts [K]).
Par un arrêt en date du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la société [8] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à Mme [S], en qualité d’ayant droit de [W] [P], la somme de 1 500 euros et aux consorts [K], en qualité d’ayants droit de [H] [K], la somme globale de 1 500 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés.
Par déclaration du 24 janvier 2024, les consorts [K] ont saisi la cour d’appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023.
Par conclusions visées au greffe le 20 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [K] demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Libourne.
En conséquence, et statuant à nouveau :
— dire et juger le recours des consorts [K] ès qualités recevable et bien fondé,
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées,
— dire et juger que M. [H] [K] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante alors qu’il était au service de la société [8],
— dire et juger que la société [8] a manqué à son obligation de sécurité en ne préservant pas M. [H] [K] de l’inhalation de fibres d’amiante, qu’il a subi en conséquence un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer au bénéfice de sa succession,
— condamner la société [8] à verser aux consorts [K] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété enduré par M. [H] [K],
— condamner la société [8] à verser à aux consorts [K] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.
Ils soutiennent qu’au regard du régime applicable aux dockers, la société [8] a bien été l’employeur de leur auteur et qu’elle était tenue à l’obligation de sécurité. Ils s’expliquent sur le préjudice d’anxiété souffert par leur époux.
Par conclusions visées au greffe le 28 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer en son principe le jugement entrepris.
A titre principal :
— juger que la société [8] ne peut être considérée comme ayant été l’employeur de M. [H] [K] devant répondre d’un manquement à l’obligation de sécurité dont celui-ci était créancier.
Subsidiairement :
— juger que la société [8] ne disposait ni du pouvoir réglementaire, ni des moyens propres à assurer la sécurité et la protection de la santé des ouvriers-dockers intervenant sur le Port de [Localité 9],
— débouter en conséquence les consorts [K] de leur demande indemnitaire.
Plus subsidiairement :
— réduire dans de sensibles proportions les demandes formées par les consorts [K],
— condamner ces derniers à payer à la société [8] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle était tenue d’avoir recours aux ouvriers dockers mais sans être leur employeur. Subsidiairement, elle conteste tout manquement. Plus subsidiairement, elle discute le préjudice.
L’affaire a fait le 8 février 2024 d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est plus saisie de la fin de non-recevoir au titre de la prescription, objet de la cassation. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable.
Sur le fond,
Le débat tient en premier lieu à la qualité d’employeur de la société [8], étant rappelé que M. [K] était docker intermittent, catégorie professionnelle ayant progressivement disparu depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1992. Il est justifié que M. [K] était titulaire de la carte G de sorte que c’est le statut du 6 septembre 1947 qui s’applique à lui.
La société [8] soutient qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. [K] dans la mesure où elle n’avait ni la faculté de l’embaucher, qui relevait du Bureau central de la main d''uvre, ni celle de le rémunérer, qui relevait de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, ni celle de le sanctionner, qui relevait du directeur du port.
Le statut imposait certes des particularités puisque les entreprises de manutention, telles que la société [8], devaient recruter en priorité les ouvriers dockers professionnels mensualisés puis faire appel aux ouvriers dockers professionnels intermittents, tels que M. [K]. Celui-ci n’était donc pas titulaire de ce qui aurait relevé d’un contrat à durée indéterminée mais il n’en demeure pas moins que la relation qui existait entre la société [8] et M. [K], à l’occasion de chaque journée de travail ou vacation, correspondait bien à un contrat de travail. Les conditions d’emploi dans le port de [Localité 9] produites en pièce 61 par la partie appelante rappellent l’existence d’un contrat de travail conclu pour la durée de la vacation.
Dès lors, si la gestion administrative des dockers relevait certes du Bureau central de la main d''uvre, il n’en demeure pas moins que pour chaque vacation la société [8] était bien l’employeur de M. [K] et disposait à ce titre du pouvoir de direction.
Il résulte des propres pièces de la société [8] que de l’amiante était débarquée dans le port de [Localité 9] et des attestations produites par M. [K] que cette société l’a régulièrement affecté à des opérations de déchargement de l’amiante.
La société [8] était donc débitrice à ce titre de l’obligation de sécurité découlant du lien de subordination et ce y compris si d’autres sociétés ont pu affecter M. [K] à des tâches similaires.
Subsidiairement, la société [8] conteste avoir commis une violation de cette obligation de sécurité. Il est exact que le dispositif règlementaire imposait dans chaque port un comité paritaire d’hygiène et de sécurité. Toutefois, un tel organisme ne pouvait dispenser l’employeur de ses propres obligations.
Or, il résulte des attestations produites par M. [K] que les opérations de déchargement d’amiante se déroulaient en présence de sacs déchirés et sans protection.
La société [8] ne saurait se retrancher derrière les rapports des comités paritaires, il est vrai particulièrement lénifiants, pour soutenir qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas pris les précautions nécessaires en toute connaissance de cause.
Alors que les dangers de l’amiante sont identifiés depuis 1906 et font l’objet d’une inscription sur le tableau des maladies professionnelles depuis 1945, il résulte du rapport d’information du Sénat que les connaissances scientifiques étaient suffisantes pour gérer le risque au moins depuis 1965, étant rappelé que M. [K] a été exposé à compter de juin 1979. Or, à cette date le risque n’était qu’envisagé dans les rapports produits par la société [8] et il était préconisé la distribution de masques, sans qu’il soit donné un quelconque élément sur l’effectivité de la mesure. La pièce 12 dont se prévaut l’intimée ne fait aucune référence à une distribution de masques. Seul le rapport annuel de l’année 1980 fait référence à des masques distribués aux dockers mais sans qu’il soit donné quelque élément sur l’effectivité de la mesure et sur les consignes que la société [8] aurait pu donner ou non sur la question, les attestations produites par M. [K] faisant bien état d’une absence totale de protection.
Il apparaît ainsi que la société [8] a fait réaliser des opérations de déchargement d’amiante, dont elle ne pouvait que connaître les risques, sans masque et sans aucune protection au moins jusqu’à la fin de l’année 1980 et sans s’assurer de l’effectivité de la protection passé cette date. Elle a donc manqué à ses obligations.
Il est par ailleurs établi par l’inscription du port de [Localité 9] sur la liste des établissements ouvrant droit au versement aux salariés de l’allocation anticipée que M. [K] a été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec l’amiante.
Le préjudice d’anxiété, c’est-à-dire celui qui est constitué par l’angoisse de développer une pathologie grave est établi par les différentes attestations produites émanant de son entourage et faisant état de la difficulté qui était la sienne à se projeter dans sa retraite. Ces mêmes attestations mentionnent l’angoisse qui était celle du salarié face à l’annonce des pathologies dont étaient affectés les collègues ayant travaillé dans les mêmes conditions que lui.
Au vu des différents éléments produits, il sera en l’espèce réparé par une somme de 8 000 euros.
Partie perdante la société [8] sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 5 février 2021 sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS [8] à payer aux consorts [K] unis d’intérêts la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi par M. [K] outre 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER , greffière de chambre.
La greffière La présidente
C. DELVER C. BRISSET
.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°92-496 du 9 juin 1992
- Code de procédure civile
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