Irrecevabilité 14 novembre 2024
Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 23/02213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03736 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2M
AB
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
14 novembre 2024
RG :23/02213
[S]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 29 avril 2025
à :
Me Estelle Marques Freire
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 14 novembre 2024, N°23/02213
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Alexandra Berger, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Laurence Grosclaude, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogé au 29 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (16)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie Caillol de la Scp Eyquem Barriere – Donitian – Caillol, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
Représenté par Me Estelle Marques Freire, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (53)
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Philippe Leconte de la Selarl KPDB Inter-Barreaux, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de M. [J] [S] et Mme [D] [C] sont issus deux enfants.
Le 5 avril 2002 ils avaient constitué une Sci [9] dont le capital a été initialement réparti entre eux à hauteur de 600 parts pour Monsieur et 400 pour Madame.
Le 9 avril 2003, Monsieur a cédé au prix de 1 euros,
— 550 parts à Madame
— 50 parts à leur fille mineure [K].
Le couple s’est séparé en avril 2020.
Par acte du 22 décembre 2021 M. [J] [S] a assigné Mme [D] [C] en révocation pour ingratitude de la cession de ses parts en donation indirecte devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 23 mai 2023 :
— a requalifié l’acte de cession de parts du 09 avril 2023 en donation,
— a déclaré recevable la demande de révocation de cette donation,
— a débouté le requérant de cette demande,
— l’a condamné à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2023 et conclu au fond le 27 septembre 2023.
Mme [C] a constitué avocat le 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de Mme [C] de son incident aux fins de radiation de l’instance.
Le 25 avril 2024, l’appelant a saisi de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 14 novembre 2024 :
— a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable,
— a condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 10 décembre 2024.
M. [J] [S] a déféré cette ordonnance à la cour le 29 novembre 2024.
PRETENTION ET MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 février 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— de déclarer sa demande recevable,
— d’ordonner le sursis à statuer dans dans l’attente de l’ordonnance de règlement définitive du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Libourne dans l’information ouverte le 4 octobre 2023 sur plainte avec constitution de partie civile et le cas échéant, dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale compétente,
— de débouter Mme [C] de ses demandes,
— de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, Mme [D] [C] demande :
— de déclarer le déféré irrecevable comme tardif,
— de condamner l’appelant au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire
— de confirmer l’ordonnance rendue,
— de déclarer la demande de sursis à statuer de l’appelant irrecevable,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le déféré a été fixé à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
*recevabilité du déféré
L’appelant soutient que son déféré est recevable et que le délai n’a commencé à courir qu’au lendemain de l’ordonnance attaquée, que s’il en était autrement cela contreviendrait au principe de sécurité juridique puisque la jurisprudence de la cour de cassation, qui considère que le jour de la décision compte dans le décompte du délai, n’est pas immuable, que le délai de l’article 916 du code de procédure civile est assimilable au délai de quinze jours pour faire appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de l’article 776 du code de procédure civile, que ces délais sont soumis à l’article 641 du code de procédure civile qui dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’intimée réplique que le délai de l’article 916 du code de procédure civile court à la date de l’ordonnance, que dès lors le déféré formé le 29 novembre 2024 par l’appelant est tardif donc irrecevable compte-tenu de la prise en compte de la date de la décision dans le décompte du délai
Selon l’article 916 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Le délai de quinze jours mentionné à l’article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai.
Cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. En effet, la requête en déféré est un acte de procédure d’appel qui s’inscrit dans le déroulement de cette procédure et n’ouvre pas une instance autonome.
L’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge puisque les parties sont tenues de constituer avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis par les dispositions expresses de l’article 916 du code de procédure civile. Dès lors, le moyen tiré du non respect du principe de sécurité juridique n’est pas opérant dans le cas d’espèce, les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer ici.
En l’espèce M. [S] a formé sa requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2024 par déclaration du 29 novembre 2024.
Le délai de quinze jours ayant commencé à courir le 14 novembre, jour de l’ordonnance, a expiré le 28 novembre 2024 à minuit et cette requête est irrecevable.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, le requérant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 800 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 29 novembre 2024 par M. [J] [S]
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] aux dépens du déféré,
Le condamne à payer à Mme [D] [C] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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