Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 janvier 2023, N° 19/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00823
N° Portalis DBVM-V-B7H-LW7G
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SIDONIE LEBLANC
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00824)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC substituée par Me MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. TECHNIPAP devenue Hexatech Engineering and Consulting prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L], né le 27 mars 1982, a été recruté le 7 juin 2008 par la société à responsabilité limitée (SARL) Technipap désormais devenue Hexatech engineering & consulting en qualité de chargé d’affaires par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective bureaux d’études techniques (Syntec).
Il est devenu associé minoritaire au sein de la société Hexatech en 2011, laquelle est actionnaire de la société Technipap.
Le 1er avril 2019, il a reçu un rappel à l’ordre relatif à l’usage d’internet à titre personnel pendant ses heures de travail.
Mme [M] et M. [X], les deux autres associés de la société Hexatech, lui ont racheté ses parts par convention signée le 11 juin 2019.
Par courrier du 14 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] a exercé les fonctions ingénieur d’études, position 2.3 coefficient 150 avec un salaire mensuel de base de 3 500 euros pour un horaire de 169 heures.
La société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 28 juin 2019.
Par requête du 1er octobre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
La société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 26 janvier 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Déclaré les demandes de M. [B] [L] recevables,
Jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] justifié,
Débouté M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 31 janvier 2023 par M. [L]. La lettre de notification du jugement adressée à la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par déclaration en date du 23 février 2023, M. [L] a interjeté appel dudit jugement.
La société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [L] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Grenoble le 26 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [L],
Juger que son licenciement est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Juger que l’indemnité fixée par le barème n’est pas de nature à assurer la réparation appropriée de la perte injustifiée de l’emploi du salarié,
Dire et juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de M. [L] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne ;
Condamner de la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting au paiement de la somme de 38 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
En tout état de cause et en l’absence de faute grave,
Condamner la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting au paiement de la somme de :
— 10 500 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 050 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice congés payés sur préavis,
— 12 901,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Assortir l’ensemble des sommes accordées par Jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Condamner la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting au paiement de la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la société Hexatech engineering & consulting sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il :
— Jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] [L] justifié,
— Débouté M. [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il :
— Débouté la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting de sa demande reconventionnelle,
— Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
En conséquence,
Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [L] à verser la somme de 6 000 euros à la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 avril 2025, a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting reproche à M. [L] d’avoir consulté des sites internet pendant son temps de travail dans les termes suivants : « malgré le recadrage dont vous aviez fait l’objet en avril 2019, vous aviez de nouveau repris après une courte période d’amélioration, vos activités de consultation intense pendant votre temps de travail, et ce nécessairement au détriment des tâches qui vous étaient confiées ['] ».
Premièrement, pour étayer ses reproches adressés à M. [L], l’employeur se fonde tout d’abord sur un courriel envoyé à son conseil auquel est joint un tableau Excel qu’il a rédigé recensant pour le mois de mai 2019 chaque jour travaillé avec le temps passé à la consultation de sites internet par son salarié avec des impressions d’écran correspondant auxdites consultations (pièce n°4). Il renvoie également à un tableau recensant sur plusieurs pages de multiples adresses de sites internet consultés avec des jours et heures correspondantes (pièce n°14) ou encore d’autres tableaux qu’il a renseignés à partir des données qu’il a collectées (pièce n°15).
Cependant, comme le relève le salarié, ces pièces qui ont été rédigées par l’employeur lui-même à partir d’une exploitation de données collectées par le logiciel ne permettent pas d’imputer de manière certaine à M. [L] les consultations dont il est question et en conséquence de retenir les conclusions qui en sont tirées s’agissant de la répartition entre temps de travail et temps de connexion à des fins personnelles sur chaque journée concernée.
Deuxièmement, la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting se fonde également sur un procès-verbal de constat établi le 12 juin 2019 par Maître [W], Huissier de justice, lequel atteste avoir accédé dans le bureau de M. [X] via le logiciel Berqun.com au poste dénommé « [B] » et qu’il a pu visionner des captures d’écran minute par minute effectuées par le logiciel sur le poste de travail de M. [L] sur la journée du 13 mai 2019 observant le visionnage d’images pornographiques, de sites tels que Grenoble VTT.com, le téléchargement du film « les nouveaux héros », le visionnage d’images de VTT ou encore des connexions sur les sites leboncoin.fr, Alltrick.fr ou encore Outlook.live.com. Il explique que le temps total sur cette journée du 13 mai 2019 utilisé par M. [L] à des fins personnelles avec l’ordinateur de son employeur durant ses heures de travail est de 1h37. Il explique avoir effectué les mêmes recherches sur toutes les journées de travail de M. [L] du 14 au 19 mai et qu’il en est résulté que consultations suivantes : les 14 mai : 8 minutes, 15 mai : 36 minutes, 16 mai : 57 minutes, 20 mai : 42 minutes, 21 mai : 2h26, 22 mai : 1h46, 23 mai : 34 minutes, 24 mai : 59 minutes, 27 mai : 1h06, 28 mai : 59 minutes et 29 mai : 49 minutes.
Quoique le salarié conteste cet élément de preuve au motif que les constatations effectuées par l’huissier ne reposent en réalité que sur les pièces montrées par le responsable informatique sur son propre poste, il est suffisamment établi par les explications de l’auxiliaire de justice relatives aux modalités du contrôle qu’il a effectué que les éléments obtenus correspondent bien à la réalité des consultations émanant du salarié, observation faite que ce dernier avait déjà reçu un rappel à l’ordre en date du 1er avril 2019 concernant ses consultations de sites internet sur son poste et pendant ses horaires de travail.
Troisièmement, M. [L] ne tire pas les conséquences des moyens qu’il développe relatifs à la licéité de la surveillance mise en place à son égard par l’employeur au moyen d’un logiciel de contrôle dès lors que dans le dispositif de ses écritures il ne demande pas de déclarer irrecevables les pièces obtenues au moyen de ce système. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant l’ensemble de ses moyens relatifs à l’illicéité des modes de preuve utilisés par l’employeur.
Quatrièmement, il est donc établi seulement les consultations de sites internet et le téléchargement d’un film sur la période considérée sans qu’il existe d’élément plus précis pour déterminer s’il était ou non légal. Pour le surplus, l’affirmation de l’employeur selon laquelle le salarié « téléchargeait ces vidéos pornographiques sur un ordinateur professionnel via sa clé USB personnelle » et « branchait ainsi sa clé USB sur son poste informatique pendant ses heures de travail et visionner les vidéos » n’est pas établie par le procès-verbal de constat huissier. Enfin, l’attestation d’un ancien collaborateur expliquant avoir surpris en 2012 M. [L] en train de visionner une vidéo pornographique sur son ordinateur ne peut être retenue s’agissant de faits anciens.
Cinquièmement, s’agissant des seuls faits établis, M. [L] fait valoir que son contrat de travail ne mentionne aucun horaire de travail habituel mais simplement une durée hebdomadaire de 39 heures et que de ce fait il disposait d’une grande latitude dans l’accomplissement de son travail pour finir régulièrement à des heures tardives avant d’en conclure qu’il n’a pas fait d’usage abusif d’internet et qu’en tout état de cause, cela n’a eu aucune conséquence sur la qualité de son travail.
À cet égard la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting indique expressément qu’elle demande à chaque salarié de renseigner une feuille d’heures hebdomadaires afin de vérifier le temps passé sur les projets, suivre les dérives mais également de justifier les éventuelles heures supplémentaires lesquelles ont toujours été rémunérées ou récupérées et que plus avant elle avait suffisamment confiance en son salarié pour ne pas mettre en place de suivi plus contraignant.
Ensuite, elle ne verse pas aux débats de feuilles d’heures hebdomadaires pour établir que le temps passé par le salarié en consultation personnelle de sites internet a bien été rémunéré en dehors de ses temps de pause ou au titre d’heures supplémentaires et elle procède par simple affirmation en soutenant que toutes les heures effectuées ont été réglées.
La seule production d’heures attribuées à un client sur un projet (pièce n°7) ne permet pas de démontrer que le temps passé sur internet à des fins personnelles a bien été comptabilisé dans le temps facturé aux clients. Il n’est pas non plus établi que la diminution du taux horaire appliqué à un client s’est expliquée par la qualité du travail de M. [L] lequel prétend au contraire qu’il s’agissait d’un geste commercial dans le cadre des relations habituelles entre les parties.
Sa pièce n°19 correspondant à un comparatif du temps prévu au devis et du temps réel passé sur les projets ne comporte aucune date, aucun nom de salarié de telle manière qu’elle ne permet pas de retenir que l’erreur relative au temps passé entre le devis et la réalité s’est expliquée par le comportement de M. [L].
La pièce n°21 qui évoque un retard sur un projet avec un client ne permet pas de l’attribuer à M. [L] alors qu’il n’est pas question de la période du mois de mai correspondant aux investigations de l’huissier de justice mais du mois de mars avec des données émanant seulement de l’employeur.
L’employeur ne démontre donc pas directement que le temps passé par le salarié a effectivement eu un impact sur la qualité de son travail ou sur la durée effective de son travail.
Sixièmement, M. [L] ajoute que la charte informatique mise en place au sein de la société autorise les navigations internet dans les termes suivants : « l’accès internet est toléré à des fins personnelles pour un usage raisonnable proportionné et ne peut en aucun cas être source de dysfonctionnement technique ou nuire à la qualité du travail des utilisateurs. La consultation de sites internet à caractère raciste, xénophobe, pornographiques de manière plus générale des sites internet dans les contenus contraires à l’ordre public et aux bonnes m’urs est strictement interdit.»
Cependant, contrairement à ce qu’affirme le salarié, s’il résulte de cette charte une tolérance, il ne peut être retenu que le temps qu’il a passé de 12h39 minutes entre le 13 et le 29 mai 2019 restait dans les limites de la tolérance. En tout état de cause, la consultation de vidéos pornographiques n’était pas du tout tolérée.
Il est donc établi un manquement du salarié à ses obligations en mai 2019 et ce d’autant qu’un rappel à l’ordre lui avait été adressé le 1er avril 2019.
En définitive, la cour retient que le salarié a commis une faute en consultant au-delà de la tolérance admise des sites internet sur son poste de travail, y compris des sites pornographiques dont le visionnage était interdit, mais qu’il n’est pas établi que ces consultations aient eu un effet direct sur la qualité de son travail ou le nombre d’heures travaillées dès lors qu’il n’est pas produit d’élément de comptabilisation des heures effectives de travail.
Infirmant le jugement déféré, il est dit qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute grave mais qu’en revanche, il est suffisamment établi une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, dès lors qu’il est retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmant le jugement entrepris, M. [L] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Deuxièmement, en application de l’article 15 de la convention collective, la durée du préavis étant de trois mois pour un cadre, infirmant le jugement déféré la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting est condamnée à payer à M. [L] la somme de 10 500 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 050 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 2 octobre 2019.
Troisièmement, en application de l’article 19 de la convention collective applicable compte tenu du salaire de référence de 3 500 euros brut et de l’ancienneté du salarié de 11 ans et 21 jours, infirmant le jugement déféré la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting est condamnée à payer à M. [L] la somme de 12 901,38 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, infirmant le jugement entrepris de condamner la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Débouté la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT qu’il n’est pas démontré de faute grave justifiant le licenciement,
DIT que le licenciement notifié à M. [B] [L] le 28 juin 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting à payer à M. [B] [L] les sommes de :
10 500 euros brut (dix mille cinq cents euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 050 euros brut (mille cinquante euros) au titre des congés payés afférents,
12 901,38 euros net (douze mille neuf cent un euros et trente-huit centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal sur ces trois sommes à compter du 2 octobre 2019,
2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Technipap devenue Hexatech engineering & consulting aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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