Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 févr. 2026, n° 25/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK57W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] SOUS [Localité 2] – RG n° 24/02324
APPELANTE
La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉ
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [Z] est titulaire d’un compte personnel n° 125.02.7323 ouvert auprès de la société Bred Banque Populaire suivant convention validée le 11 octobre 2012.
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la société Bred Banque Populaire a consenti à M. [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 100 euros remboursable en 60 mensualités de 111,93 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,85 %, le TAEG s’élevant à 4,39 %, soit une mensualité avec assurance de 116,61 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Bred Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 4 mars 2024, la société Bred Banque Populaire a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil en paiement du solde du prêt et du solde débiteur de compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Bred Banque Populaire recevable en son action concernant le prêt personnel mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 5 978,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, a débouté la banque du surplus de ses prétentions et condamné M. [Z] aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel, le juge a retenu que l’exemplaire du contrat produit par la société Bred Banque Populaire ne comportait pas de bordereau de rétractation et que le fait que M. [Z] ait signé une clause de reconnaissance était insuffisant à prouver la remise d’un tel bordereau.
Il a déduit les sommes versées soit 121,76 euros du capital emprunté et a considéré qu’il fallait écarter la majoration de 5 points du taux d’intérêts légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
S’agissant du solde débiteur de compte, il a débouté la banque de l’intégralité de ses demandes faute de production de la convention d’ouverture de compte.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2025, la société Bred Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 27 mars 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points d’ores et déjà soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance et si la demande concerne un solde de compte, les relevés de compte depuis l’ouverture.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Bred Banque Populaire demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et débouté la banque de sa demande au titre du solde débiteur de compte,
— en conséquence, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 24 386,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 23 mars 2023, date de clôture du compte,
— de le condamner aussi au paiement de la somme de 6 007,34 euros au titre du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % depuis le 17 mars 2023, date de déchéance du terme,
— de dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts,
— de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de la preuve de la remise d’un bordereau de rétractation, elle affirme que l’offre communiquée au premier juge comporte effectivement un bordereau de rétractation en page 4 et que par conséquent, ce juge a commis une dénaturation de la pièce que la cour d’appel devra réparer en infirmant le jugement sur ce point et en condamnant M. [Z] au titre du prêt au paiement de la somme de 6 007,34 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % depuis le 17 mars 2023, date de déchéance du terme.
S’agissant du solde de compte, elle soutient avoir produit devant le premier juge les relevés de compte de janvier 2022 à mars 2023 démontrant la réalité du découvert de sorte que la décision est critiquable. Elle indique produire la convention d’ouverture de compte et demande l’infirmation du jugement et la capitalisation des intérêts.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 6 mai 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement relative au prêt personnel
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 21 janvier 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Bred Banque Populaire au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts selon les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Bred Banque Populaire produit à l’appui de ses demandes l’offre de prêt personnel signée de M. [Z] et paraphée à toutes les pages qui comporte en page 4 un bordereau de rétractation, étant observé que la signature de l’emprunteur est apposée dans un encadré se situant immédiatement au-dessus du formulaire de rétractation. La preuve de la remise est donc apportée et il n’y a donc pas lieu à déchoir la banque de son droit à intérêts pour ce motif.
La banque produit en outre :
— les conditions générales du prêt,
— la convention d’ouverture de compte sur lequel les échéances du prêt sont prélevées,
— la fiche de renseignements signée,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée,
— la fiche d’explication signée,
— les éléments d’identité et de solvabilité remis par M. [Z] (bulletins de paie, contrat de travail),
— le justificatif de consultation du FICP du 18 janvier 2022 et le justificatif de déblocage des fonds au 28 janvier 2022,
— le tableau d’amortissement du crédit.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de sorte que le jugement qui l’a prononcée doit être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Bred Banque Populaire produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, un relevé des échéances impayées, les relevés du compte de février 2022 à mars 2023, la mise en demeure avant déchéance du terme du 7 mars 2023 enjoignant à M. [Z] de régler l’arriéré de 998,19 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 juillet 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 5 883,48 euros.
Il en résulte que la société Bred Banque Populaire se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 399,32 euros au titre des échéances impayées (116,61 x 12 échéances),
— 4 875,96 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 6 274,98 euros.
La banque indique ne réclamer que la somme de 6 007,34 euros.
Elle est fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 %, ce qu’elle ne réclame pas.
Il convient dès lors de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6 007,34 euros majorée des intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter de la date effective de prise d’effet de la déchéance du terme du contrat au 17 mars 2023 selon la demande formulée.
L’appelante forme à hauteur d’appel une demande de capitalisation des intérêts.
Si la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande en paiement relative au solde de compte
Le litige est relatif à une ouverture de compte souscrite le 11 octobre 2012 soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— la convention d’ouverture de compte bancaire du 11 octobre 2012 ainsi que le recueil de signature, les dispositions tarifaires applicables,
— un extrait des relevés du compte du 4 février 2022 au 28 mars 2023,
— un courrier de mise en demeure adressé à M. [Z] le 7 mars 2023 le mettant en demeure de payer le solde débiteur de son compte de 24 437,07 euros avant le 17 mars 2023 sous peine de clôture du compte,
— un courrier recommandé du 18 juillet 2023 mettant M. [Z] en demeure de payer la somme de 24 386,09 euros sous 8 jours,
— un courrier recommandé du 13 février 2024 mettant M. [Z] en demeure de régler une somme de 25 190,16 euros sous 15 jours sous peine d’assignation en justice.
Il résulte de l’article L. 311-52 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ceci n’a pas été vérifié par le premier juge.
Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Le compte qui ne prévoyait pas d’autorisation de découvert, présentait un solde positif le 4 février 2022 avant de passer en situation de débit dès le 2 mars 2022 pour atteindre un débit de 24 417,07 euros au 31 décembre 2022. Cette situation n’a jamais été régularisée et les relevés mentionnent sans que cela ne soit justifié, une clôture du compte le 20 mars 2023 avec un compte débiteur pour 24 437,07 euros.
Le dépassement n’a donc pas été régularisé à l’issue d’un délai de trois mois soit au 2 juin 2022 et la banque a bien assigné le 4 mars 2024 soit dans un délai de deux années de sorte qu’elle est recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
Il résulte de l’article L. 311-3 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 311-47 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48).
En l’espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et ces dispositions trouvent à s’appliquer et il n’est pas justifié de ce qu’elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.
Ceux-ci se sont élevés à 1 316,14 euros depuis le dépassement en tenant compte des rétrocessions et dès lors, la banque qui ne justifie par ailleurs pas avoir régulièrement procédé à la clôture du compte, ne peut prétendre qu’au paiement de la somme de 24 386,09 euros – 1 316,14 euros =23 069,95 euros. M. [Z] doit en conséquence être condamné au paiement de cette somme, le jugement ayant rejeté la demande devant être infirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [B]).
En l’espèce, le taux d’intérêts applicable au solde débiteur de compte n’est pas déterminé. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due ne portera aucun intérêt.
L’appelante forme à hauteur d’appel une demande de capitalisation des intérêts laquelle est devenue sans objet et doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Rien ne justifie de faire supporter à M. [Z] les dépens d’appel dès lors que n’ayant jamais comparu ou été représenté, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Bred Banque Populaire en son action au titre du prêt personnel du 21 janvier 2022, et quant au sort des dépens et frais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant du prêt personnel ;
Dit que la clause de déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 6 007,34 euros majorée des intérêts au taux de 3,85 % l’an à compter du 17 mars 2023 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déclare la société Bred Banque Populaire recevable en sa demande en paiement relative à un solde de compte bancaire ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [M] [Z] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 23 069,95 euros laquelle ne portera aucun intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Bred Banque Populaire aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Remise ·
- République
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cause ·
- Emploi
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Épouse ·
- Luxembourg ·
- Assurance-vie ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Patrimoine ·
- Usufruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire national ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Café ·
- Restaurant ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Amende civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.