Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 janv. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 6 janvier 2021, N° 19-1108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 24/197
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIKE JJG-C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision attaquée du 6 janvier 2021,
enregistrée sous le n°19-1108
[I]
C/
S.A. COFIDIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRESENTÉE PAR :
Mme [G], [K], [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 6])
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
S.A. COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Caroline FABBRI, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 2 avril 2024, Mme [G] [I] a fait appeler la S.A. Cofidis par-devant la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile, de :
COMPLÉTER sa décision en date du 6 janvier 2021, rendue dans la procédure opposant
l’appelante à la S.A. COFIDIS.
Pour ce faire,
STATUER sur les demandes non tranchées ainsi détaillées : les effets de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 juin 2019 entre les mains de la S.A. COFIDIS, sur les sommes détenues pour son compte, devront être limités à la somme de l6 894,ll euros, Madame [I] devra être exonérée des intérêts non prescrits
conformément aux dispositions de l’article L.3l3-3 alinéa 2 du code monétaire et financier et des délais de paiement devront lui être accordés, conformément a l’article 1343-S du code civil.
LIMITER les effets de la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 5 juin 2019 entre les mains de la S.A. COFIDIS, sur les sommes détenues pour le compte de Madame [N], à la somme de l6 894,ll euros.
EXONÉRER Madame [N] des intérêts non prescrits, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
ACCORDER des délais de paiement à Madame [N], conformément à l’article 1343-5 du code civil.
COMPLÉTER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision.
ORDONNER qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
DIRE que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Et, préalablement,
FIXER les lieux jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
DIRE que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2024, la S.A. Cofidis a demandé à la cour de :
« Vu les articles 463 et 500 du code de procédure civile,
À titre principal,
— Ordonner l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer présentée par Madame [G] [N],
À titre subsidiaire,
— Débouter Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [G] [N] à verser à la société COFIDIS, la somme d’un
montant de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par message du 7 août 2024, envoyé par le réseau privé des avocats, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2024 pour plaidoiries.
Le 5 septembre 2024, à la demande de la S.A. Cofidis, la procédure a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
Le 7 novembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par arrêt de la cour de cassation du 13 avril 2023, cette juridiction a retenu qu'« Il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l’arrêt, en dépit de la formule générale ' déboute Mme [G] [I] de l’ensemble de ses demandes ', que la cour d’appel a statué sur les demandes d’exclusion de la créance des intérêts prescrits et d’exonération des intérêts non prescrits. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, le moyen n’est dès lors pas recevable ».
La réalité de l’omission de statuer n’est pas contestable et il appartient à la cour de céans de rattraper son erreur.
* Sur l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité… ».
En l’espèce, contrairement à ce que la S.A. Cofidis a conclu, la présente requête ayant été déposée après une irrecevabilité relevée par la Cour de cassation, moins d’une année après le prononcé de cet arrêt du 13 avril 2023, elle est parfaitement recevable.
* Sur la prescription des intérêts et l’exonération des intérêts non prescrits
La requérante sollicite de la cour que la prescription quinquennale des intérêts antérieurs au 5 juin 2014, à défaut d’acte interruptif de prescription entre le 17 décembre 2010, date du jugement de première instance valant titre exécutoire, et le procès-verbal de
saisie-attribution du 5 juin 2019, induisant une limitation de la somme due à 16 894,11 euros.
Dans ses dernières conclusions, la créancière écrit qu’elle ne conteste pas devoir calculer les intérêts de retard de sa créance sur une période de cinq ans, précédant le premier acte interruptif de prescription d’exécution, sans pour autant préciser quel est cet acte et sa date.
Il convient donc, la charge de la preuve d’un acte interruptif d’instance reposant sur la créancière, de débouter cette dernière de la demande en paiement des intérêts dues entre le 17 décembre 2010 et le 5 juin 2019 et d’infirmer le jugement querellé sur ce point.
Pour les intérêts dus postérieurement à cette date, la requérante fonde sa demande d’exonération sur les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Cet article dispose, dans son alinéa 2 que « Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant… ».
Ainsi, il ne s’agit que d’une possibilité et non d’un droit acquis, possibilité qui n’est admise qu’au visa de la situation du débiteur et non, comme le soutient la requérante au regard des actions positives de la créancière.
Or, en l’espèce, Mme [G] [I] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle, se contentant d’un avis d’imposition de 2018, soit il y a plus de 6 années, mentionnant être sans profession sans la page de garde de ses écritures, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle octroyée il y a plus de cinq ans, le 23 janvier 2020, ce qui est largement insuffisant pour faire droit sur la base d’éléments objectifs à sa demande d’exonération qui doit être rejetée.
* Sur la demande de délais de paiement
Il ressort du dossier que, depuis le prononcé du jugement valant titre exécutoire, soit le 17 décembre 2010, il y a quatorze ans, Mme [G] [I] a joué l’attentisme et n’a jamais versé le moindre euro pour tenter ou commencer de tenter d’apurer sa dette.
Elle s’est ainsi octroyée unilatéralement des délais de paiement excédant largement ce que la loi permet sur une durée de vingt-quatre mois.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement présentée.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à la S.A. Cofidis les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; en conséquence, il convient de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une requête en omission de statuer, les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 6 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle portant sue la prescription des intérêts moratoires,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la S.A. Cofidis portant sur les intérêts moratoires dus entre le 17 décembre 2010 et le 5 juin 2019, en raison de la prescription,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [I] de sa demande portant sur l’exonération des intérêts moratoires dues après le 5 juin 2019 et sur sa demande d’octroi de délais de paiement,
Déboute la S.A. Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du trésor public,
Précise qu’il sera fait mention de ce dispositif en marge de la minute de la décision du 6 janvier 2021 et de ses expéditions.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Remise ·
- République
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Radiation ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cause ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Territoire national ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boulangerie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Café ·
- Restaurant ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Amende civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.