Résumé de la juridiction
Délibération n° 2021-078 du 8 juillet 2021 portant avis sur un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (demande d’avis n° 21012005)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2021-078, 8 juil. 2021 |
|---|---|
| Numéro : | 2021-078 |
| Nature de la délibération : | Avis |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000043961674 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Saisie par le ministre de l’intérieur d’une demande d’avis concernant un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-I-4°a) pour les articles 7 à 10 du projet de loi et 8-I-2°e) pour l’article 16 du projet de loi ;
Vu la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la Commission ) a été saisie, en urgence, le 15 juin 2021, par le ministère de l’intérieur, de plusieurs dispositions du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (ci-après le projet de loi ).
Le titre III du projet de loi comprend plusieurs dispositions relatives à la captation d’images, qui visent à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). D’autres dispositions du projet de loi, relatives au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et à la mise en place de relevés signalétiques forcés, intéressent également la protection des données à caractère personnel.
A titre liminaire, s’agissant des dispositions relatives aux caméras aéroportées et embarquées, la Commission rappelle qu’elle s’est déjà prononcée, dans sa délibération n° 2021-011 du 26 janvier 2021, sur des dispositions ayant le même objet. Elle est à nouveau appelée à se prononcer sur de tels dispositifs, qu’il convient d’examiner au regard de la réglementation en matière de protection des données et à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel précitée. A titre général, la Commission relève que le présent projet de loi reprend les garanties apportées dans le cadre des travaux parlementaires sur la loi pour une sécurité globale précitée, notamment à la lumière de ses observations et de celles que le Conseil constitutionnel a estimé nécessaires. A ce titre, ce projet de loi permet de préciser l’usage des dispositifs de captation d’images et de renforcer leur cadre légal.
Néanmoins, la Commission considère que le présent projet de loi n’épuise pas les problématiques relatives à l’encadrement juridique en matière de vidéoprotection. Elle rappelle en effet que de nombreuses dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI), qui constitue le cadre juridique général en la matière, sont obsolètes depuis l’évolution de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel intervenue en 2018, et qu’elles ne permettent donc pas aux responsables de traitement de connaitre l’état réel de leurs obligations en la matière ni aux personnes concernées de savoir de quelle manière exercer leurs droits. La Commission appelle dès lors l’attention du Gouvernement sur la nécessité de compléter le cadre juridique encadrant ces dispositifs.
En tout état de cause, les dispositions du projet de loi qui lui sont soumises appellent les observations suivantes de la Commission.
Sur les dispositions relatives aux caméras aéroportées
L’article 8 du projet de loi vise à créer un cadre juridique permettant l’usage par les autorités publiques des caméras installées sur les aéronefs.
A titre liminaire, la Commission observe que les modifications projetées ne visent pas seulement les caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord (notamment les drones), mais concerneront également les autres aéronefs équipés d’une caméra (ballons captifs, avions, hélicoptères et autres aéronefs).
La Commission relève par conséquent que la captation d’images permise par ces aéronefs sera élargie, dans la mesure où elle concernera tous les moyens aéroportés utilisés par les services de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que par les services investis de missions de sécurité civile.
En premier lieu, tout en prenant acte de la volonté du législateur de recourir à de tels dispositifs, la Commission rappelle que, dans sa délibération n° 2021-011 précitée, elle a appelé solennellement l’attention du législateur sur le changement de nature et d’ampleur de ce type de dispositif par rapport à la vidéoprotection classique . Elle réitère sa proposition de conditionner l’utilisation des caméras aéroportées à une expérimentation préalable, dont la durée serait limitée, afin de s’assurer que ces dispositifs sont nécessaires et toujours proportionnés au regard des finalités déterminées. En dehors même d’un cadre expérimental, la publication d’un rapport évaluant l’efficacité et la proportionnalité de ces dispositifs par les forces de police serait également pertinente, après une première période d’utilisation.
En deuxième lieu, s’agissant des finalités pour lesquelles l’usage des caméras aéroportées serait fait, la Commission constate que leur usage est fortement réduit par rapport à l’article 47 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés. En effet, cet article autorisait de façon générale, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’utilisation de drones pour constater, rechercher ou poursuivre tous les crimes et délits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement et toutes les autres infractions, y compris toutes les contraventions, à condition qu’il soit particulièrement difficile de procéder à la recherche ou au constat par d’autres moyens. Le projet de texte qui est soumis à la Commission ne prévoit plus ces finalités et la Commission en déduit que le recours à des caméras aéroportées, pour des finalités de police judiciaire, ne sera possible que dans les conditions du droit commun des enquêtes pénales, régies par le code de procédure pénale (CPP), sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le projet de texte conserve en revanche les finalités relatives à la police administrative.
De façon générale, le projet de texte exige que l’utilisation des caméras soit strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente , ce que la Commission juge satisfaisant. S’agissant en particulier des usages des caméras aéroportées pour la police administrative, il est en outre prévu que leur utilisation peut uniquement être autorisée lorsque le service concerné n’est pas en mesure d’atteindre la finalité poursuivie par d’autres moyens ou lorsque l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents . Cette nécessité devra être appréciée au cas par cas, s’agissant tant du principe de recourir à des caméras aéroportées que de la détermination de l’étendue géographique et temporel de ces autorisations.
Au-delà de cette condition de nécessité, il convient de s’assurer que chaque finalité constitue un usage proportionné des caméras aéroportées, eu égard à l’atteinte causée à la vie privée des personnes.
Ainsi, l’usage des caméras aéroportées serait notamment autorisé pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et serait limité aux lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants . La Commission estime que l’usage de ces dispositifs devrait être réservé à la lutte contre les infractions d’un degré élevé de gravité et que le projet de loi devrait être précisé vis-à-vis de la qualification des risques de vol, qui peuvent faire l’objet d’une interprétation très large au regard de la rédaction retenue.
En ce qui concerne les rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public , la Commission rappelle qu’elle a souligné qu’il est particulièrement impérieux de s’assurer que l’atteinte portée à l’exercice d’autres libertés publiques fondamentales soit limitée au strict nécessaire. Elle relève, à cet égard, qu’une condition de risque de troubles graves à l’ordre public est prévue pour permettre de mettre en œuvre ces dispositifs.
La Commission observe enfin que certaines finalités sont énoncées de manière générale pour des objectifs moins impérieux de sécurité publique. Sur ce point, elle rappelle qu’elle avait considéré, dans sa délibération n° 2021-011 précitée, que le caractère proportionné du recours aux drones afin de permettre, de manière générale, la régulation des flux de transport et la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation , n’était pas démontré. Si elle observe que des garanties supplémentaires ont été ajoutées dans le projet de loi, elle considère que cette observation demeure pertinente Ces finalités peuvent en effet permettre, en théorie, la circulation d’un grand nombre de caméras aéroportées pendant de longues périodes, pour des objectifs qui ne sont pas centrés sur les atteintes les plus graves à l’ordre public. Elle estime en revanche que, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel et des garanties apportées, la finalité de secours aux personnes peut être admise.
S’agissant des lieux concernés pour la mise en œuvre de ces finalités, la Commission observe qu’ils pourraient être aussi bien des lieux ouverts au public que des lieux privés. En l’absence de précisions sur les lieux privés concernés, notamment s’agissant des domiciles, elle considère que le projet de loi devrait restreindre plus strictement le périmètre des lieux concernés et, en particulier, limiter les lieux privés visés aux seuls lieux découverts, à l’exception des finalités pour lesquelles la pénétration dans un bâtiment est réellement pertinente et proportionnée (tel le secours aux personnes).Elle invite le gouvernement à préciser davantage les cas et conditions permettant que les caméras aéroportées filment des parties privées.
En troisième lieu, s’agissant des garanties encadrant l’usage des caméras aéroportées, la Commission rappelle que de tels dispositifs doivent être encadrés de fortes garanties au regard des dispositions du RGPD et la directive 2016/680 du 27 avril 2016. Elle souligne qu’à la suite de son avis n° 2021-011 du 26 janvier 2021, les travaux parlementaires avaient conduit à substantiellement modifier le texte qui lui avait été soumis, pour mieux encadrer le recours à des drones par les services de l’Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. Ainsi, avaient été prévus une prohibition de captation du son, d’analyse automatique ou de reconnaissance faciale, ainsi que de toute forme de mise en relation automatisée ; l’édiction de lignes directrices conformément à la recommandation de la Commission ; une durée d’effacement des images au bout de trente jours fixée au niveau législatif ; un mécanisme d’autorisation judiciaire ou préfectorale selon les finalités ; des précisions sur les modalités d’information du public.
La Commission accueille favorablement le fait que le projet qui lui est soumis reprenne la plus grande partie de ces garanties, en les adaptant aux exigences résultant de la décision du Conseil constitutionnel. Elle relève en particulier que sont prévus : un double contingentement du nombre de caméras aéroportées, à la fois au niveau du département par arrêté ministériel et dans chaque autorisation préfectorale délivrée ; une interdiction de procéder à la captation du son et à des traitements automatisés de reconnaissance faciale ; une interdiction de procéder à des rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel ; une interdiction de les faire fonctionner de manière permanente ; une interdiction de visualiser les images de l’intérieur des domiciles ou de leurs entrées. La Commission approuve le principe d’un contingentement au niveau du département, qui est de nature à limiter quantitativement l’intensité de la surveillance par tous les types d’instruments vidéos dont disposeront les forces de police et de gendarmerie, hors les caméras individuelles régies par d’autres dispositions du CSI ou les caméras embarquées examinées ci-dessous. Elle accueille favorablement que la durée de conservation légale des enregistrements, lorsqu’ils ne sont pas versés à une procédure, ait été abaissée à dix jours. Elle formule cependant les observations suivantes.
La Commission rappelle qu’elle avait considéré que les précisions apportées dans les normes législatives et réglementaires devraient être complétées par la publication, par le ministère, d’une doctrine d’usage des caméras aéroportées. Cet acte de droit souple pourrait permettre de préciser les principaux cas d’usage pertinents pour chacune des finalités, les modalités d’utilisation selon ces cas d’usage (nombre et durée) et les précautions pratiques à prendre. Elle prend acte de ce que le ministère a précisé qu’il est prévu de mettre à jour les différentes doctrines d’emploi sur ce point.
En ce qui concerne la durée de l’autorisation, celle-ci est délivrée pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions. Pour la finalité relative à la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée du rassemblement concerné. La Commission ne dispose pas d’éléments permettant de justifier une telle durée au regard de l’ensemble des finalités prévues par le projet de loi. Elle demande, d’une part, qu’il soit prévu que la nécessité de l’autorisation soit réexaminée lors de son éventuel renouvellement et, d’autre part, qu’une autorisation doit être abrogée dès lors qu’il apparaîtrait, après un temps suffisant, que le risque n’est plus avéré. Les durées pertinentes étant variables selon les finalités, la doctrine d’usage pourrait également permettre d’affiner les durées pertinentes, selon les cas, dans la limite de cette durée maximale de six mois.
Le projet d’article L. 242-5 du CSI prévoit en outre que lorsqu’ils sont mis en œuvre sur la voie publique, ces dispositifs sont employés de telle sorte qu’ils ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées . La Commission rappelle que les contrôles qu’elle mène démontrent la difficulté, pour les systèmes de caméras fixes existants, de respecter l’interdiction de filmer l’intérieur ou les entrées des immeubles d’habitation : les mesures techniques mises en place sont souvent insuffisantes, voire inopérantes. Elle ne peut dès lors que s’interroger sur le caractère effectif des garanties techniques prévues par le projet de loi s’agissant de dispositifs mobiles.
Enfin, s’agissant de l’information des personnes concernées, il est prévu par l’article L. 242-3 du CSI que le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est en outre organisée par le ministre de l’intérieur. Si la Commission observe que cette disposition n’est pas modifiée par le présent projet de loi, elle constate néanmoins que de telles exceptions permettent de déroger très largement à l’obligation d’information des personnes et estime, dès lors, qu’elles devraient être précisées par voie réglementaire.
Sur les dispositions relatives aux caméras embarquées
L’article 9 du projet de loi vise à créer un cadre juridique pour la captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents moyens de transport utilisés par les services de l’Etat ( caméras embarquées ).
A titre liminaire et de manière générale, la Commission renvoie aux observations et préconisations qu’elle a faites en matière de caméras aéroportées et à la recommandation qu’une expérimentation préalable soit menée. Elle constate que les finalités prévues par ce dispositif spécifique sont considérablement réduites par rapport à la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, puisque leur usage est limité aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions […] lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées et que ne sont plus prévues des finalités générales de constat et poursuite de tout type d’infraction, de surveillance des littoraux, frontières et eaux intérieures, etc. L’enregistrement n’est pas permanent et doit être déclenché lorsqu’il apparaît pertinent. Parmi les garanties prévues figure notamment l’indication, par un signal visuel ou sonore spécifique, que la caméra enregistre. Ce régime rapproche fortement ce dispositif des caméras individuelles que peuvent porter les policiers et gendarmes. La Commission relève qu’une partie des finalités supprimées pourra être poursuivie en utilisant des caméras à l’intérieur d’aéronefs conduits par un pilote, selon le régime et les restrictions exposés ci-dessus, mais pas dans un véhicule terrestre. Elle renvoie à ses observations sur les caméras aéroportées et formule les observations complémentaires suivantes.
En premier lieu, il est prévu par le projet de loi que les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 du CSI peuvent être autorisées à procéder, au moyen de caméras embarquées, à un enregistrement de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes . La Commission demande au Gouvernement que, soit la loi, soit le décret d’application prévu par ces dispositions, précise les conditions d’emploi, comme cela a été fait pour les caméras individuelles des agents de police et de gendarmerie.
En deuxième lieu, s’agissant de l’information des personnes concernées, il est prévu que le public soit informé par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, de son équipement par une caméra, sauf s’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification, au regard de la nature des missions . Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est également organisée par le ministre de l’intérieur.
La Commission relève que les termes de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification, au regard de la nature des missions sont imprécis et regrette de ne pas s’être vu communiquer davantage d’éléments à ce sujet. Elle prend acte de ce que cette rédaction sera précisée pour indiquer qu’il s’agira des véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné . En outre, le projet de loi mentionne qu’ un signal visuel ou sonore spécifique indique si la caméra enregistre, sauf si les circonstances de l’intervention y font obstacle . La Commission demande au Gouvernement de préciser, dans des dispositions réglementaires, les hypothèses justifiant une dispense d’information et de les réduire autant que possible.
Sur les dispositions relatives à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue
L’article 7 du projet de loi vise à créer un cadre juridique dédié aux dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, placés sous la responsabilité des services de la police et de la gendarmerie nationales. A la différence de l’article 41 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC précitée, les dispositions projetées ne couvrent pas la vidéosurveillance dans les chambres d’isolement des centres de rétention administrative.
La Commission rappelle que, dans sa délibération précitée portant avis sur une proposition de loi relative à la sécurité globale, elle ne s’est pas prononcée sur ce cadre juridique, dont les dispositions ont été ajoutées après qu’elle a rendu son avis.
A titre liminaire, la Commission relève que de tels dispositifs qui permettent une surveillance permanente portent par nature une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel d’individus déjà soumis à des mesures restrictives de libertés. Une telle atteinte ne peut dès lors être admise que si elle apparaît strictement nécessaire au but poursuivi et si des garanties fortes sont prévues, de nature à assurer la proportionnalité des dispositifs mis en œuvre. Elle souligne en outre que le développement de ce type de dispositifs est susceptible de conduire à en banaliser l’usage et de se substituer aux moyens humains de surveillance.
En premier lieu, la Commission observe qu’il est prévu que les services de la police et de la gendarmerie nationales seront autorisés à mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance au sein des cellules de garde à vue lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne placée en garde à vue pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui .
Selon le ministère, ces dispositifs de vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue permettront de compléter, sans s’y substituer, les moyens humains de surveillance des personnes gardées à vue et visent à permettre d’assurer la sécurité des gardés à vue, tant vis-à-vis d’eux-mêmes (par exemple, risques de suicide ou d’automutilation) que vis-à-vis d’autres personnes s’agissant des cellules de garde à vue collectives. En outre, le ministère indique que ces dispositifs visent à permettre de prévenir les risques d’évasion des personnes gardées à vue.
La Commission regrette de n’avoir pas reçu d’éléments d’information relatifs au nombre d’évasions ou de tentatives d’évasion à partir des locaux de garde à vue. Elle estime que le recours à ce type de surveillance vidéo ne devrait présenter qu’un caractère subsidiaire. Sous cette réserve, elle relève que les finalités telles que précisées ci-dessus par le ministère apparaissent légitimes.
En deuxième lieu, la Commission rappelle que le recours à des systèmes aussi intrusifs ne peut être admis que sous réserve de la stricte nécessité de leur usage au regard des objectifs poursuivis et de la proportionnalité de leurs conditions de mise en œuvre.
A cet égard, le respect de l’exigence de nécessité impose notamment que le recours à des solutions alternatives moins intrusives ne permette pas d’atteindre les mêmes objectifs.
Par ailleurs, la Commission prend acte de ce que le ministère envisage de donner des instructions aux services afin de déterminer les modalités pratiques d’utilisation de la vidéosurveillance ainsi que le rôle des personnels en charge du visionnage, en complément de la surveillance directe. A cet égard, elle considère que les précisions apportées dans les normes devraient être complétées par la publication par le ministère de lignes directrices permettant de déterminer précisément les cas dans lesquels il est nécessaire de recourir à de tels dispositifs de vidéosurveillance.
En troisième lieu, concernant la proportionnalité des dispositifs projetés, la Commission relève que certaines garanties ont été prévues dans le projet de loi, à savoir qu’aucun dispositif biométrique, ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Par ailleurs, elle estime que le projet de loi devrait être complété afin notamment de prévoir l’absence de recours à des algorithmes d’analyse automatisée des images. Elle estime également souhaitable que le projet de loi soit complété ou précisé sur les points développés ci-après.
D’une part, s’agissant de la durée du placement de la personne en garde à vue sous vidéosurveillance, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, la Commission considère que cette durée n’apparaît pas manifestement excessive au regard des finalités de ce placement sous vidéosurveillance. Elle relève en outre que, au-delà de cette durée de vingt-quatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente et pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue.
En outre, si la Commission relève que, à la différence de l’article 41 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le présent projet de loi ne fait pas référence à l’avis du médecin pouvant être recueilli, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure, elle prend acte de ce que les dispositions du CPP prévoient que cet avis peut être sollicité lors de la décision de placement puis à chaque prolongation de la garde à vue (article 63-3). Elle prend également acte de ce que cet avis du médecin est obligatoire pour le placement en garde à vue des mineurs et pour toute garde à vue dépassant quarante-huit heures. La Commission estime toutefois que pourrait être ajouté, à titre de garantie, un avis obligatoire du médecin dans certains cas, en particulier pour la prolongation du recours à ces dispositifs à des fins de prévention des risques de suicide.
D’autre part, le projet de loi indique que les images issues du système de vidéosurveillance, y compris en temps réel, pourront être consultées par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité.
La Commission estime que cette rédaction est particulièrement large et ne permet pas de limiter la consultation des images à ce qui est strictement nécessaire. Compte tenu du fait que les dispositifs de vidéosurveillance projetés seront particulièrement intrusifs en ce qu’ils pourront filmer des lieux d’intimité, elle considère qu’il serait utile de préciser les cas dans lesquels une consultation des images pourra être réalisée et, en particulier, de prévoir des garanties spécifiques pour les personnes mineures. La Commission considère que le projet de loi devrait indiquer expressément les seules finalités pour lesquelles une telle consultation des images peut être réalisée. La Commission souligne également l’importance de la sensibilisation et de la formation des personnels concernés.
En dernier lieu, les modalités d’utilisation des données collectées devront être précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret doit déterminer les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. La Commission considère que ce décret devrait également prévoir d’autres garanties comme, par exemple, l’interdiction que ces dispositifs puissent procéder à des rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés avec d’autres traitements de données à caractère personnel ou encore les caractéristiques techniques des pare-vues destinés à garantir l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées.
Sur les modifications projetées du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA)
Le titre IV du projet de loi comporte plusieurs dispositions relatives au renforcement des contrôles des armes et des explosifs, qui portent notamment sur les modalités de mise en œuvre du FINIADA.
En premier lieu, l’article 10 du projet de loi modifie l’article L. 312-3 du CSI afin de compléter la liste des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en ajoutant les personnes faisant l’objet d’une telle interdiction d’acquisition et de détention d’armes dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire.
Cette disposition vise notamment à étendre le périmètre du FINIADA aux décisions pré-sentencielles telles que les mesures de contrôle judiciaire pouvant être prises par un juge d’instruction (articles 138 (14°) et 139 du CPP), et aux mesures post-sentencielles telles que les mesures de sûreté (par exemple, en application des articles 723-29 et 723-30 du CPP). La Commission prend acte de ce qu’il ne s’agit donc pas de condamnations rendues par les juridictions répressives ou de mesures décidées par le juge civil ou par l’autorité administrative.
Sans remettre en cause l’opportunité d’une telle modification, la Commission estime toutefois que les termes ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire sont particulièrement larges et devraient être précisés, compte tenu des éléments qui précédent.
En deuxième lieu, la Commission observe que l’article 10 du projet de loi prévoit de déroger à l’article 777-3 du CPP afin de permettre l’interconnexion entre le casier judiciaire national automatisé et le FINIADA, pour assurer l’inscription au fichier mentionné à l’article L. 312-16 des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 312-3 .
S’agissant des modalités pratiques envisagées, la Commission prend également acte des précisions apportées par le ministère selon lesquelles les données à caractère personnel visées par cette interconnexion concerneraient des données relatives à l’état civil de la personne condamnée (notamment ses nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité) ainsi que des informations relatives à la condamnation (notamment la catégorie ou type d’arme et de munitions dont l’acquisition, la détention et le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée, les dates de la décision de justice et de sa signification, le délai d’interdiction, etc.). Le flux envisagé est à sens unique (du casier judiciaire vers le FINIADA) et automatisé. La Commission estime l’interconnexion envisagée pertinente et proportionnée au regard de la finalité poursuivie. Toutefois, elle rappelle que des précisions techniques et opérationnelles devront être apportées.
En troisième lieu, s’agissant de la durée de l’inscription au FINIADA, le projet d’article L. 312-16-2 du CSI prévoit qu’une telle inscription est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et qu’elle peut être maintenue pour une même durée, par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes .
S’agissant de la durée d’inscription au FINIADA, la Commission relève qu’elle pourra être de cinq ans au plus lorsque l’inscription résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments conformément au 2° de l’article L. 312-3. Elle prend acte de ce que cette disposition ne concerne pas les autres mesures qui figurent au 2° de l’article L. 312-3 du CSI, en particulier les mesures pré-sentencielles et post-sentencielles. Elle considère néanmoins, au regard de ces précisions, que la rédaction du projet de loi pourrait être clarifiée sur ce point. Elle considère, en tout état de cause, que la durée d’inscription devra être strictement proportionnée et qu’il conviendra de veiller à ce que les données soient bien mises à jour.
Sur l’article 16 du projet de loi sur les relevés signalétiques forcés
Inséré au sein du titre VI (dispositions diverses en lien avec la matière pénale), cet article, dont la Commission est saisie pour avis au titre de l’article 8-I-2° e) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vise à améliorer l’identification des personnes suspectées d’avoir commis des infractions en permettant de procéder, malgré le refus de l’intéressé, à un relevé de ses empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie, lorsqu’il est suspecté d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Le projet de loi prévoit aussi l’ajout d’une section au sein du code de la justice pénale des mineurs. Il ressort des dispositions envisagées que le relevé forcé pourra concerner des personnes mineures et que, dans cette hypothèse, le recours à la contrainte ne sera possible que pour le mineur qui apparaît âgé d’au moins treize ans et si l’infraction qui lui est reprochée constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
La Commission observe qu’il est aujourd’hui prévu que le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre à ces opérations de relevés signalétiques ordonnées par l’officier de police judiciaire, est un délit puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 55-1, 76-2 et 154-1 du CPP).
Selon le ministère, ce délit, qui constitue actuellement la seule possibilité pour inciter un mis en cause qui refuserait de donner son identité à se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, demeure insuffisant dans la mesure où les juridictions et les services d’enquête restent confrontés à d’importantes difficultés d’identification de personnes mises en cause. Cette identification serait néanmoins essentielle pour permettre notamment d’effectuer des rapprochements avec des faits non élucidés, de prendre connaissance des éventuels antécédents judiciaires de la personne mise en cause et d’adapter, le cas échéant, la réponse pénale, ainsi que d’appliquer à la personne mise en cause le régime pénal correspondant à son identité et à son âge.
A titre liminaire, la Commission souligne que les dispositions visées, qui permettent la prise forcée tant d’empreintes digitales et palmaires que de photographies, présentent des enjeux importants en matière de libertés publiques qui dépassent les seules considérations de protection des données à caractère personnel. S’il appartiendra au Parlement de se prononcer sur l’opportunité d’un tel principe, elle estime que cette possibilité ne saurait être permise sans la mise en œuvre de garanties fortes, en particulier pour les personnes mineures.
A cet égard, la Commission regrette de ne pas avoir communication de l’ensemble des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, en particulier s’agissant des modalités de mise en œuvre de ce relevé forcé, des moyens de contrainte envisagés et de la réalité de la nécessité de recourir à un tel dispositif. A cet égard, le respect de l’exigence de nécessité impose notamment que le recours à des solutions alternatives moins intrusives ne permette pas d’atteindre les mêmes objectifs.
En premier lieu, la Commission prend acte de ce que les données collectées auront vocation à être enregistrées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour les empreintes digitales et palmaires, et dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour ce qui est des photographies. La Commission observe que ces catégories de données sont déjà enregistrées dans le FAED et le TAJ.
En second lieu, la Commission relève que cette opération pourra concerner des personnes mineures, à la condition que cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, que le mineur apparaisse âgé d’au moins treize ans et que l’infraction qui lui est reprochée constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
De manière générale, la Commission rappelle que les mineurs doivent faire l’objet d’une protection particulière. En outre, dans la mesure où seront collectées des données sensibles, à savoir des données biométriques, elle rappelle que le traitement de ces données est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
A cet égard, la Commission prend acte de ce qu’il est prévu que la contrainte ne pourra s’effectuer que de manière strictement nécessaire et proportionnée, après information préalable de l’avocat du mineur et de ses représentants légaux ou de l’adulte approprié.
Elle prend également acte des précisions apportées par le ministère que l’âge de treize ans sera apprécié par l’enquêteur à partir de caractéristiques physiques apparentes et objectives . L’appréciation se fera in concreto, sur la base d’un faisceau d’indices, à partir de l’attitude générale du mis en cause, de la construction du discours, de son allure. En cas de doute, la situation bénéficiera au mis en cause, et aucune contrainte ne sera utilisée.
Sans méconnaître la compétence de l’officier ou de l’agent de police judiciaire chargé d’apprécier l’âge apparent du mineur autorisant la prise d’empreinte forcée, la Commission suggère que, dans les situations où l’âge apparent du mineur semble être proche de treize ans, soit recueilli l’avis d’un médecin ou de tout autre professionnel ayant une connaissance fine des caractéristiques physiques, morphologiques et mentales d’un adolescent d’au moins treize ans.
La Présidente
Marie-Laure DENIS
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2021-646 du 25 mai 2021
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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