Confirmation 14 juin 2022
Cassation 23 mai 2024
Désistement 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 27 janv. 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCSY
Madame [G] [T] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6] / MAYOTTE
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6] / MAYOTTE
S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 7]
[Localité 5] / MAYOTTE
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 27 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a prononcé la faillite personnelle de M. [P] [T] et Mme [G] [Y] [F] pour une durée de cinq années et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL [8] ;
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 25 juin 2021 ;
Par arrêt du 23 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 14 juin 2022 mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions, il prononce la faillite personnelle de Mme [T] épouse [Y] [F] pour une durée de cinq ans et a renvoyé devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
Par deux déclarations successives du 2 juillet 2024, Mme [Y] [F] a saisi la présente cour d’appel en intimant M. [T], la Selarl [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [8] et le parquet général ;
Les affaires enrôlées sous deux numéros distincts ont fait l’objet d’une fixation à bref délai le 21 août 2024 sur le fondement des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et ont été appelées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 dans chacun des dossiers, l’appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 par le président de chambre en l’absence de clôture de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024 et ce désistement est parfait en l’absence d’un appel incident des intimés.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Mme [Y] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le désistement d’appel de Mme [G] [Y] [F] ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°24-831,
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Condamnons Mme [G] [Y] [F] aux entiers dépens de l’appel.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à :
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
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