Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Société Générale c/ Etablissement Public Caisse des Dépots et Consignations |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03453 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHB
Ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Béthune
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SA Société Générale, agissant par ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assisté de Me Pierre Fonrouge, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
SELARL. [J] [T] & Associes, prise en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur de Monsieur [O] [F]
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Etablissement Public Caisse des Dépots et Consignations, venant aux droits de L’association Notariale de Caution, dont le siège est [Adresse 6] en vertu de la quittance subrogative du 6 novembre 2000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Association Conseil Régional des Notaires Nord Pas de Calais
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 août 2024 à personne morale
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative de crédit à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
La Caisse de Prevoyance et de Retraite des Notaires, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Maître Laurent Delvolve, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. Fiducial Informatique
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. EOS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité d’audit siège, en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société France Titrisation
ayant son siège social [Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F] fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Béthune ; Me [G] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par la SELARL [J] [T] & Associés, prise en la personne de Me [D] [T], désignée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Le liquidateur a établi un état de créances chirographaires le 12 février 2018, signé le 26 mars 2018 par le juge-commissaire.
Par requête présentée le 30 janvier 2024 M. [F] a saisi le juge-commissaire aux fins de contester certains des certificats d’admission de créances délivrés le 26 mars 2018 et voir procéder aux opérations de vérification des créances concernées et les rejeter.
Par ordonnance du 26 juin 2024 le juge-commissaire a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [F],
— dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 12 juillet 2024 M. [F] a relevé appel de cette ordonnance, intimant :
— l’Association notariale de caution, aux droits desquels intervient l’établissement public Caisse des dépôts et consignation, constitué le 17 septembre 2024,
— le Conseil régional des notaires du Nord Pas-de-Calais, non constitué,
— la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après 'le Crédit agricole), constituée le 19 juillet 2024,
— la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, constituée le 29 juillet 2024,
— la Société générale, constituée le 6 août 2024,
— Me [D] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F], constitué le 26 août 2024,
— la société Fiducial informatique, non constituée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025 la Société générale a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 la Société générale demande à la juridiction de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [F],
— déclarer irrecevable la contestation de l’admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale matérialisée par les certificats d’admission,
— en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [F] demande à la juridiction de :
— déclarer recevable son appel,
— déclarer irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée la Société générale en son incident relatif à l’irrecevabilité des demandes d’infirmation,
— à titre subsidiaire, dire et juger bien fondées ses demandes d’infirmation,
— condamner la Société générale aux dépens d’incident et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025 la société EOS France demande à la juridiction de :
— constater qu’en vertu de la cession de créance intervenue le 26 mars 2025, le fonds commun de titrisation Fedinvest représenté par la société EOS France vient aux droits du Crédit agricole,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’incident développé par la Société générale,
— dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties qui ont conclu sur l’incident pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et a fait l’objet d’un report à la demande des parties. Par message transmis par le biais du RPVA le 10 novembre 2025 le conseil de M. [F] a sollicité un nouveau report de l’affaire auquel s’est opposée la Société générale. A l’audience le conseil de M. [F], qui avait déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience, ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande de renvoi et l’affaire a été retenue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Au regard de la date d’ouverture de la procédure collective, les règles applicables sont les règles du code de commerce issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et celles du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (codifié aux articles R. 624-1 et suivants du code de commerce par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007).
La Société générale soutient que M. [F] a pu consulter l’état des créances et n’a émis aucune objection à l’admission des dettes chirographaires non contestées et qu’il n’est dès lors pas recevable à exercer un recours.
En application de l’article L. 624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section [vérification et admission des créances] est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire. Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte des articles 108 et 330 du décret du 28 décembre 2005 que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel et que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision qui est faite aux parties.
M. [F] a saisi le juge-commissaire par requête du 30 janvier 2024 de demandes formulées en ces termes :
— dire que c’est à tort et par erreur que des certificats d’admission de créances ont été délivrés en date du 26 mars 2018,
— dire nuls de nullité absolue les dits certificats d’admission,
— procéder en sa présence aux opérations omises de vérification de créances chirographaires concernant les postes suivants apparaissant dans le projet d’état des créances établi par Me [L] en date du 12 février 2018 : 3 Association notariale de caution, 5 Conseil régional des notaires, 7 à 12 Crédit agricole, 16 Caisse de retraite des notaires, 17 Fiducial, 20 à 23 Société générale,
en conséquence,
— rejeter les créances 3 Association notariale de caution, 5 Conseil régional des notaires, 16 Caisse de retraite des notaires, 17 Fiducial, et 20, 22 et 23 Société générale,
— dire que seront admises avec arrêt des intérêts au 5 juillet 2006 les créances 7 à 12 Crédit agricole et 21 Société générale.
Le juge-commissaire a donc statué sur des questions relatives à l’admission ou à la vérification de créances, quand bien même il a déclaré les démandes irrecevables, et sa décision est en conséquence susceptible d’appel en application des textes susvisés.
Ainsi que le relève M. [F], la Société générale confond la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance et celle de l’appel contre l’état des créances (qui fait l’objet d’une procédure distincte), mais également la question de la recevabilité des demandes présentées par M. [F] devant le juge-commissaire, et déclarées irrecevables par cette juridiction, et celle de la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance qu’elle a rendue.
Le moyen soulevé par la Société générale sera en conséquence écarté.
Sur la recevabilité de la contestation de l’admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale matérialisée par les certificats d’admission
La question de la recevabilité des contestations faites par M. [F] contre les créances admises ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état mais de la cour dès lors que ces contestations sont l’objet même des prétentions soumises à la cour, soumises au premier juge qui a tranché la question de leur recevabilité, le conseiller de la mise en état ne pouvant remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité des contestations, ni de répondre aux moyens de fond soulevés par la Société générale au soutien de l’admission de ses créances.
Sur l’intervention de la société EOS France
Il convient de constater que la société EOS France, représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, intervient aux lieu et place du Crédit agricole en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de la Société générale, qui succombe et d’allouer au défendeur à l’incident une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société générale de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [O] [F] contre l’ordonnance du juge-commissaire du 26 juin 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la contestation de l’admission du prêt immobilier et des autres créances de la Société générale, à défaut du pouvoir du conseiller de la mise en état ;
Constatons que la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par la société France titrisation, intervient aux lieu et place de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ;
Condamnons la Société générale aux dépens de la procédure d’incident ;
Condamnons la Société générale à payer à M. [O] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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