Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 26 juin 2025, n° 22/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 février 2022, N° 21/05270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01197 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMRT
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
08 février 2022 RG :21/05270
[I]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPRO NOVEO RESIDENCE ESIDENCE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Berteigne
Selarl [Adresse 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 08 Février 2022, N°21/05270
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [T] [E] [I]
née le 21 Juillet 1970 à [Localité 7] (VIETN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES NOVEO RESIDENCE [11] en la personne de son syndic TISSOT IMMOBILIER, dont le siège est situé au [Adresse 5] pris en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Mme [D] [I] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété '[Adresse 10]' sise [Adresse 1] à [Localité 8] .
Par acte du 10 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Noveo Résidence’ (le syndicat) a fait assigner Mme [I] en paiement de charges .
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a :
— condamné Mme [I] à payer au syndicat
*la somme de 4.150,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021
*celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
* celle de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [I] aux dépens
Par déclaration effectuée le 30 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juin 2022, Mme [I] demande à la cour
— A titre principal, d’annuler la décision et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— subsidiairement de débouter le syndicat et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante soutient que la procédure accélérée qui a été utilisée par le syndicat n’était pas autorisée pour le cas d’espèce. Elle prétend qu’elle avait réglé l’ensemble de sa dette au jour de l’audience et qu’ainsi le syndicat n’avait pas intérêt à agir.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 août 2022, le syndicat demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimé soutient que le recours à la procédure accélérée pour les défauts de paiement des charges est expressément prévu par la loi du 10 juillet 1965. Il souligne que Mme [B], pourtant destinataire de l’assignation à sa personne, ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir ses réglements tardifs qui au demeurant émanaient d’un tiers, de sorte qu’ils n’avaient pu être affectés à son compte en temps utile.
La clôture de la procédure a été fixée au 3 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Sur l’annulation
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction applicable au litige, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Depuis le 1er janvier 2020, l’article 19-2 , alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 confie au président du tribunal judiciaire le pouvoir de statuer selon la procédure accélérée au fond sur les demandes de recouvrement des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de ladite loi condamnation des copropriétaires défaillants dans le paiement des charges .
En l’espèce, le syndicat justifie avoir adressé le 20 août 2020 à Mme [I] une sommation de payer les charges impayées pour un montant en principal de 1.040, 72 euros , puis le 9 avril 2021, une lettre recommandée avec AR, de sorte que l’assignation en paiement en date du 10 décembre 2021 a été signifiée au delà du délai de 30 jours suivant les mises en demeure.
En outre, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, régulièrement notifiée à Mme [I], l’approbation par l’assemblée générale du budget provisionnel couvrant la période de charges concernée par les appels de fonds (résolution numéro 3).
Il est également produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2021, approuvant les comptes de l’exercice précédent.
Ainsi, l’instance engagée par le syndicat entrait dans le champ d’application du recours à la procédure accélérée pour le recouvrement des charges dues par Mme [I] et n’encourt donc pas de nullité.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation formée par le syndicat.
Sur le paiement des charges
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l’un de ses membres le recouvrement de charges, d’apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées .
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 revêtant un caractère d’ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune .
Les charges sont exigibles dès lors qu’elles ont été votées en assemblée générale .
Mme [I] fait valoir un acompte de 4.611,09 euros soldant sa dette de copropriété et estime que le syndicat aurait dû arrêter l’instance .
La cour observe que le chèque émis par Mme [I] , d’une part est en date du 23 décembre 2021, soit pendant la période des fêtes de fin d’année, d’autre part émane d’un tiers M. [K] [V], de sorte que l’affectation de ce réglement au compte copropriétaire de Mme [I] et la transmission de l’information au service contentieux du syndic et ensuite au conseil du syndicat nécessitait un certain délai de traitement qui imposait à Mme [I], destinataire à personne de l’assignation, de se présenter à l’audience du 4 janvier 2022 afin de vérifier que ce réglement était bien enregistré au crédit de son compte.
En s’abstenant de comparaitre le jour de l’audience, Mme [I] a commis une faute de négligence à l’origine de sa condamnation et dont elle ne peut imputer la responsabilité au syndicat .
Il y a donc lieu de confirmer la condamnation de Mme [I] à payer au syndicat la somme de 4.611,09 euros , sauf à constater que Mme [I] a soldé sa dette selon décompte arrêté au 23 décembre 2021.
Sur les dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l’ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Il s’agit d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé.
En l’espèce, il apparait Mme [I] a attendu la délivrance de l’assignation pour s’acquitter de ses charges, arriérés représentant la somme de 4.611 euros , contraignant le syndicat à engager des frais pour le recouvrement de sa créance.
Le préjudice de trésorerie subi par le syndicat sera évalué à somme de 800 euros .
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à 1.500 euros .
Sur les dispositions de l’article 700 et les dépens
La cour confirmera les chefs du jugement concernant l’indemnité accordée au syndicat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens .
Mme [I] qui succombe en son appel, sera condamnée à payer au syndicat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejetant la demande d’annulation du jugement déféré
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au syndicat
statuant du chef infirmé
Condamne Mme [T] [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Noveo représenté par son syndic la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts
Constate que Mme [T] [E] [I] a soldé sa dette de copropriété objet de l’assignation , selon décompte arrêté au 23 décembre 2021
Condamne Mme [T] [E] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] représenté par son syndic la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [E] [I] aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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