Confirmation 1 décembre 2025
Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1490
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIC6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 16h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 13H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [J] [P]
né le 30 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 30 novembre 2025 à 18 h 20 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 14H00, assisté de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier,avons entendu:
PREFECTURE DU TARN
assisté de G. REJAUD
X se disant [J] [P], non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 novembre 2025 à 13h59, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [J] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 novembre 2025 à 18h20, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— la préfecture a mis en 'uvre toutes les diligences nécessaires et il n’est pas démontré que l’éloignement de l’intéressé ne soit pas une perspective raisonnable
— le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales conseil de Monsieur X se disant [J] [P] qui sollicite de dire que l’appel et sans objet ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le conseil de Monsieur X se disant [J] [P] produit à l’audience un arrêté du 29 novembre 2025 portant assignation à résidence et sollicite de dire l’appel de la préfecture en conséquence sans objet.
Toutefois la requête en prolongation date du 29 novembre 2025, la décision du premier juge date du 30 novembre 2025 et l’appel du 30 novembre 2025.
Le conseil de l’intéressé ne justifie pas que l’arrêté portant assignation à résidence a été mis à exécution et en particulier a été notifié à l’intéressé postérieurement à la décision du premier juge ; dès lors l’appel de la préfecture du Tarn n’est pas sans objet.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de réponse des autorités consulaires algériennes et la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
La préfecture a saisi le consulat d’Algérie de [Localité 2] le 2 octobre 2025 d’une demande de laissez-passer consulaire,
Des relances ont été effectuées les 30 octobre et 29 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [J] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [J] [P] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Dès lors, et sans avoir besoin d’étudier la menace à l’ordre public, les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la prolongation de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [P] pour une durée de TRENTE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [J] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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