Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 févr. 2026, n° 26/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00777 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVPK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [K]
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
[R] [M] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 11 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [K]
Actuellement hospitalisée à l’E.P.S ERASME d'[Y]
[Localité 3]
Comparant, assistée de
Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [R] [M] [K] en qualité de tiers
née le 05 Mars 1958 à [Localité 5] (BULGARIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [K], née le 15 mars 1990 à [Localité 5] (Bulgarie), fait l’objet depuis le 28 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public de santé Erasme d'[Localité 2] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [R] [O] [K], née le 5 mars 1958, sa mère.
Le 29 janvier 2026, Monsieur le directeur de l’établissement public de santé Erasme d’Antony (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 février 2026 par [G] [K].
Le 5 février 2026, [G] [K], [R] [O] [K] en tant que tiers et l’établissement Erasme d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 11 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [R] [O] [K] et l’établissement hospitalier Erasme d'[Localité 2] n’ont pas comparu.
[G] [K] a été entendue et a dit que : elle veut être en soins libres. Depuis le 8 janvier elle ne dormait plus. Pour autant elle avait de l’énergie. Ses mains tremblaient ce qui était un problème dans le cadre de sa formation de coiffeuse. Il lui est administré le traitement suivant : Loxapac, Haldol, Valium et [Q]. Elle dort mieux et fait aussi une sieste. Elle peut fumer après chaque repas. Sa mère est repartie en Bulgarie et il lui a été mis la pression pour qu’elle signe son hospitalisation. Il y a quelques années, elle a déjà été contentionnée pendant trois semaines à l’hôpital [G] et a été agressée sexuellement à cette occasion.
Le conseil de [G] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de la motivation insuffisante du certificat médical initial qui ne caractérise pas le risque d’atteinte à l’intégrité.
Sur le fond, la patiente accepte les soins.
[G] [K] a été entendue en dernier et a dit que : elle a étudié l’économie à la Sorbonne. Elle voudrait ouvrir un salon de coiffure, le confier à un manager et ensuite reprendre des études pour être dentiste. Elle ne prenait pas soin d’elle d’où l’hospitalisation.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la motivation insuffisante du certificat médical initial
Selon l’article L. 3212-1, I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 janvier 2026 à 14h00 par le Docteur [C] [J], médecin exerçant à l’hôpital [K], indique :
« Insomnie depuis 3 semaines
Excitation psychomotrice
Labilité de l’humeur
Familiarité au contact
Absence d’insight
Ambivalence par rapport à l’hospitalisation »
Force est de constater que ce certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment clairement l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins ni la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Cependant, le certificat médical des 24 heures du Docteur [B] [N] qui, après avoir constaté une désinhibition, une rupture de traitement depuis un an, une conscience des troubles partielle, une adhésion aux soins fluctuante et des antécédents de passage à l’acte grave ayant conduit à un transfert en unité pour malades difficiles, conclut que le maintien de la mesure est indispensable pour le moment, démontre que les conditions des articles L. 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique sont remplies, les comportements de l’appelante montrant une perte de son équilibre mental et le danger que cela peut occasionner.
En outre, les avis motivés transmis au premier juge et à la présente juridiction sont clairs sur la nécessité de poursuivre les soins de la patiente qui reste très fragile.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 28 janvier 2026 et les certificats suivants des 29 janvier 2026 et 31 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [K].
L’avis motivé du 9 février 2026 à 10h30 du docteur [E] [A] indique que :
« Et avoir constaté que :
Patiente hospitalisée suite à une surconsommation médicamenteuse associée à de l’a1cool dans un but hypnotique lié à un épisode d’exaltation maniaque.
La patiente ne prenait plus de traitement thymorégulateur depuis une année au moins. Début janvier, apparition d’une insomnie, d’une accélération de la pensée. La patiente tente de gérer cette insomnie par une surconsommation médicamenteuse, peu consciente des risques qu’elle prend. Elle est par la suite hospitalisée sous contrainte.
Actuellement, la patiente reste d’un contact familier, l’humeur est labile avec des moments d’exaltation, sous tendue par une tachypsychie.
Son labilité émotionnelle est responsable d’une impulsivité et d’une intolérance à la frustration, avec des mises en danger (tentative de strangulation suite à une réponse soignante qui la frustre)
Du fait de sa tachypsychie, elle est dans des demandes incessantes et des projets qu’elle a du mal à différer.
Son sommeil n’est pas encore régulé, avec un sommeil court et fragmenté.
Elle est consciente de ses troubles, mais peu de leur impact sur son quotidien.
Ne pouvant se mettre des limites seules, l’hospitalisation sous contrainte reste justifiée. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [G] [K] sera maintenue en hospitalisation complète, une organisation autre des soins étant, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 11 février 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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