Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/06342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GDR CHERPIN, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. GDR CHERPIN |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°84
N° RG 24/06342 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMT4
S.A.S. GDR CHERPIN
C/
M. [W] [G]
Sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du T.J. de BREST du 5/11/2024
RG : 24/0045
SUR LA COMPÉTENCE :
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Christophe LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. GDR CHERPIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Nicolas GRAVEJAT, Avocat plaidant du Barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3C2G CONSEIL
né le 05 Mai 1977 à [Localité 5] (34)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Thomas ZANITTI, Avocat plaidant du Barreau de BREST
M. [W] [G] a été engagé par la société SAS GDR Cherpin selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2020 en qualité de responsable de l’agence de Brest.
La société GDR Cherpin est une entreprise spécialisée dans les travaux de désamiantage et de déconstruction.
Par courrier en date du 24 octobre 2022, M. [G] a présenté sa démission avec effet au 9 décembre 2022.
La société GDR Cherpin a introduit devant le président du tribunal judiciaire de Brest deux requêtes aux fins de constat, l’une concernant la 'société 302G Conseil', et l’autre à l’égard de M. [G].
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le président du Tribunal judiciaire de Brest a désigné Maître [X] pour procéder, notamment, à la saisie de documents bancaires et comptables appartenant à M. [G] et à la 'société 302G Conseil', et au placement des pièces saisies sous séquestre.
Par procès-verbal en date du 20 mars 2023, Maître [X] a décrit les opérations de constat effectuées et dressé la liste des documents saisis. Ceux-ci ont ensuite été placés sous séquestre.
Par ordonnance en date du 4septembre 2023, Mme la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Brest a ordonné la mainlevée du séquestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SCP GDR Cherpin a fait assigner 'M. [G], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne 302G Conseil', devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la societé GDR Cherpin de la somme de 53 961,34 ' correspondant aux profits réalisés par lui alors qu’il était salarié de l’entreprise GDR Cherpin
— Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la société GDR Cherpin de la somme de 403 007 ' au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
— Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la sociéte GDR Cherpin de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
— Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 16 mai 2024, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de Brest au profit du conseil des prud’hommes de Brest pour statuer sur l’action en responsabilité.
Par conclusions au fond devant le tribunal judiciaire notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2024, la société GDR Cherpin sollicitait la condamnation de 'M. [G] en tant qu’entrepreneur individuel’ à lui payer les sommes de :
-53 961,34 euros correspondant aux profits réalisés par lui alors qu’il était salarié de la société GDR Cherpin,
— 403 007 euros au titre du préjudice financier subi par la société GDR Cherpin,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société GDR Cherpin,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Brest incompétent pour statuer sur les demandes formées par la S.A.S.U. GDR Cherpin à l’encontre de M. [G] au profit du conseil de prud’hommes de Brest ;
— dit qu’à défaut d’appel, le dossier de la procédure sera renvoyé par les soins du greffe au greffe du conseil de prud’hommes ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La société GDR Cherpin a interjeté appel de l’ordonnance le 25 novembre 2024.
Saisi d’une requête du 26 novembre 2024, le délégué du Premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé l’assignation à jour fixe, avant le 23 décembre 2024, de M. [G] par ordonnance du 06 décembre 2024.
La société GDR Cherpin a, le 18 décembre 2024, assigné M. [G] par voie de signification à jour fixe.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, la SAS GDR Cherpin appelante sollicite de la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 05 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Brest incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS GDR Cherpin à l’encontre de M. [G] au profit du conseil de prud’hommes de Brest.
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Brest compétent pour statuer sur les demandes de la société GDR Cherpin à l’encontre de l’entreprise individuelle 3C2G Conseil,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de Brest au profit du conseil des prud’hommes de Brest soulevée par M. [G],
— condamner l’entreprise individuelle 3C2G Conseil au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure,
Dans tous les cas,
— condamner l’entreprise individuelle 3C2G Conseil aux dépens et au paiement à la société GDR Cherpin de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, l’intimé M. [G] sollicite :
— déclarer mal fondé l’appel de la société GDR Cherpin à l’encontre de la décision rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance en date du 5 novembre 2024 déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société GDR Cherpin de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GDR Cherpin au paiement de la somme de 5.000,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GDR Cherpin aux dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] :
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, la société GDR Cherpin fait valoir que M. [G] n’avait pas qualité à soulever une exception d’incompétence devant le juge de la mise en état considérant que M. [G], à titre personnel, n’avait pas été appelé à l’instance.
M. [G] répond que l’entreprise individuelle n’a pas la capacité juridique, qu’il en dispose à titre personnel et qu’il a été assigné à ce titre.
Selon l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
L’assignation délivrée le 7 février 2024 a été délivrée à 'M. [W] [G], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne 3C2G Conseil et enregistré sous le numéro SIRET 438 265 746 00026" aux fins de voir :
'Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la société GDR Cherpin de la somme de 53 961,34 ' correspondant aux profits réalises par lui alors qu’il était salarié de l’entreprise GDR Cherpin.
Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la société GDR Cherpin de la somme de 403 007 ' au titre du préjudice financier qu’elle a subi,
Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement à la société GDR Cherpin de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi,
Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [G] tant à titre personnel qu’en tant qu’entrepreneur individuel aux entiers dépens.'
A ce titre, M. [G] est à la cause à la fois à titre personnel et en tant qu’entrepreneur.
Il avait donc qualité et intérêt à agir et à soulever une exception d’incompétence.
La fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé de l’exception d’incompétence :
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
En l’espèce, la compétence exclusive du conseil de prud’hommes suppose que les demandes indemnitaires aient pour fait générateur invoqué un manquement du salarié à ses obligations nées au cours du contrat de travail ou à l’occasion de celui-ci.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société GDR Cherpin invoque, d’une part, en page 6 de ses conclusions au fond déposées devant le tribunal judiciaire, la méconnaissance par M. [G] de ses obligations au titre du contrat de travail, notamment le non respect de la clause d’exclusivité stipulée par celui-ci et s’appliquant au cours de l’exécution du contrat de travail, d’autre part, en page 6 et 7 de ses conclusions au fond, le non respect de la clause de non concurrence stipulée au contrat et s’appliquant à compter de la rupture du contrat, par ailleurs un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail par dissimulation à son employeur de l’existence d’une entreprise individuelle créée antérieurement à la signature du contrat de travail réalisant des activités concurrentes et ayant selon l’employeur causé un préjudice à la société par absence de réalisation par M. [G] de sa prestation de travail en négligeant ses missions, en ne développant pas la clientèle et en délaissant ses fonctions d’encadrement du personnel de l’agence.
Ces moyens sont relatifs à un différend s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail au sens de l’article L1411-1 du code du travail.
La société invoque également des actes de concurrence déloyale et à ce titre un débauchage de la clientèle en utilisant le portefeuille de clients de la société ainsi que des manoeuvres déloyales en utilisant les moyens humains – en la personne de M. [G] – et matériels de la société à savoir véhicule et téléphone mis à disposition du salarié. Or, ces griefs sont rattachables au contrat de travail et plus précisément à l’obligation de non concurrence stipulée au contrat de travail.
Quant au conflit d’intérêt et au préjudice lié à la violation du principe d’autonomie entre opérateur de désamiantage et contrôleur, il est en lien avec l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, compte tenu de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes pour connaître des litiges nés à l’occasion du contrat de travail, c’est à raison que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Brest incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires dont il était saisi et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Brest.
En application de l’article 689 du code de procédure civile, la société GDR Cherpin est condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société CGR Cherpin est condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros pour l’instance d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuan publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la fin de non recevoir,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Renvoie l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes de Brest,
Condamne la société GDR Cherpin à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GDR Cherpin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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