Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 déc. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1391
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZ5G
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
29 décembre 2025
[V]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 DÉCEMBRE 2025
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 décembre 2025, notifiée le même jour à 17 heures 10 concernant :
M. [B] [V]
né le 27 Décembre 1984 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 décembre 2025 à 13 heures 12, enregistrée sous le N°RG 25/06316 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 16 heures 33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonnons la jonction des requêtes
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 28 décembre 2025;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [V] le 30 Décembre 2025 à 13 heures 17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Erjola KOLA, avocat de Monsieur [B] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [V] a reçu notification le 26 septembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, après sa levée d’écrou à l’aéroport, suite à son refus d’embarquer.
Par requêtes reçues les 27 et 28 décembre 2025, Monsieur [B] [V] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 décembre 2025 à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2025 à 13h17 par l’intermédiaire de son conseil, Me KOLA qui a soulevé dans sa requête comme à l’audience :
— son client a subi une détention sans titre et sans droit, entre 11h49 et 17h10'; il s’est écoulé un délai de 5H00 sans droit ni titre. Je suis appelée par la famille. Je me rends sur place, et on ne me donne pas le droit de le voir. Il m’indique qu’on lui a dit qu’il n’avait pas le droit de voir un avocat. Le JLD indique qu’il était placé en zone d’attente mais il n’était pas étranger en zone d’attente ni en transit. Il ne pouvait pas être placé en zone d’attente. Il a été confondu avec une autre personne qui venait de [Localité 5]. Par ailleurs, en zone d’attente, l’étranger est informé dans les meilleurs délais de ses droits hors ici il n’y a aucune notification de ses droits (à avoir un avocat, contacter ses proches')
— il me dit qu’il est placé en cellule, dans une vitrine
— l’avis tardif à parquet'; L748 CESEDA'; un avis est présent au dossier mais par courriel à 17h25 qu’il est placé en rétention administrative alors qu’il aurait dû être placé dès sa levée d’écrou et le PV n’est pas numéroté et il y a des incohérences dans les horaires,
— absence de recueil préalable à son placement en rétention,
Sur le fond':
— il y a eu une erreur manifeste d’appréciation et une motivation erronée de sa situation, sa vie familiale n’ayant pas correctement été prise en compte (il contribue à la charge de ses enfants, selon la mère de ses enfants, demande de parloir pour les enfants qui date de décembre 2025, et l’autorité parentale est commune et non exclusive)
— il possède des garanties de représentations (bulletin de paie entre 2014 et 2022, promesse d’embauche et attestation d’hébergement) et s’il est défavorablement connu des services de justice c’est en raison de son ex -compagne (pas la mère de ses enfants).
— les enfants ont envie de voir leur père
A l’audience, Monsieur [B] [V] indique :
— «'Comprenez ma situation, j’ai toute ma famille en France. Cela fait treize ans que je suis en France, j’ai fait que travaillé. Je vais être SDF dans un pays où personne ne va m’aider. J’ai vécu toute ma famille ici. Ma femme est diabétique. J’espère que vous me comprenez.
— je ne veux pas partir comme ça. J’espère que vous comprenez.
— sur question'; je vous réponds que j’ai une attestation de renouvellement de mon titre et j’ai attendu la réponse de la préfecture, il n’y a pas eu d’annulation de son titre
— son avocat'; oui, il y a une contestation de l’OQT, il y a une procédure devant le tribunal administratif. J’attends une date d’audience. Le préfet ne s’est pas prononcé sur le retrait de sa carte. Nous avons des démarches en cours qui datent de juin 2025 devant la préfecture de [Localité 3].
Monsieur': j’ai fait toutes les démarches devant la préfecture, mon avocat s’occupe de tout'».
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté bien que régulièrement avisé.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, Monsieur [B] [V] soulève plusieurs nullités in limine litis':
— sur la détention arbitraire et la violation des droits de la défense
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [B] [V] était incarcéré à la maison jusqu’au 24 décembre 2025 à 11h49, heure de sa levée d’écrou. Il a été pris en charge par un équipage de la police aux frontières de [Localité 3] pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Il résulte des mentions des procès-verbaux de prise en charge et de refus d’éloignement que l’intéressé a accepté de suivre les escortes pour se rendre à l’aéroport de [Localité 3] où il est arrivé à 12h30 et qu’il a été installé « en zone d’attente » dans l’attente de son embarquement. La carte d’embarquement, jointe au dossier, a été récupéré à 15 heures. Il a finalement refusé alors qu’il se rendait en zone d’embarquement de passer le contrôle de police aux frontières et de prendre son vol ; que suite à un deuxième refus de sa part à 16h45, un avis à l’officier de police judiciaire a été effectué à 17 heures. Son placement en rétention lui a été notifié à 17h10.
Le premier juge a indiqué qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [B] [V] n’était pas retenu de manière arbitraire sans cadre juridique ou placé en zone d’attente au sens de l’article L341-1 du CESEDA mais présent librement au poste de police du terminal 2 dans le cadre d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement ; que c’est uniquement après son refus de passer le contrôle de la police aux frontières avant son embarquement que lui a été notifié son placement en rétention ; qu’étant resté librement à la disposition des escorteurs, il ne peut être soulevé de violation de son droit à s’entretenir avec son avocat dès lors qu’il ne résulte pas des mentions du procès-verbal qu’il a fait cette demande alors qu’il avait à sa disposition le téléphone de service quand bien même son conseil ait cherché à le voir pendant l’attente de son embarquement.
Cependant il est acquis qu’il est placé en zone d’attente. Or il ne ressort de la procédure aucune notification de ses droits entre 11h49 et 17h00, tel que le prévoit l’article L343-1 du CESEDA. De surcroît, il ressort de la procédure et des échanges de mails entre son conseil et le parquet de [Localité 3], que cette dernière était présente à l’aéroport, et que l’accès à son client lui a été refusé, privant ainsi M.[B] [V] de ses droits et qu’il n’est pas plus justifié que le parquet ait été avisé du placement en zone d’attente de celui-ci et qu’enfin le parquet n’a été informé du placement en rétention qu’à 17h10.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [B] [V] n’ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l’arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient d’ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [B] [V] et de lui rappeler qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire national français pris par le Préfet des Alpes maritimes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS sa mise en liberté immédiate ;
RAPPELONS à Monsieur [B] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national français ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Décembre 2025 à 12H05
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Erjola KOLA, avocat
,
— Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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