Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 oct. 2025, n° 23/06530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2023, N° 21/07399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06530 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/07399
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 120
INTIME
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0622
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2012, M. [S] a donné à bail commercial à la SARL Le Verger de [Localité 6], dont il est le gérant, un local situé à [Localité 6] (93), dans lequel la société preneuse exerce une activité de commerce de détail.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, le conseil de la SARL Le Verger de [Localité 6] a informé M. [I] [M], propriétaire de l’appartement du dessus, assuré au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la SA MAAF ASSURANCES, que le local commercial subissait des infiltrations du fait de l’installation d’une évacuation d’eaux usées dans le chéneau de la toiture.
M. [M] a fait installer une pompe de relevage par la SARL [H] [J], qui a établi une facture le 19 juillet 2018.
La SARL Le Verger de [Localité 6] a subi de nouvelles infiltrations et a fait procéder à des travaux de réfection de son local commercial.
Suivant ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par M. [S] et la société Le Verger de [Localité 6], a désigné Mme [B] en qualité d’expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 24 janvier 2020.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 24 novembre 2020, la SARL Churchill a été désignée en qualité de syndic.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6] ont, par acte d’huissier du 29 juillet 2021, fait assigner M. [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (représenté par son syndic), la SA MAAF ASSURANCES et la SARL [H] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de condamner M. [M] à faire réaliser les travaux tels que préconisés dans le rapport d’expertise judiciaire, de désigner Mme [B], en qualité d’expert judiciaire, afin de contrôler la conformité des travaux réalisés, et de condamner M. [M] à l’indemniser de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal a :
— DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [M] contre la SARL [H] [J] ;
— DECLARE irrecevables les demandes formées par la SA MAAF ASSURANCES contre la SARL [H] [J] ;
— CONDAMNE M. [M] à exécuter les travaux de remise en place de l’évacuation des eaux usées et des vannes de la salle d’eau conformément aux normes en vigueur tels que retenus par le rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2020 par Mme [B] ;
— DIT que cette condamnation est prononcée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de 5 mois débutant à partir de la signification de cette décision ;
— DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 5 mois, à charge pour M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— DESIGNE Mme [B] avec pour mission de surveiller les travaux et de vérifier s’ils ont bien pour finalité de remettre les lieux dans leur état d’origine ;
— DIT que les frais et honoraires du maître d’oeuvre seront pris en charge exclusivement par M. [M] ;
— CONDAMNE M. [M] à payer à M. [S] et à la SARL Le Verger de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel (local principal et annexe) ;
— DEBOUTE M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6] de leur demande en paiement au titre des vitrines réfrigérantes ;
— DEBOUTE M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6] de leur demande en paiement au titre de la perte de marge de 2017 à 2019 ;
— DEBOUTE M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6] de leur demande en paiement au titre de la perte de marge durant les travaux ;
— CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge par la présente décision dans la limite de 10 000 euros HT ;
— CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] des autres condamnations mises à sa charge, à l’exception du paiement de l’astreinte ;
— CONDAMNE M. [M] à payer à M. [S] et à la SARL Le Verger de [Localité 6] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— RAPPELE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 4 avril 2023, enregistrée au greffe le 14 avril 2023, la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel, intimant M. [M] uniquement, en précisant que l’appel tendait à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a « CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge par la présente décision dans la limite de 10 000 euros HT. »
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment de l’article 1103 du code civil, de :
« – RECEVOIR la MAAF ASSURANCES SA recevable et bien fondée en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
— JUGER que les demandes de MAAF ASSURANCES SA ne sont pas nouvelles et sont de ce fait recevables ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne la MAAF ASSURANCES SA à garantir M. [M] du paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression de la cause des dommages ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que M. [M] devra être condamné au paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression des dommages estimé à la somme de 10 000 euros H.T.
En conséquence :
— DEBOUTER M. [M] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la MAAF ASSURANCES concernant la condamnation au paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression des dommages estimé à la somme de 10 000 euros H.T ;
— DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— CONDAMNER M. [M] à verser la somme de 2.500 euros à MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [M] demande à la cour, au visa notamment des articles 561, 563 et 564 du code de procédure civile, de :
« – JUGER irrecevable la demande d’exclusion de garantie formée par la SA MAAF ASSURANCES pour la première fois en appel ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA MAAF assurances à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DEBOUTER purement et simplement la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d’exclusion de garantie ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SA MAAF assurances à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à M. [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la déclaration d’appel et des conclusions récapitulatives des parties, il apparaît que les chefs du dispositif du jugement concernant les demandes principales formées par M. [S] et la SARL Le Verger de [Localité 6] et les appels en garantie formés par M. [M] et la société MAAF ASSURANCES contre la SARL [H] [J], sont définitifs.
1. Sur l’appel en garantie formé par M. [M] contre la SA MAAF ASSURANCES
Le tribunal, observant que la SA MAAF ASSURANCES ne concluait pas au débouté des demandes de M. [M], a condamné la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] notamment du prix des travaux mis à sa charge par le jugement dans la limite de 10 000 euros HT.
* sur la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande tendant à « JUGER que Monsieur [M] devra être condamné au paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression des dommages estimé à la somme de 10 000 euros HT. »
Vu les articles 563 à 565 du code de procédure civile ;
Il ressort des conclusions de première instance notifiées par RPVA le 4 avril 2022, versées au débat devant la cour, que devant le tribunal, les prétentions au dispositif de la SA MAAF étaient les suivantes :
« Recevoir la société MAAF ASSURANCES en ses conclusions et les dire bien-fondées ;
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 janvier 2020 par Madame [B] ;
— Juger que les seuls désordres constatés et retenus à la suite des opérations d’expertise résident dans les infiltrations présentes dans le local de stockage, dont la réfection est chiffrée à la somme de 2000 euros HT ;
— Juger qu’aucun désordre n’a été constaté dans la partie commerciale du magasin, et qu’il n’existe de ce fait aucune raison de procéder à sa réfection ;
— Juger que le préjudice d’exploitation n’est pas démontré, et d’ailleurs rejeté par l’Expert judiciaire ;
— Juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les autres préjudices allégués et l’appartement de M. [M] ;
— Juger que les désordres constatés sont la conséquence directe de l’intervention imparfaite de Monsieur [J] ;
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation de Monsieur [E] [S] et de la SARL LE VERGER DE [Localité 6] à la somme de 2000 euros, telle que déterminée par l’Expert judiciaire ;
— Débouter Monsieur [E] [S] et la SARL LE VERGER DE [Localité 6] de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner Monsieur [J] à garantir MAAF ASSURANCES de toutes condamnations éventuelles ;
— Condamner in solidum tous les éventuels succombants de la présente instance à verser à MAAF ASSURANCES une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Les Condamner aux entiers dépens ».
Si aucune demande de prise en charge des travaux nécessaires à la suppression des dommages n’était expressément formulée à l’égard de son assuré / sociétaire, devant le premier juge, l’assureur faisait cependant valoir au sein de ses écritures, dans un paragraphe consacré aux préjudices retenus et solutions réparatoires, notamment que « M. [M] devra remettre ses installations aux normes, spécifiquement en ce qui concerne l’évacuation de la salle de douche », que pour cela « l’installation de M. [J] devra être supprimée, notamment la pompe de relevage, et les évacuations de la salle de douche devront être orientées sur une fonte d’évacuation ad hoc », intervention dont le coût total est estimé par l’expert à la somme de 10 000 euros, et que « les garanties de la société MAAF ASSURANCES ne peuvent être mobilisées en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas d’un dommage causé aux tiers mais d’une suppression des causes des désordres ».
In fine, l’assureur demandait à ce que la garantie due à M. [M] soit limitée à l’indemnisation des préjudices subis par la SARL Le Verger de [Localité 6] et M. [S], soit 2 000 euros, et à être lui-même garanti par M. [J].
M. [M] avait quant à lui demandé, au dispositif de ses conclusions récapitulatives de première instance notifiées par RPVA le 5 avril 2022 au tribunal, à titre subsidiaire, de « CONDAMNER in solidum la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] de toutes condamnations éventuelles et la SARL [H] [J] ».
En cause d’appel, la MAAF ASSURANCES demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, notamment de :
« – INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il condamne la MAAF ASSURANCES SA à garantir Monsieur [M] du paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression de la cause des dommages ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que Monsieur [M] devra être condamné au paiement du prix des réparations nécessaires à la suppression des dommages estimé à la somme de 10 000 euros HT ».
Ce faisant, au vu des prétentions qu’elle avait formulées pour le moins confusément en première instance, elle soumet à la cour une prétention autorisée à tout le moins par l’article 564 en ce qu’elle vise à écarter la prétention adverse, consistant en la mobilisation de la garantie de l’assureur, qui entend lui refuser sa garantie en laissant à sa charge le coût des travaux réparatoires, peu important le caractère nouveau ou non des moyens soulevés à cette fin en cause d’appel (notamment le fait que les conditions de garantie ne sont pas remplies, ou qu’une clause d’exclusion est opposable).
La fin de non recevoir doit ainsi être rejetée.
*sur le bien fondé de la demande
Vu les articles 1103 et 1194 du code civil ;
M. [M] a souscrit le 6 décembre 2016 auprès de la MAAF ASSURANCES un contrat d’assurance multirisque « Tempo Habitation – Résidence principale » à effet du 9 janvier 2017, formule Intégrale, composé de conditions particulières (remplacées le 12 mars 2018) et de conditions générales.
Le rapport d’expertise judiciaire (page 20) fixe à la somme de 10 000 euros HT, la « mise en place de l’évacuation, conformément aux normes en vigueur, des eaux usées et des vannes de la salle d’eau créée au premier étage dans l’appartement de Monsieur [M] ».
Le tribunal a condamné la MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] du prix des travaux de reprise dans la limite de cette somme.
C’est vainement que M. [M] sollicite le bénéfice de la garantie responsabilité civile habitation stipulée comme suit en page 32 des Conditions Générales :
« CE QUE NOUS GARANTISSONS AU TITRE DES 3 FORMULES HABITATION
Votre responsabilité vis-à-vis des voisins et des tiers
Nous garantissons les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur votre terrain (clôtures, plantations') et le terrain (parc, cour, jardin').
La garantie comprend le recours que vous et vos colocataires désignés au bail pouvez subir en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil, du fait des dommages matériels et immatériels causés aux voisins et autres tiers par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les bâtiments assurés ».
En effet, la demande de M. [M], tendant à ce que l’assureur prenne en charge les travaux de remise aux normes de la salle d’eau créée dans son appartement à l’origine des dégâts subis par le voisin, et non à garantir « les dommages causés accidentellement aux voisins et autres tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur [son] terrain » ne permet pas de mobiliser cette garantie.
Par ailleurs, comme le fait valoir l’assureur, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 16 une garantie dégâts des eaux couvrant des conséquences financières du dégât des eaux et non la prise en charge des travaux à l’origine de celui-ci, ou des réparations nécessaires pour supprimer la cause des dommages, expressément exclus.
MAAF ASSURANCES, à qui il ne peut être reproché d’avoir de manière non équivoque reconnu le bénéfice de sa garantie sur ce point au vu de ce qu’elle a soutenu devant le premier juge (page 8 de ses conclusions), ne pouvait ainsi être condamnée à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge par le jugement, dans la limite de 10 000 euros HT.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que la société MAAF ASSURANCES le garantisse du prix des travaux mis à sa charge par le jugement dont appel, dans la limite de 10 000 euros HT.
Il s’en déduit que le jugement doit être infirmé sur ce point.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [M] aux dépens. Ce chef du jugement n’est pas critiqué.
Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de MAAF ASSURANCES qui sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, dans les limites de sa saisine :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [M] ;
Infirme le chef du dispositif du jugement soumis à la cour ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [I] [M] de sa demande tendant à ce que la société MAAF ASSURANCES le garantisse du prix des travaux mis à sa charge par le jugement dont appel, dans la limite de 10 000 euros HT ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [M] et la société MAAF ASSURANCES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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