Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 21 janv. 2025, n° 23/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 mai 2023, N° F21/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01993 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3F6
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 mai 2023
RG :F 21/00321
Association ORGANISME DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [5]
C/
[T]
Grosse délivrée le 21 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 23 Mai 2023, N°F 21/00321
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association ORGANISME DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
née le 02 Février 1959 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [T] a été engagée par l’association OGEC à compter du 15 janvier 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’aide maternelle, emploi dépendant de la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif.
Mme [C] [T] a été convoquée, par lettre du 16 octobre 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 02 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre du 05 novembre 2020, aux motifs suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien qui s’est déroulé le 02 Novembre 2020. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs suivants ;
Le 18 Septembre 2017, vous aviez déjà eu un avertissement disciplinaire, lors de la prise de repas des classes de maternelle, vous aviez giflé un élève.
Force est de constater que plusieurs comportements inappropriés de votre part nous ont été à nouveau rapportés.
Vous avez notamment asséné une tape sur la joue d’une élève suite à un exercice mal fait, pincé la main suite à un exercice non compris, poussé un élève au niveau du thorax. Il a également été rapporté de forts agrippements. Nous venons également d’apprendre que vous n’avez pas changé un élève qui avait eu un problème intestinal et l’avez laissé ainsi durant des heures alors que le problème de santé de cet élève avait été abordé en début d’année. Il s’agit de gestes de maltraitance sur de très jeunes enfants intolérables. En dépit de vos dénégations sur ces faits ils ressortent d’éléments concordants.
Vous avez également lors de l’entretien reconnu avoir poussé certains enfants dans les escaliers « pour qu’ils montent plus vites » selon vos termes.
Il ressort également que vous êtes agressive, vous vous énervez, vous criez à outrance et que les enfants ont peur. Les équipes ont de sérieuses difficultés à travailler avec vous et vous ne semblez plus pouvoir canaliser vos trop nombreux débordements.
Pourtant le Directeur vous avait rappelé qu’un comportement bienveillant devait être la règle de base avec les élèves et que si vous ne pouviez pas gérer telle ou telle situation, vous pouviez passer le relais à l’un de vos collègues afin de gérer vos émotions.
Vos gestes vis-à-vis des enfants et votre comportement général ne sont plus tolérables et sont des manquements professionnels graves compte tenu de votre poste de travail.
Ils ne permettent plus la poursuite d’une relation de travail qui doit être empreinte de professionnalisme de votre part, confiance de l’institution quant à votre relation avec les enfants et vos collègues, non-violence et bienveillance.
Votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité…'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [C] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 19 juillet 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
CONDAMNE L’OGEC [5] à verser à Mme [T] [C] les sommes suivantes :
— 6322.30€ au titre de licenciement sans cause réelles et sérieuses
— 5114.67€ au titre du préavis
— 511.46€ au titre de congés payés y afférents.
— 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Déboute Mme [T] [C] de ses autres demandes
Déboute L’OGEC [5] de ses demandes reconventionnelles
Condamne L’OGEC [5] aux entiers dépens
Par acte du 14 juin 2023, l’Association OGEC [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, l’Association OGEC [5] demande à la cour de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et alloué les sommes suivantes à Madame [C] [T] :
« 6 322.30 euros au titre du licenciement « sans cause réelle et sérieuse»
5 114.67 euros au titre du préavis
511.46 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’OGEC [5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] [T] de toutes des autres demandes
DEBOUTER Madame [C] [T] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER le licenciement pour faute grave de Madame [C] [T] bien fondé
DEBOUTER Madame [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [C] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
La CONDAMNER aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT
REDUIRE l’indemnité compensatrice de préavis à la somme 3.409,78 euros bruts, outre 340,98 euros de congés payés afférents
DEBOUTER Madame [C] [T] de ses demandes indemnitaires
DEBOUTER Madame [C] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT
REDUIRE l’indemnisation allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail à de plus justes proportions
DEBOUTER Madame [C] [T] de sa demande indemnitaire pour préjudice distinct
Elle soutient essentiellement que :
Sur le licenciement
— le grief, particulièrement grave, est caractérisé par des attitudes blessantes, des méthodes brutales et des violences physiques utilisées à l’encontre de certains enfants.
— trois élèves sont plus particulièrement concernés, lesquels ont, par l’intermédiaire de leur parents, alerté Mme [N], leur institutrice, puis la Directrice sur les recommandations de cette dernière.
— les attestations établies par les parents de ces 3 élèves ne laissent aucun doute sur la matérialité et la gravité du comportement adopté par Mme [T].
— Mme [T] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, l’existence des témoignages des enfants et de leurs parents a été portée à sa connaissance.
— seuls 2 adultes sont présents en classe (1 enseignant + 1 ATSEM) pour environ 25 enfants.
Il est donc parfaitement faux d’affirmer que l’enseignant est en mesure de tout contrôler au cours d’une journée.
— la position adoptée par la salariée en première instance révèle son manque criant de bienveillance et de considération à l’égard des enfants et de leurs parents.
— Mme [L] [G], assistante maternelle au sein de l’établissement, confirme que Mme [T] « ne traitait pas certains enfants de la même façon » et « faisait des préférences ». La malveillance de Mme [T] était donc consciente et orientée.
Plus généralement, celle-ci décrit l’intimée comme une personne « froide et rigide » s’adressant à certains enfants « avec un ton sec » et adoptant des propos « autoritaires, humiliants ». Elle confirme qu’il est arrivé à la salariée de « secouer des enfants, de leur interdire de boire » ; « elle perdait patience et criait sur certains enfants » ; « il y avait beaucoup de pleurs ».
— la charte de l’aide maternelle fait mention de réconfort, de calme, d’apaisement, d’aide, de motivation d’encouragement, de valorisation, de gratification, là où la salariée s’est illustrée par des attitudes brutales, malveillantes et humiliantes.
En l’état de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2023 contenant appel incident, Mme [C] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
INFIRMER le jugement en date du 23 mai 2023 en tant qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
JUGER les accusations invoquées à l’appui du licenciement de Madame [T] comme étant infondées,
JUGER le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame [T] comme étant sans cause réelle et sérieuse car étant injustifié et disproportionné,
En conséquence,
CONDAMNER L’OGEC D'[5] au paiement des sommes suivantes:
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 573,35 euros nets à titre principal (15 mois) et à titre subsidiaire, 19 606,23 euros nets (11, 5 mois),
— Indemnité de licenciement : 6322,30 euros nets.
— Indemnité compensatrice de préavis : 5114,67 euros bruts (3 mois) ainsi que la somme de 511,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNER L’OGEC D'[5] au paiement de la somme de 1500,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en date du 23 mai 2023 en tant qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER L’OGEC D'[5] au paiement des sommes suivantes:
— 6322,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 5114,67 euros au titre du préavis,
— 511,46 euros au titre de congés payés y afférents,
Au surplus,
' NFIRMER le jugement en date du 23 mai 2023 en tant qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’OGEC D'[5] au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi,
En conséquence,
' CONDAMNER L’OGEC D'[5] au paiement de la somme de 5 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
' DEBOUTER L’OGEC D'[5] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions,
' DEBOUTER L’OGEC D'[5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' FAIRE PRODUIRE à la décision à intervenir les intérêts légaux, outre leur capitalisation,
' SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte,
' METTRE A LA CHARGE de L’OGEC D'[5] le paiement d’une somme de 2280,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER L’OGEC D'[5] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement
— l’établissement scolaire fait état d’une sanction disciplinaire datant de plus de trois ans, en contradiction totale avec la législation applicable en matière de droit du travail.
Concernant les violences sur un enfant
— ni la lettre de licenciement ni les échanges au cours de l’entretien préalable ne précisent le jour des faits, ni l’enfant concerné.
— l’établissement l’accuse d’avoir poussé un enfant au niveau du thorax.
Lors de l’entretien préalable, ces faits n’ont jamais été rapportés de cette manière.
Elle a alors indiqué n’avoir jamais giflé ni pincé un enfant.
— l’enfant élève de grande section déjeune dans le grand réfectoire (celui des élèves du primaire). Or, elle n’était présente que dans le petit réfectoire des maternelles.
— elle ne peut matériellement pas être aux côtés de la jeune [W] lors de la pause déjeuner.
Les faits reprochés sont donc matériellement erronés.
L’incident relatif au problème de santé d’un enfant
— elle n’aurait pas volontairement et sciemment changé un enfant qui serait alors resté sans être changé pendant des heures.
— cet élément n’a jamais été exprimé pendant l’entretien, empêchant la salariée de s’expliquer sur les faits en question.
— ce jour, elle était seule en classe dès lors que l’institutrice était en formation.
— elle était seule pour surveiller le départ des enfants au portail, surveiller les enfants, changer les enfants salis, parler aux parents.
— lorsque la maman de l’enfant est arrivée, elle a immédiatement informé celle-ci des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu changer immédiatement l’enfant.
Aucune difficulté n’a été relevée par la maman, au regard des circonstances et de ses explications.
La prétendue agressivité
— elle conteste formellement ce grief.
— en près de 14 ans d’ancienneté, aucun reproche à ce sujet n’a jamais été formalisé ni verbalement ni dans le cadre des entretiens annuels.
— le compte-rendu de l’entretien préalable démontre l’absence de toute écoute de la part de la hiérarchie lors dudit entretien mais surtout, l’absence totale de recherche de la vérité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 204, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Il est reproché à Mme [T] les griefs suivants :
Des violences sur un enfant
Il n’est pas contestable que la lettre de licenciement ne comporte aucune précision sur l’enfant concerné, ni sur la date des faits reprochés.
Ce faisant, Mme [T] a demandé, en application des dispositions de l’article R 1232-13 du code du travail, des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, l’employeur lui répondant en ces termes :
'Madame,
Nous faisons suite à votre courrier qui se contente de demander une précision des motifs de licenciement.
Dans la mesure où vous n’explicitez pas en quoi vous considérerez la lettre de licenciement comme non suffisamment précise, vous ne nous permettez pas de vous apporter une réponse adequate.
Nous considérons pour notre part que la lettre de licenciement comporte des motifs objectivés factuels et précis.
Nous pouvons en complément vous indiquer que plusieurs témoignages concordants constatent la peur des enfants en votre présence et votre agressivité autoritaire à leur égard. Vous auriez notamment parlé ainsi lors du temps de cantine à une élève :
'Allez mange !… J’en ai marre de cette gamine qui pleure tout le temps….t’es chiante'
Ce qui n’est que l’illustration en des termes intolérables vis-à-vis d’enfants de ce qui a été décrit dans la lettre de licenciement.
La présente lettre vient donc la compléter.'
L’employeur ne répond pas complètement à la requête de la salariée mais il complète la lettre de licenciement sur les débordements et l’agressivité de celle-ci.
L’employeur produit l’attestation de Mme [P] [Z] épouse [X] qui décrit ce que son enfant lui a indiqué, sans pour autant donner de date mais donnant des indications permettant de déterminer celle-ci, à savoir depuis le début de l’année, à savoir l’année scolaire 2020/2021.
Le courriel adressé par Mme [Z] épouse [X] à Mme [N] le 1er octobre 2020 indique qu’il y a eu des gestes inappropriés en début d’année et qu’ils se sont reproduits.
De plus, il ressort du témoignage de Mme [N], professeur des écoles, que Mme [T] intervenait dans sa classe en tant qu’ATSEM sur l’année 2020/2021, ce qui confirme la période pendant laquelle les faits reprochés auraient été commis.
La cour relève que les faits reposent sur les déclarations d’une enfant de 5 ans, aucun témoin direct les ayant constatés, alors que Mme [T] les conteste vigoureusement.
Dans ces conditions il existe un doute sur les faits reprochés qui doit profiter à l’intimée, ce grief ne peut être retenu.
Ne pas avoir changé un élève qui avait un problème intestinal
Mme [T] soutient que ce grief n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable, produisant le compte rendu de l’entretien établi par Mme [M], lequel ne comporte aucune signature.
Pour autant, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement doivent être examinés par le juge même s’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable ; dans ce dernier cas, le juge peut néanmoins tenir compte de ces griefs pour donner au licenciement une cause réelle et sérieuse ; mais il s’agit d’une irrégularité de forme.
L’employeur produit l’attestation de Mme [E] [B] qui indique:
'… cette année, mon fils souffrant d’un problème intestinal, il lui arrive de ne pas retenir ses selles. Un jour que c’est arrivé, lui ainsi que ses camarades l’ont spécifié à [C] afin qu’elle le nettoie et le change. Celle-ci a catégoriquement refusé. Laissant [R] avec son caca, avec les odeurs, le pantalon sale et la gêne vis-à-vis de ses camarades durant des heures. Le problème de santé de mon fils ayant été abordé en début d’année avec Madame [N], je l’ai tout de suite contacté afin qu’elle règle la situation…'
La cour constate que la lettre de licenciement ne précise pas la date de ces faits, l’attestation de Mme [B] du 30 octobre 2020 permettant de déterminer celle-ci dans la mesure où elle précise que les faits se sont déroulés 'cette année', la rentrée scolaire ayant eu lieu en septembre 2020.
Mme [T] ne conteste pas ces faits mais les justifie dans la mesure où elle était seule pour surveiller les enfants, leur départ et parler aux parents, aucun élément n’étant produit permettant de donner crédit à ses allégations.
Elle prétend avoir expliqué la situation aux parents, lesquels n’auraient émis aucune difficulté, ce qui ne ressort aucunement de l’attestation de Mme [B] qui précise avoir contacté immédiatement Mme [N] à ce titre.
Ce grief est en conséquence avéré.
Avoir poussé certains enfants dans les escaliers
La lettre de licenciement indique que Mme [T] a reconnu ce fait et avoir agi ainsi pour que les enfants 'montent plus vite'.
Dans son courrier de contestation du 25 janvier 2021, Mme [T] confirme avoir 'poussé légèrement des enfants pour les faire avancer comme nous le faisons tous pour tenir les délais’ mais n’avoir eu aucun geste violent à leur égard, ajoutant 'Je ne les ai pas violentés, je leur ai mis la main sur l’épaule pour accélérer leur marche. Cela n’est pas de la violence ni de la maltraitance.'
Ce faisant, en l’absence d’élément démontrant la réalité de ce grief, il ne sera pas retenu.
'vous êtes agressive, vous vous énervez, vous criez à outrance et que les enfants ont peur. Les équipes ont de sérieuses difficultés à travailler avec vous et vous ne semblez plus pouvoir canaliser vos trop nombreux débordements.'
L’employeur produit l’attestation de Mme [L] [G], aide maternelle au sein de l’établissement d’enseignement, et qui décrit Mme [T] comme une personne maltraitante et 'mal veillante’ avec les enfants, sans que les faits décrits puissent être datés, celle-ci indiquant qu’elle travaille à l’école d'[5] depuis 2007.
Le dossier de l’employeur comporte encore l’attestation de M. [A] aux termes desquels :
« Début juin 2020, notre enfant a commencé à exprimer des réticences à déjeuner à la cantine scolaire. Attitude qu’elle n’avait jamais eu auparavant. [W] avait peur de l’ATSEM [C], qui lui parlait sèchement devant ses camarades.
Difficile d’un point de vue culinaire, nous avions pensé qu'[W] cherchait à fuir les repas « imposés » à la cantine.
Fin septembre 2020, le dimanche soir, [W] exprimait de plus en plus de peurs à se rendre à la cantine scolaire. Ses craintes étaient accompagnées de pleurs, de gestes de nervosité, de difficultés à s’endormir. Cette peur a grandi en anxiété en octobre 2020. [W] craignait [C]. Interrogée, notre fille nous a donné des exemples sur l’attitude de [C] envers elle :
« Allez mange ! » : ton très sec
« J’en ai marre de cette gamine qui pleure tout le temps ! »
« T’es chiante [W], il ne faut pas aller trop vite ! »
Ces remontrances balancées sèchement provenaient du fait qu'[W], apeurée, devenait maladroite et renversait parfois son verre ou son plateau repas lorsqu’elle se levait de table car elle était pressée de quitter la cantine.
Depuis le 2 novembre 2020, [W] a retrouvé une sérénité à se rendre à la cantine scolaire. Période qui correspond à l’absence de [C] au sein de l’établissement scolaire d'[5]. »
La cour relève que les faits reprochés à Mme [T] tels que décrits par Mme [G] sont corroborés par les déclarations de M. [A], en sorte que le grief sera retenu.
En définitive, les griefs retenus par la cour à l’encontre de la salariée ne sauraient entraîner un licenciement immédiat de celle-ci.
Cependant, eu égard à la nature des fonctions de Mme [T] et des personnes concernées, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par confirmation du jugement déféré.
Il en sera de même concernant l’indemnité compensatrice de préavis calculée conformément aux dispositions de l’article 9.1.1 de la convention collective, prévoyant un délai de préavis de trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, l’employeur faisant référence à des dispositions n’étant plus en vigueur.
La somme attribuée par les premiers juges au titre de l’indemnité de licenciement n’est pas contestée, le jugement devant être confirmé de ce chef, sauf à préciser que la somme visée dans le dispositif de la décision ne correspond pas à une somme au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les motifs se rapportant bien à l’indemnité de licenciement.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en remplaçant les mots 'au titre de licenciement sans causes réelles et sérieuses’ par 'à titre d’indemnité de licenciement', dans le dispositif en page 5 du jugement.
Sur le préjudice distinct
Mme [T] sollicite l’indemnisation du préjudice moral et financier à hauteur de la somme de 5000 euros.
Le licenciement induit nécessairement une perte de revenus qui ne saurait être indemnisée en dehors de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ne détaille pas le préjudice moral dont elle aurait souffert et qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [C] [T].
Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle en ce sens que la mention 'au titre de licenciement sans causes réelles et sérieuses’ sera remplacée par la mention 'à titre d’indemnité de licenciement’ dans le dispositif, page 5 de la décision,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [T] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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