Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 novembre 2022, N° F20/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03998 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 novembre 2022
RG :F20/00433
[E]
C/
S.A. ENEDIS
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me DESMOTS
— Me SOOBEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nîmes en date du 14 Novembre 2022, N°F20/00433
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [B] [E]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [E] a été engagée en qualité de conseillère-clientèle-distributeur, suivant contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2012, par ERDF, devenue le 31 mai 2016, la SA Enedis.
Le 1er janvier 2017, Mme [E] a été mutée au poste d’agent technico-administratif et logistique, sur le site du Pont de Justice à [Localité 6].
Le 09 février 2018, Mme [E] a été désignée représentante syndicale de son syndicat dans son établissement.
Le 26 novembre 2018, un incident est intervenu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [J], à la suite duquel la première a été placée en arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2019.
Le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à son poste mais sans contact physique ou oral avec Mme [J].
Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail le 15 mars 2019 pour maladie non professionnelle.
Le 26 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 26 novembre 2018 et déclaré par la salariée.
Le 1er juillet 2020, Mme [E] a été reçue par le médecin du travail, lequel a exclu toute reprise sur le site de Pont de Justice de [Localité 6], invitant l’employeur à faire de nouvelles propositions de poste à la salariée.
Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin qu’il émette un avis d’inaptitude se substituant aux propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nîmes a ' dit que Mme [B] [E] est inapte définitivement à tous postes de travail sur le site du Pont de Justice à [Localité 6] de la SA Enedis'.
Le 31 mars 2021, l’employeur a notifié à Mme [B] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel avait été saisi par requête du 24 juin 2020 de Mme [E] a :
— condamné Mme [B] [E] à rembourser à la SA Enedis la somme de 6687,05 euros au titre du rappel de salaire de janvier à juin 2020, perçue lors de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 9 septembre 2020
— renvoyé devant le juge départiteur les demandes relatives à l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, la résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement nul et ses conséquences indemnitaires ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au remboursement de salaires.
Par jugement de départage contradictoire en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
« – déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes,
— condamné la SA Enedis à verser à [B] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement et demandes chiffrées subséquentes,
— déboute la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Enedis à verser à Mme [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Enedis aux dépens.'
Par acte du 13 décembre 2022, Mme [E] a régulièrement interjeté appel de cette dernière décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 août 2023, Mme [E] demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes,
— condamné la SA Enedis à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement et demandes chiffrées subséquentes,
Statuant à nouveau,
— condamner la SA Enedis à payer à Mme [E] la somme de 20 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] qui produit les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse à la date du 31 mars 2021,
— condamner la SA Enedis à payer à Mme [E] la somme de :
— 4 292,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 429,29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— 43 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,
— 9 939,85 euros nets au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
Et, y ajoutant,
— condamner la SA Enedis à payer les entiers dépens et la somme de 1 700 euros TTC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.'
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2023, la SA Enedis, intimée, demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 14 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— le confirmer pour le surplus, au besoin par substitution de motifs,
— débouter en conséquence Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner reconventionnellement à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
A cette audience, la cour, au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, a indiqué soulever d’office l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, sollicitant les observations des parties par note en délibéré, lesquelles ont été adressées respectivement les 6 et 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux
Mme [B] [E] expose que :
— le 26 novembre 2018, elle a été victime d’une agression de la part de sa supérieure hiérarchique
— à compter du 06 décembre 2018, date à laquelle elle a adressé une lettre au chef d’agence afin de lui faire part de certains aspects du comportement de sa supérieure hiérarchique et notamment de son agression du 26 novembre 2018, l’employeur n’a pris aucune mesure visant à réduire ou éliminer le risque psycho-social
— ainsi, il n’a pas estimé utile de faire une déclaration d’accident et, dans ces circonstances, elle a, le 17 mai 2019, adressé à la société une demande de déclaration d’accident du travail qu’elle a, en l’absence de réponse, réitérée le 13 juin 2019
— le 22 juillet 2019, l’employeur lui a enfin écrit pour l’informer qu’il aurait pris contact avec la CPAM pour la demande de reconnaissance de l’accident du travail ; cependant, ce même 22 juillet 2019, la CPAM l’a informée que son employeur n’avait pas complété l’imprimé de déclaration d’accident de travail et a invité la salariée à le faire compléter
— le 20 août 2019, la CPAM lui rappelait qu’il « appartenait à [son] employeur de procéder à la déclaration » mais qu’elle n’était « toujours pas parvenue » et qu’elle devait donc « remplir [elle]-même cet imprimé de déclaration » ; dans ces circonstances, elle a été contrainte de compléter elle-même la déclaration que l’employeur aurait dû envoyer depuis plusieurs mois
— de plus, l’employeur a tenté de rejeter la faute sur elle, en lui faisant divers reproches puis il lui a adressé des injonctions de reprise de poste aux côtés de sa manageuse
— aucune enquête ni sanction ne sont intervenues à l’égard de cette dernière
— elle a subi un préjudice moral face à l’inertie de l’employeur, ayant été contrainte d’adresser plusieurs courriers, de compléter la déclaration d’accident du travail et de subir reproches et injonctions de reprendre son poste de travail aux côtés et au contact de sa supérieure ; elle a subi également un préjudice physique puisque le médecin, dans ces conditions, n’a eu d’autre choix que de la placer en arrêt de travail ainsi qu’un préjudice professionnel et social.
Concernant la recevabilité de la demande, l’appelante fait valoir que :
— les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation ne sont pas la conséquence de l’accident de travail mais sont le fruit des manquements de l’employeur postérieurs à l’accident du travail
— il n’est pas reproché à l’employeur une faute dans la survenance de l’accident du travail mais un manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux notamment lorsqu’elle a repris son poste de travail après l’arrêt consécutif à l’accident de travail.
La SA Enedis soutient que :
— avant l’incident du 26 novembre 2018, aucun élément n’a été porté à sa connaissance, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché avant l’altercation entre les deux salariées ni dans la réalisation de l’incident
— concernant ce dernier, les éléments au débat montrent qu’il s’agit d’un mouvement d’humeur dépourvu de tout caractère de gravité, unique, dans un contexte où la responsabilité de la supérieure hiérarchique paraît très largement atténuée par le comportement antérieur de Mme [B] [E]
— concernant les mesures prises postérieurement à l’incident :
— après un courrier adressé à Mme [B] [E], un entretien a eu lieu, en dehors du site de travail, lors d’un déjeuner du 28 janvier 2019, à l’issue duquel, un courriel synthétisant l’échange lui a été adressé, lequel n’a fait l’objet d’aucun commentaire en réponse
— lors de la reprise du travail, le 20 février et au demeurant pendant la période très courte jusqu’au 14 mars, l’employeur s’est parfaitement conformé aux prescriptions de la médecine du travail en évitant les contacts directs entre les deux salariées.
Concernant la recevabilité de la demande, l’intimée indique que les dommages dont la salariée se prévaut, à les supposer avérés, résultent directement de l’accident du travail puisqu’elle reproche à l’employeur d’avoir continué à la laisser en contact avec sa supérieure hiérarchique qui serait à l’origine de l’accident du travail, de sorte qu’il s’agit donc d’une aggravation éventuelle de son dommage issu de l’accident du travail.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, la Cour de cassation considère que viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d’appel qui, pour déclarer la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d’un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu’il résultait de ses constatations que l’accident dont l’intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu’ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Il résulte donc de la combinaison des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
Dès lors, les préjudices que peut réparer le juge prud’homal dans un litige incluant un accident du travail sont limités à ceux issus de la rupture du contrat de travail, la violation de l’obligation de sécurité entrant dans le contentieux de la sécurité sociale si l’accident du travail entre dans l’objet du litige.
Ainsi, par exemple, la Cour de cassation considère que le non-respect par l’employeur des examens de reprise du travail dans le cadre d’arrêts de travail successifs en relation directe avec des accidents du travail correspond à une demande d’indemnisation d’un dommage résultant d’un accident du travail (Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-18.696).
Or, en l’espèce, Mme [B] [E] reproche à l’employeur son comportement à la suite de l’accident du travail, soit parce qu’il ne l’a pas déclaré à la sécurité sociale, soit parce qu’il n’a pas tenu compte de celui-ci dans les mois ayant suivi, en l’obligeant notamment à reprendre le travail aux côtés de la personne qui serait à l’origine de celui-ci, en l’absence d’enquête, de sanction ou de mesure à l’encontre de celle-ci.
Il en résulte donc que, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, Mme [B] [E] demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi, de sorte que sa demande n’est pas recevable, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de résiliation judiciaire qui produit les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
Mme [B] [E] fait valoir que :
— elle a subi une agression sur son lieu de travail le 26 novembre 2018 et l’employeur n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance psychologique exprimée par elle et a, au contraire, pris des décisions et commis des faits qui ont accentué sa souffrance
— dans ces circonstances, l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts
— la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul si le salarié était protégé au jour de la demande de résiliation judiciaire ; le salarié a, par ailleurs, droit à une indemnité au titre de la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur qui s’ajoute à l’indemnisation pour nullité du licenciement
— compte tenu de la protection attachée à son mandat, la rupture du contrat de travail produit nécessairement les effets d’un licenciement nul ouvrant droit à une indemnisation minimale correspondant à six mois de salaire
— dans tous les cas, la résiliation judiciaire étant justifiée par le manquement de l’employeur à son obligation de préservation de la santé de la salariée, la nullité de la rupture s’impose, le droit à la santé étant une liberté fondamentale issue du préambule de la Constitution de 1946 constituant le socle constitutionnel français dont la violation, au sens de l’article L1235-3-1, entraîne la nullité
— si par extraordinaire, aucune cause de nullité n’était retenue, il conviendrait nécessairement de constater que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes a jugé qu’il y avait « lieu de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire et ses demandes subséquentes », pourtant, à aucun moment il n’a été demandé ou débattu de l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire
— en outre, le conseil de prud’hommes a jugé que « la demande de Mme [E], qui ne sollicite pas le prononcé d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui tend uniquement à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude sera donc rejetée », déclarant in fine 'irrecevable’ la demande de résiliation judiciaire ; pourtant, à aucun moment il n’a été demandé de « prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude » puisqu’il a toujours et seulement été demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail et de faire produire à cette résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul.
La SA Enedis soutient que :
— le conseil de prud’hommes a constaté que Mme [E] sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul en raison de la protection dont elle prétend bénéficier en sa qualité d’ancienne représentante de la section syndicale, ce qui explique, semble-t-il, la motivation du jugement qui écarte, à juste titre, cette protection
— dans la mesure où à la date à laquelle se prononce la juridiction prud’homale, le salarié n’est plus dans un lien de subordination par rapport à l’employeur, c’est à la date de rupture du contrat de travail que le juge doit éventuellement prononcer la résiliation judiciaire et c’est d’ailleurs ce que demande de Mme [E], ne remettant pas en cause par ailleurs, même à titre subsidiaire, le licenciement dont elle a fait l’objet le 31 mars 2021
— cependant, c’est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés
— or, en l’espèce, il a été démontré que l’employeur n’avait commis aucun manquement à ses obligations en termes de santé et de sécurité au travail
— l’incident du 26 novembre 2018 est un fait isolé, intervenu dans un contexte par ailleurs explicable, qui n’a eu aucune conséquence sur le déroulement du contrat de travail et qui objectivement ne présentait aucun caractère de gravité susceptible d’empêcher la poursuite du contrat de travail, d’autant que l’employeur a respecté les préconisations de la médecine du travail en ce qui concerne la distanciation entre les deux salariées et qu’il a entrepris les recherches de mutation de Mme [E] lorsque le médecin du travail en a formalisé la nécessité.
— par ailleurs, le refus opposé par Mme [E] aux différentes propositions de reclassement qui ont été adressées démontre bien l’absence de lien de causalité avec cet événement
— il en résulte donc qu’à la date à laquelle le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur cette demande de résiliation judiciaire, les causes invoquées par Mme [E], à les supposer établies, ce qui n’est pas le cas, avaient disparu et n’étaient plus de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
Si le salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail et qu’il est ensuite licencié, le juge doit examiner d’abord la demande de résiliation judiciaire, avant de se prononcer sur la régularité du licenciement.
S’il fait droit à la demande de résiliation judiciaire :
— les effets de la résiliation judiciaire sont fixés à la date du licenciement,
— il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuelle contestation du licenciement.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes ne pouvait déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire au motif que la salariée invoquait les effets d’un licenciement nul alors que seul un licenciement sans cause réelle et sérieuse pouvait être sollicité. Le jugement doit dès lors être infirmé.
Il n’est pas contestable que l’incident du 26 novembre 2018 a été reconnu comme accident du travail et que la salariée mettait en cause Mme [J], sa supérieure hiérarchique.
La violence du geste ressort de la description précise des faits par M. [X] [F] tant dans l’attestation produite par l’appelante que dans la déclaration sur l’honneur produite par l’intimée.
S’il s’agit effectivement d’un acte isolé résultant manifestement d’un mouvement d’humeur de Mme [J], il n’est pas contesté que Mme [B] [E] a fait l’objet ensuite d’arrêts de travail successifs jusqu’au 20 février 2019 puis, sans interruption à compter du 14 mars 2019, jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail.
Si l’employeur justifie d’échanges intervenus avant la reprise du 20 février 2019, il notifiait cependant à Mme [E], le 15 février 2019, une reprise de son poste sans aucune modification des conditions de travail : 'nous vous demandons de vous présenter sur votre lieu de travail auprès de votre manager [J] [Z] à compter du 20 février 2019".
Le 20 février 2019, le médecin du travail formulait pour sa part les préconisations suivantes : 'pas de contact physique ni oral avec le N+1. Les consignes professionnelles devront être données soit par mail soit par le N+2 soit par le chef d’agence. À revoir dans 1 mois'.
Si l’employeur indique s’être parfaitement conformé aux prescriptions de la médecine du travail en évitant les contacts directs entre les deux salariées, pourtant, dès le 4 mars 2019, la direction exigeait que Mme [E] assiste à une réunion dirigée par Mme [J].
Si le médecin du travail déclarait alors que sa préconisation médicale sous-entendait de ne pas avoir de contact en tête à tête et qu’il était préférable que Mme [E] assiste à une réunion de groupe de travail pour être informée et ne pas risquer d’être écartée dans des décisions collectives, la SA Enedis ne justifie cependant d’aucune mise en oeuvre de mesures adaptées ou même d’une simple réflexion sur l’organisation et les relations de travail, afin de protéger la santé de sa salariée.
Au contraire, après un nouvel arrêt de travail du médecin traitant du 15 mars 2019 mentionnant 'souffrance au travail aggravée', l’employeur adressait le 5 avril 2019 un courrier ainsi rédigé 'Malgré le courrier de reprise que nous vous avons adressé le 20 février 2019 et le dernier arrêt de travail non validé par le médecin-conseil, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail. En conséquence, votre salaire sera suspendu à compter de la paie d’avril 2019 avec effet rétroactif au 15 mars 2019 et ce, jusqu’à votre retour'.
Le 9 avril 2019, Mme [B] [E] faisait l’objet d’un nouvel arrêt de travail par le médecin psychiatre pour 'état dépressif suite à agression au travail’ et l’employeur, sans plus de ménagement, réitérait à celle-ci l’ordre de reprendre son poste.
Le seul fait que la salariée n’a pas fait établir les arrêts de travail sur formulaire accident du travail ou que le médecin conseil a considéré, le 11 février 2019, suite à l’expertise du 7 février, que Mme [B] [E] était 'apte à une activité salariée', ne saurait justifier la réaction de l’employeur, en l’état notamment des préconisations claires du médecin du travail formulées dès le 20 février 2019, lors de la reprise effective du travail.
Mme [B] [E] expliquait d’ailleurs en détail, dans un courrier du 20 mars 2019, son ressenti et notamment son incompréhension de s’être retrouvée à son poste de travail, comme si rien ne s’était passé.
Il ressort suffisamment des éléments précédents que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures adaptées permettant la reprise du travail de la salariée dans des conditions sereines.
Le certificat médical du psychologue clinicien relève une période de décompensation aiguë suite à l’incident du 26 novembre 2018 ainsi qu’un état anxio-dépressif majeur perdurant du fait du maintien à son poste de travail, du déni de la part de l’entreprise de sa souffrance psychique et somatique.
Le médecin traitant note que l’état de santé de Mme [B] [E] s’est encore aggravé lorsqu’elle l’a consulté le 15 mars 2019 après avoir repris le travail pendant trois semaines et le médecin psychiatre confirme un état de stress post traumatique persistant nécessitant une prise en charge psychiatrique.
Si effectivement, les manquements de l’employeur s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision, la persistance de ceux-ci est patente en l’espèce puisque la SA Enedis proposera d’abord, lors de la recherche de reclassement, trois postes sous la même direction.
Dès lors, les manquements de l’employeur étant d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire dont les effets seront fixés à la date du licenciement.
Mme [B] [E] ne conteste pas sérieusement le fait que, ayant été désignée en qualité de représentante de la section syndicale UNSA le 9 février 2018, son mandat a nécessairement pris fin à la date des élections professionnelles intervenues le 28 novembre 2019 et que si elle bénéficiait, à l’issue de son mandat, d’une protection de 12 mois expirant le 28 novembre 2020, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 31 mars 2021, la période de protection était expirée et la rupture ne nécessitait plus l’autorisation préalable de l’administration.
Il n’y a donc pas de nullité encourue à ce titre.
De plus, aucune indemnisation pour violation du statut protecteur n’est due, par confirmation du jugement sur ce point.
Par ailleurs, la violation de l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude ne permet de retenir que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de considérer que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 8 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B] [E] (2146,45 euros), âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 8 années complètes, de ce qu’elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, alternant entre périodes de chômage et périodes de contrat à durée déterminée, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 17 171,60 euros correspondant à huit mois de salaire brut.
Il sera rappelé que la cour n’a pas à prononcer une condamnation « nets de CSG CRDS » puisque les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non imposables à l’impôt sur le revenu sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS et ce, depuis 2022.
Mme [B] [E] a droit également à la somme de 4292,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Enedis et l’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes, en formation de départage, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre de la violation du statut protecteur et s’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 31 mars 2021, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Enedis à payer à Mme [B] [E] :
-17 171,60 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4292,90 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
-429,29 euros bruts de congés payés afférents
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la SA Enedis de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter du présent arrêt
Condamne la SA Enedis à payer à Mme [B] [E] la somme de 1700 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne la SA Enedis aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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