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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 déc. 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAK
N° de Minute : 2062
Ordonnance du jeudi 18 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE L’OISE
INTIMÉ
M. [S] [N] [L]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Assigné sur la commune de [Localité 2]
absent, non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 décembre 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 18 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [N] [L] en date du 16 décembre 2025 notifié à 11h22 à M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE L’OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 décembre 2025 à 10h31 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L], né le 9 juillet 2004 à [Localité 1] (MALI), de nationalité malienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 11 décembre 2025 notifié à 20h35 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 août 2025 par la même autorité et notifiée à cette date.
M. le préfet de l’Oise a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 14 décembre 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 17h59.
A l’audience le conseil de M. [N] [L] a sollicité le rejet de la demande de prolongation de la mesure en raison de l’absence d’interprète dans le cadre de la procédure de contrôle d’identité, de placement en rétention et lors de l’audience malgré son incompréhension de la langue française.
Par décision du 16 décembre 2025 à 11h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de maintien en rétention administrative de M. le préfet de l’Oise, a ordonné la remise en liberté de M. [N] [L] et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français.
Par requête recevable du 17 décembre 2025 à 10h31, M. le préfet de l’Oise a formé appel de cette décision, sollicité son infirmation et demandé de prononcer le maintien en rétention de M. [N] [L] pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel le conseil de M. le préfet de l’Oise indique que l’intéressé comprend et s’exprime en langue française et produit plusieurs pièces afin de le démontrer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que par un arrêté du 16 décembre 2025 notifié à 12h20 M. [N] [L] a été assigné à résidence par la préfecture de l’Oise de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel de la préfecture de l’Oise recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie MATYSEK, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2062 DU 18 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 18 décembre 2025
'''
[S] [N] [L]
a pris connaissance de la décision du jeudi 18 décembre 2025 n° 2062
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRAK
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