Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 31 août 2020, N° 19/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UPL FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/02302 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES
19/00013
31 août 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Corinne LINVAL, avocate au barreau de TROYES
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
S.A.S. UPL FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 752 099 010
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025,
Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS UPL FRANCE, anciennement dénommée ELF ATOCHEM, à compter du 15 juillet 1996 en qualité de délégué régional de la région Midi-Pyrénées.
La convention collective nationale des industries chimiques s’applique au contrat de travail.
Par avenant à son contrat de travail du 18 décembre 2000, la durée de travail du salarié a été soumise à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 211 jours.
Au cours de l’année 2008, il a été muté sur la région Champagne-Ardenne suite à une restructuration de la société.
A compter du 13 octobre 2014, le salarié a occupé le poste d’ingénieur commercial et marketing.
A compter du 27 septembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.
Par décision du 10 avril 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [D] [Z] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 17 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 06 mai 2020.
Par courrier du 12 mai 2020, Monsieur [D] [Z] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête initiale du 11 janvier 2019, Monsieur [D] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, aux fins :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— de dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— de dire et juger que la convention de forfait en jours est nulle et à tout le moins privé d’effet à son égard,
— en conséquence, de condamner la SAS UPL FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 58 306,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 à mars 2018, outre la somme de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 98 206,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 155 746,08 euros des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 19 468,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.946,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 489,42 euros à titre de rappel de prime sur exercice clos, outre 648,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 38 936,52 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes rendu le 31 août 2020, lequel a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de rappel sur prime sur objectifs sur l’exercice clos de 2017,
— débouté Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 23 février 2022, laquelle a :
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes le 31 août 2020 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours, en sa demande en paiement de rappel de prime, des chefs des frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’irrecevabilité formées devant elle par la SAS UPL FRANCE, tranchées par le conseiller de la mise en état,
— déclaré nulle la convention de forfait jours,
— condamné la SAS UPL FRANCE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 4 493,02 euros à titre de prime d’objectifs de l’année 2017 outre 449,30 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté Monsieur [D] [Z] de ses autres demandes,
— précisé que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
— condamné la SAS UPL FRANCE à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, en première instance et à hauteur d’appel,
— débouté la SAS UPL FRANCE de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS UPL FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
La chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt rendu le 04 octobre 2023, matériellement rectifié par un second arrêt du 29 mai 2024, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Z] de ses demandes en paiement des sommes de 58 306,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, de 5 830,62 euros au titre des congés payés afférents, de 21 068,85 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et de 36 691,02 euros au titre d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy,
— condamné la SAS UPL FRANCE aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SAS UPL FRANCE et condamné à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3 000,00 euros.
Vu l’acte de saisine de la juridiction de renvoi formé par Monsieur [D] [Z] le 31 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [Z] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et celles de la SAS UPL FRANCE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
Monsieur [D] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Troyes du 31 août 2020,
— sur le fondement de la nullité de la convention de forfait en jour acquise en l’absence de cassation de ce chef de l’arrêt de la Cour d’appel de REIMS du 23 février 2022, de juger recevables et bien fondées les demandes en paiement d’heures supplémentaires, congés y afférents, reliquat d’indemnités de licenciement, contrepartie obligatoire en repos et congés y afférents outre l’indemnité pour travail dissimulé,
— de condamner la SAS UPL FRANCE à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :
— 58 306,17 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 à mars 2018,
— 5 830,62 euros au titre des congés payés y afférent,
— 21 068,85 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 31 158,54 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2016 à 2018,
— 3 115,85 euros de congés y afférents,
— 36 691,02 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS UPL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAS UPL FRANCE demande :
— de juger Monsieur [D] [Z] irrecevable en sa demande relative à une contrepartie obligatoire au repos de 2016 à 2018 et aux congés payés afférents,
Subsidiairement :
— de déclarer Monsieur [D] [Z] non fondé et rejeter la demande effectuée à ce titre,
*
— de juger Monsieur [D] [Z] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— de juger que Monsieur [D] [Z] ne justifie, tant dans son principe que dans son quantum, de ses demandes relatives à de prétendues heures supplémentaires,
— de juger que la SAS UPL FRANCE n’a commis aucun acte de travail dissimulé,
— de juger que Monsieur [D] [Z] ne peut prétendre à aucun reliquat d’indemnité de licenciement,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud’hommes de Troyes, dans la limite de la saisine de la Cour,
— en conséquence, de débouter Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, avec toutes conséquences de droit,
— de condamner Monsieur [D] [Z] à verser à la SAS UPL FRANCE la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [D] [Z] déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et de la SAS UPL FRANCE déposées sur le RPVA le 14 octobre 2024.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [D] [Z] fait valoir que la nullité qui affecte la convention individuelle de forfait en jours, la durée du temps de travail doit être appréciée au regard de la durée légale du travail de 35 heures.
Il produit un tableau récapitulatif des heures qu’il prétend avoir accomplies (pièce n° 16), ainsi que des copies de courriels professionnels qu’il a envoyé tôt le matin ou tard le soir, ainsi que durant le week-end (pièce n° 10).
Il précise avoir tenu compte de l’heure du dernier courriel qu’il avait pu envoyer, un jour donné, comme limite horaire de son temps de travail effectif.
Monsieur [D] [Z] réclame la somme de 58 306,17 euros au titre de 812 heures supplémentaires, accomplies entre avril 2016 et mars 2018, outre 5830,62 euros de congés payés afférents.
La société UPL FRANCE expose que Monsieur [D] [Z] n’a jamais accompli d’heures supplémentaires.
Elle fait valoir que Monsieur [D] [Z] accomplissait bien moins de « visites clients » qu’il ne le prétendait, comme cela ressort de ses entretiens professionnels ; qu’il a toujours été réticent à rendre compte auprès de son employeur de son travail effectif.
Elle fait également valoir que le tableau récapitulatif produit par Monsieur [D] [Z] est inexploitable et n’est pas crédible.
Enfin, la société UPL FRANCE fait valoir que les courriels produits par Monsieur [D] [Z] pour attester de ses heures de travail supplémentaires n’ont aucun caractère d’urgence, et n’ont, pour une grande partie, pas été sollicités et auraient très bien pu être envoyés à des heures ou des jours ouvrables.
Motivation :
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La convention de forfait en jours conclue entre l’employeur et Monsieur [D] [Z] est sans effet, de sorte que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun, soit 35 heures hebdomadaires.
En l’espèce, le tableau produit en pièce n° 16 par Monsieur [D] [Z] est suffisamment précis quant aux heures de travail que ce dernier prétend avoir travaillées, pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La cour constate que l’employeur, ne justifie pas du nombre d’heures effectivement accomplies par son salarié ; si Monsieur [D] [Z], comme la société UPL FRANCE l’indique, ne respectait pas ses obligations en matière de compte-rendu de son activité, il appartenait à cette dernière d’user de son pouvoir hiérarchique et éventuellement de sanction, pour l’y contraindre.
Il résulte cependant des extraits de l’agenda électronique tenu par Monsieur [D] [Z], produits par la société UPL FRANCE, que ce dernier a eu en moyenne 1,4 rendez-vous par jour ouvré, entre octobre 2016 et juillet 2017 ; puis en moyenne 1,3 rendez-vous par jour ouvré entre août 2017 et juillet 2018 (pièce n° 20).
Les comptes-rendus d’entretien professionnels produits par l’employeur font état du trop faible nombre de visites de clients, ce que ne conteste par Monsieur [D] [Z] au cours de ces entretiens (pièces n° 6 et 7 de l’employeur).
Il résulte en outre du contenu des courriels produits par le salarié pour démontrer qu’il travaillait à des heures et des jours indus, qu’un certain nombre d’entre eux ne présentaient pas de caractère d’urgence et que leur envoi aux heures et jours spécifiés par Monsieur [D] [Z] ne répondaient pas à une exigence de son employeur.
Dès lors, au vu des pièces et des explications fournies par les parties, l’employeur devra verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 3500 euros au titre des heures supplémentaires, outre 350 euros pour les congés payés y afférant, pour la période d’avril 2016 à mars 2018.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [D] [Z] fait valoir que son employeur avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires qu’il accomplissait.
Il réclame en conséquence une indemnité de 36 691,02 euros.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule nullité de la convention forfait-jour, et l’absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, ne démontre pas la volonté de l’employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
Monsieur [D] [Z], qui ne produit aucun autre élément démontrant l’existence de cette volonté sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
La société UPL FRANCE fait valoir que la demande de Monsieur [D] [Z] est nouvelle et ne constitue pas l’accessoire de ses autres demandes ; qu’elle est donc irrecevable.
Monsieur [D] [Z] fait valoir que sa demande est l’accessoire et la conséquence des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà du contingent annuel et qu’elle est donc recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Motivation :
Monsieur [D] [Z] réclamant le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos en est la conséquence.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des extraits d’agenda de Monsieur [D] [Z], que ce dernier n’a pas dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité de licenciement :
Monsieur [D] [Z] fait valoir qu’il faut intégrer ses rappels de salaire pour heures supplémentaires pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Il expose que la somme de 99 473,43 euros lui était en réalité due au titre de l’indemnité de licenciement et qu’ayant déjà perçu 78 404,58 euros, la société UPL FRANCE lui doit un reliquat de 21 068,85 euros.
La société UPL FRANCE s’oppose à cette demande.
Motivation :
L’indemnité conventionnelle due à Monsieur [D] [Z] doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel de 4837 euros, qui inclut les rappels d’heures supplémentaires.
Il est donc dû à Monsieur [D] [Z] la somme de 78 951 euros au titre de l’indemnité de licenciement. La somme de 78404.58 euros lui ayant déjà été versée par la société UPL FRANCE, celle-ci reste à lui devoir la somme de 546,42 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société UPL FRANCE devra verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société UPL FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [D] [Z] d’indemnité au titre des repos compensateurs non pris,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de TROYES en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société UPL FRANCE à verser à Monsieur [D] [Z] les sommes de :
— 3500 euros au titre des heures supplémentaires et de 350 euros pour les congés payés y afférant,
— 546,42 euros au titre du reliquat sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande d’indemnité au titre des repos compensateurs non pris ;
Condamne la société UPL FRANCE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT :
Condamne la société UPL FRANCE à verser à Monsieur [D] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société UPL FRANCE de sa demande euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UPL FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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