Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 6 mars 2025, n° 23/02302
CPH Troyes 31 août 2020
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CA Nancy
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours étant nulle, le décompte des heures doit se faire selon les règles de droit commun, et que le tableau produit par le salarié est suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a estimé que la seule nullité de la convention de forfait ne prouve pas l'intention de l'employeur de dissimuler des heures de travail, et le salarié n'a pas fourni d'éléments suffisants pour établir cette volonté.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d'un salaire incluant les rappels d'heures supplémentaires, et a déterminé le montant dû au salarié.

  • Rejeté
    Demandes accessoires

    La cour a constaté que le salarié n'a pas dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires, rendant sa demande d'indemnité pour repos compensateurs non fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/02302
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02302
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 31 août 2020, N° 19/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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