Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 18 novembre 2022, N° R.G.20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00820 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LW66
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d’un jugement (N° R.G.20/00018) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 18 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 22 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ABAL LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Mme [N] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Etablissement CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Gwenaëlle PHILIPPE , avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu à [Localité 7] le 29 novembre 2018, la SARL ABAL Location, exerçant sous l’enseigne RENT A CAR, a donné en location à Mme [N] [L] un véhicule automobile, lequel lui a été restitué le 1er décembre 2018 avec des dégâts importants. La société de louage a assumé le coût des réparations puis s’est retournée directement contre l’assureur de Mme [L] au titre des garanties attachées à la carte bancaire 'Gold Master Card’ dont Mme est titulaire. La société d’assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, sauf en ce qui concerne un montant de 1 500 euros relatif à la franchise restant à charge de l’assurée. Aucun accord amiable n’est intervenu entre les deux sociétés.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2019, la SARL ABAL Location a fait assigner la SAS CAMCA Courtage devant le Tribunal de grande instance de GAP.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction de céans, soulevée au stade de la mise en état, a été rejetée.
Par acte d’huissier du 16 février 2021, la SARL ABAL Location a fait assigner la SAS CAMCA devant le Tribunal de grande instance de GAP.
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, la SARL ABAL Location a fait assigner Mme [N] [L] à l’instance.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— Déclaré irrecevables en la forme les demandes de la SARL ABAL Location dirigées à l’encontre de la SARL CAMCA Courtage,
— Déclaré recevables en la forme les demandes de la SARL ABAL Location dirigées à l’encontre de la SARL CAMCA,
— Constaté que Mme [N] [L] est défaillante à l’instance,
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par la SARL ABAL Location,
— Condamné la SARL ABAL Location aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la SARL ABAL Location à payer à la SAS CAMCA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2023, la société ABAL Location a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la SARL ABAL Location demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SARL ABAL Location en son appel de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Gap.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau et :
— Condamner Mme [L] à payer à la SARL ABAL Location les sommes de :
— 289,92 euros au titre des frais d’expertise,
— 13 281,80 euros de réparation,
— 7 440 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
— Dire que la CAMCA devra relever et garantir Mme [L] de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer à la SARL ABAL Location,
— Condamner la CAMCA à payer à la SARL ABAL Location une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les requis aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ABAL Location fait valoir que la responsabilité de Mme [L] n’est pas contestée, que celle-ci ayant réglé avec sa carte 'Gold MasterCard’ elle doit être relevée et garantie par la CAMCA. Elle soutient en outre que la CAMCA doit assurer Mme [L] [N] de tous les dommages consécutifs au paiement régularisé avec sa 'Gold MasterCard’ conformément aux dispositions contractuelles qui stipulent que lorsque le loueur n’est pas assuré, l’assurance prend en charge le montant des réparations à hauteur de 50 000 euros.
Elle précise que la discordance sur le contrat de location qui mentionne une « American express Gold » et non une « Gold MasterCard » n’est qu’une erreur de plume qui ne doit pas avoir de conséquences sur la garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la CAMCA demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par la SARL ABAL Location,
— Condamné la SARL ABAL Location aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné la SARL ABAL Location à payer à la SAS CAMCA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SARL ABAL Location à payer à la CAMCA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la SARL ABAL Location aux entiers dépens de l’instance en appel,
A titre subsidiaire
— Juger que la somme de 13 281,80 euros n’est pas fondée,
— Juger que les autres préjudices n’entrent pas dans le champ de la garantie,
— Déduire la somme de 1 500 euros déjà versée,
En conséquence :
— Débouter la société ABAL Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Débouter la société ABAL Location de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la société ABAL Location à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la mutuelle CAMCA,
— Condamner la société SARL ABAL Location aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAMCA fait valoir que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et précise à titre préliminaire que la société ABAL Location se fonde sur une assurance dommages dont elle n’a pas la qualité d’assuré.
Elle ajoute que le contrat produit par l’appelante vise une carte American Express, or la CAMCA n’ assure que les paiements réalisés à l’aide de la carte Gold Mastercard du Cédit Agricole.
Elle expose également que le contrat de location produit par la société ABAL Location est douteux et doit être écarté des débats et que seul le contrat initialement transmis à la CAMCA en février 2019 doit être retenu.
La CAMCA soutient avoir déjà indemnisé ABAL Location conformément aux termes de la notice d’assurance à hauteur de 1 500 euros et que ses demandes sont donc non fondées.
Subsidiairement, la CAMCA allègue que le chiffrage des réparations établi non contradictoirement doit être écarté des débats et que le montant sollicité au titre de l’immobilisation du véhicule correspond en réalité à des frais de véhicule de remplacement non couvert par la garantie tout comme les frais d’expertise.
Mme [N] [L] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions et le bordereau de pièrces lui ayant été signifiés selon acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire en date du 18 avril 2023, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur les demandes indemnitaires
Liminairement il est rappelé que la CAMCA ne conteste ni le paiement de la location par Mme [L] au moyen de sa carte 'Gold MasterCard’ ni même la mise en jeu de la garantie.
Le litige porte uniquement sur le contenu de la garantie et le contenu du contrat de location.
Il résulte des conditions générales de la notice d’assistance d’assurance liée à la carte 'Gold MasterCard’ que :
'En cas de dommages matériels au véhicule loué (y compris vol et/ou tentative de vol) avec ou sans tiers identifié, responsable ou non responsable, l’assurance couvre l’assuré pour les frais de réparation ou de remise en état du véhicule à concurrence :
' soit du montant de la franchise non rachetable prévu au contrat de location quand le titulaire accepte l’assurance du loueur,
' soit du montant de la franchise prévu au contrat de location quand le titulaire décline l’assurance du loueur,
' soit du montant des réparations ou de la valeur vénale du véhicule en cas de vol, et ce jusqu’à concurrence de 50 000 euros ou l’équivalent en devise étrangère, si le loueur n’est pas assuré par ailleurs.'
Il est indispensable donc, pour la mise en jeu de cette garantie, de se référer au contrat de location afin de déterminer si le loueur est assuré ou non et dans l’affirmatif si le titulaire a accepté l’assurance du loueur ou non et le cas échéant se référer au montant de la franchise prévue.
En l’espèce, l’appelante produit un contrat de location en date du 29 novembre 2018 (pièce n°2) dans lequel il est mentionné que l’ensemble des options facturées, à savoir : réduction de franchise accident, réduction de franchise vol, assistance technique et médicale rachat de franchise ; ont toutes été refusée par Mme [L].
Au contraire, la CAMCA produit un contrat de location (pièce n°6), qui lui aurait été adressé par l’appelante en vue de la mise en oeuvre de la garantie qui révèle que les options : réduction de franchise accident et vol ont été souscites moyennant respectivement une franchise de 1 500 et 3 000 euros.
La CAMCA soutient que le contrat produit par l’appelante est un faux et a déposé une plainte contre X(pièce n°11).
La société ABAL Location se contente de répondre que la discordance sur le contrat de location qui mentionne une « American express Gold » et non une « Gold MasterCard » n’est qu’une erreur de plume, or cette indication erronée n’est pas litigieuse puisque la CAMCA ne conteste pas le paiement de la prestation au moyen de la carte « Gold MasterCard » et la mise en oeuvre de la garantie mais conteste le contenu de la garantie à accorder, contenu nécessairement lié au contenu du contrat de location.
Or la cour remarque certaines incohérences dans le contrat produit par l’appelante :
— le montant du dépôt de garantie indiqué s’élève à la somme de 1 500 euros alors qu’il n’est que de 1 000 euros dans le contrat produit par la CAMCA, montant correspondant à la somme indiqué par l’appelante elle même dans ses conclusions page 2 : 'cette dernière a payé le prix de la location (100 € par jour) plus le dépôt de garantie (1000 € forfaitairement) au moyen de sa carte de crédit'.
— le mode de paiement 'carte bleue Mme [L]' indiqué sur le contrat de location produit par l’intimée correspond à celui indiqué sur la facture de réparation en date du 1er décembre 2018 de 9 411,09 euros (pièce n°6 CAMCA) transmis par l’appelante à la CAMCA avec la déclaration de sinistre.
Compte tenu des incohérences présentes dans le contrat produit par l’appelante, il convient d’analyser le contenu de la garantie due à la lumière du contrat produit par la CAMCA.
Partant, la garantie est due à hauteur du montant de la franchise non rachetable prévu au contrat de location quand le titulaire a accepté l’assurance du loueur, soit à la somme de 1 500 euros. Somme que la CAMCA a déjà versé à l’appelante, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur la résistance abusive
L’appelante ayant été déboutée de ses demandes, la résistance de la société CAMCA ne peut aucunement caractériser l’abus.
Partant, la demande formée par la société ABAL Location au titre de la résistance abusive sera également rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
L’appelante succombant à l’instance sera condamnée à payer à la CAMCA la somme de 3 000 euros au terme de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Condamne la SARL ABAL Location à payer à la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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