Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2025, N° 24/03223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGO
— DA-
FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] / [S] [M]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/03223
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Se disant créancier de M. [S] [M], le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I a fait signifier à la préfecture du Puy-de-Dôme, par exploit du 12 juillet 2024, un procès-verbal d’indisponibilité de quatre certificats d’immatriculation de véhicules appartenant à M. [S] [M]. Cet acte a été dénoncé à M. [M] le 12 juillet 2024.
Par exploit du 12 août 2024 M. [S] [M] a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] CREANCES I devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ses véhicules.
À l’issue des débats, par jugement du 2 avril 2025, le juge de l’exécution a rendu la décision suivante :
« Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION "[R] [Localité 2] I" a qualité à agir en tant que créancier de Monsieur [M] [S] ;
DÉCLARE prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION "[R] [Localité 2] I" à l’encontre de Monsieur [M] [S] ;
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION "[R] [Localité 2] I" à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION "[R] [Localité 2] I" faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties les plus amples ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION "[R] [Localité 2] I" aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. »
***
Dans des conditions non contestées le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I a fait appel de cette décision le 16 avril 2025. Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 17 juin 2025, il demande à la cour de :
« Vu les articles 214-168 et suivants,
L. 214-169, L. 214-172, L. 214-180, L. 214-183 et D. 214-227 du Code monétaire et financier
Vu les articles L. 111-4 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles 2241,2242 et 2244 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée et les développements précédents
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
— RECEVOIR le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant régulièrement aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier en son appel et ses conclusions, le DIRE bien fondé ;
Y faisant droit :
CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 3] en ce qu’il a :
— CONSTATÉ que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I a qualité à agir en tant que créancier de Monsieur [S] [M] ;
INFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 3] en ce qu’il a :
— DÉCLARÉ prescription l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I à l’encontre de Monsieur [S] [M] ;
— ORDONNÉ la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 11 juillet 2024 ;
— CONDAMNÉ le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETÉ les demandes des parties plus amples ;
— CONDAMNÉ le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I aux dépens.
Statuant à nouveau :
— JUGER la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I non prescrite ;
— DÉBOUTER Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— VALIDER le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 11 juillet 2024 par le ministère de la SCP [N] [T] ET [V] [B], Huissiers de justice associes à CLERMONT-FERRAND (63), par Maître [N] [T], et dénoncé à Monsieur [S] [M] suivant procès-verbal dressé le 12 juillet 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître [Localité 6]. »
***
M. [S] [M] a conclu le 24 juillet 2025, pour demander à la cour de :
« Vu les articles L. 111-4, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation
Vu le jugement du Juge de l’exécution du 2 avril 2025 dont appel
CONFIRMER en tout point la décision entreprise
DIRE ET JUGER prescrite la créance du fonds commun de titrisation [R] [Localité 2]. DIRE ET JUGER prescrit le Jugement du 19 mai 1993.
DIRE ET JUGER irrecevables toutes mesures d’exécution par le fonds commun de titrisation [R] [Localité 2] I, relatives à ce jugement.
ORDONNER la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation établi le 11 juillet 2024.
CONDAMNER le FCT [R] [Localité 2] I au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le FCT [R] [Localité 2] I aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
DIRE que les intérêts antérieurs de plus de 2 ans sont prescrits REJETER la demande de paiement des intérêts. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Par commodité, dans les motifs ci-après le FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] [Localité 2] I sera nommé : « FONDS [R] ».
La question de la recevabilité de la demande du FONDS [R], qui était discutée devant le premier juge, n’est plus en débat devant la cour, M. [S] [M] plaidant dans ses conclusions que l’appelant est « recevable en son action ».
La créance dont se prévaut le FONDS [R] remonte à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 10 mai 1993, par lequel M. [S] [M] a été condamné à payer à la banque Crédit Lyonnais les sommes de 550 114,45 Francs et de 211 968,60 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1991, l’exécution provisoire étant ordonnée. Ce jugement est définitif.
La créance résultant de ce jugement a été cédée par le Crédit Lyonnais au FONDS [R] le 4 août 2010, ainsi qu’il en est justifié.
À juste titre, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que la prescription de la créance résultant du jugement ci-dessus était acquise le 19 juin 2018 (date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 + 10 ans).
M. [S] [M] plaide que lorsque le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation lui a été signifié le 12 juillet 2024, la créance du FONDS [R] était prescrite. Le juge de l’exécution lui a donné raison. Le FONDS [R] conteste cette prescription.
En vertu du jugement définitif du 19 mai 1993, le Crédit Lyonnais avait fait signifier à M. [S] [M] le 16 septembre 2009 un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement d’orientation du 3 mars 2010 le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant au visa de ce commandement, a ordonné la vente forcée d’un immeuble appartenant à M. [S] [M]. L’affaire a été portée par M. [M] devant la cour de [Localité 1] qui a confirmé le jugement par arrêt du 24 juin 2010.
À juste titre par conséquent le juge de l’exécution a considéré qu’un nouveau délai de prescription avait couru à compter de l’arrêt du 24 juin 2010, jusqu’au 24 juin 2020.
Dans les motifs de sa décision le juge de l’exécution fait référence à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 7 septembre 2017, déboutant la banque Société Générale de l’ensemble de ses demandes, alors que le FONDS [R] « n’a pas repris l’instance pour recouvrer sa créance auprès de Monsieur [M] [S], de sorte que cette décision a fait perdre à l’assignation du 25 janvier 2017 son effet interruptif de la prescription. » Dans ses écritures M. [M] fait sienne la démonstration du tribunal, concluant que « la demande de la Société Générale ayant été définitivement rejetée, aucun effet interruptif ne s’attache à cette procédure. »
La cour constate cependant que le jugement du 7 septembre 2017 n’intéresse pas la banque Crédit Lyonnais, et surtout ne concerne pas la créance résultant du jugement du 19 mai 1993, mais un prêt authentique consenti à M. [S] [M] et à une autre personne le 6 janvier 2005, en conséquence de quoi, de toute manière, les actes relatifs à cette décision ne pouvaient interrompre la prescription qui courait au regard du jugement du 19 mai 1993.
Mais le FONDS [R] justifie avoir le 24 mars 2017, c’est-à-dire avant l’échéance du terme de la prescription qui courait jusqu’au 24 juin 2020, procédé à une déclaration de créance au greffe du juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, fondée précisément sur le titre exécutoire constitué par le jugement rendu par la même juridiction le 19 mai 1993. Cet acte a été dénoncé à M. [S] [M] le 24 mars 2017.
Or il a été jugé que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice (Com., 14 déc. 1993, nº 93-12.544 et nº 93-11.690, Bull. nº 471 ; Assemblée plénière, 26 janvier 2001, nº 99-15.153, Bull. nº 1 ; Assemblée plénière, 4 février 2011, nº 09-14.619, Bull. nº 2), et que l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com., 24 septembre 2003, nº 00-19.689 ; Com., 15 mars 2005, nº 03-17.783, Bull. nº 63 ; Com., 5 juin 2007, nº 05-22.090 ; Com., 19 mai 2015, nº 14-11.741) ; étant rappelé qu’en droit commun, l’effet interruptif résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution (1re Civ., 8 décembre 1976, nº 74-10.180, Bull. nº 392 ; Com., 27 novembre 2001, nº 99-10.551, Bull. nº 191 ; 2e Civ., 19 juin 2008, nº 07-15.343).
Cette déclaration de créance a donc valablement interrompu la prescription qui courait jusqu’au 24 juin 2020, et a fait courir un nouveau délai jusqu’au 24 mars 2027. En conséquence, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 11 juillet 2024 ne souffre aucune prescription, et doit être validé.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
M. [S] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION [R] CREANCES I, relativement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 19 mai 1993 (affaire nº 2338/92 du rôle général) n’est pas prescrite ;
Valide en conséquence le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation établi le 11 juillet 2024, dénoncé à M. [S] [M] le 12 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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