Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 septembre 2023, n° 21/00255
TGI Bordeaux 15 décembre 2020
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CA Bordeaux
Confirmation 18 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des cotisations selon la méthode per capita

    La cour a confirmé que le mode de calcul des cotisations doit se faire selon le nombre de salariés sans référence à l'équivalent temps plein, rejetant ainsi la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Non-conformité de la méthode de calcul des cotisations

    La cour a jugé que l'association appliquait correctement le mode de calcul des cotisations selon le nombre de salariés, rejetant ainsi la demande de mise en conformité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 18 septembre 2023, la S.A.R.L. O2 Bordeaux Cenon conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait rejeté ses demandes de remboursement de cotisations versées à l'Association AHI 33 Service de santé au travail. La question juridique centrale porte sur le mode de calcul des cotisations, la société soutenant qu'il doit se faire sur la base d'une répartition par salarié équivalent temps plein, conformément à l'article L. 4622-6 du code du travail. La cour de première instance a rejeté cette interprétation, considérant que l'association appliquait correctement un calcul per capita. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties et la législation applicable, confirme le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société O2 Bordeaux Cenon et condamne cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2023, n° 21/00255
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00255
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2020, N° 20/00007
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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