Confirmation 18 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2023, n° 21/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2020, N° 20/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00255 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4LD
S.A.R.L. O2 BORDEAUX CENON
c/
Association AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00007) suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. O2 BORDEAUX CENON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre DAVOUS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Ludivine BOISSEAU, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association AHI 33 SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’association AHI 33 Service de santé au travail est une association dont l’objet est d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service de santé au travail interentreprise (SSTI).
La SARL O2 Bordeaux Cenon, société d’aide à la personne à domicile, adhère à l’association AHI 33 SST et verse à cet égard une cotisation annuelle.
Estimant que l’association AHI 33 Service de santé au travail retient un calcul des cotisations non conforme aux dispositions de l’article L. 4622 ' 6 du code du travail, la société O2 Bordeaux Cenon, par acte d’huissier du 20 décembre 2019, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir le remboursement des cotisations indument versées à hauteur de 5580 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et capitalisation des intérêts, ainsi que la mise en conformité immédiate de la méthode de calcul de cotisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société O2 Bordeaux Cenon,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société O2 Bordeaux Cenon aux dépens,
— condamné la société O2 Bordeaux Cenon à payer à l’association AHI 33 Service de santé au travail la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société O2 Bordeaux Cenon a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 26 mai 2023, la société O2 Bordeaux Cenon demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2020 en ce qu’il :
* rejette l’ensemble des demandes formées par la société O2 Bordeaux Cenon,
* rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
* condamne la société O2 Bordeaux Cenon aux dépens,
* condamne la société O2 Bordeaux Cenon à payer à l’association AHI 33 Service de santé au travail la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau,
— juger la société O2 Bordeaux Cenon parfaitement légitime à solliciter et obtenir remboursement de l’indu de cotisations versées à l’association AHI 33 Service de santé au travail sur la base d’une répartition par salarié équivalent temps plein,
En conséquence,
— condamner l’association AHI 33 Service de santé au travail à verser à la société O2 Bordeaux la somme de 4 580, 25 euros à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019,
— majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner à l’association AHI 33 Service de santé au travail, la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’association AHI 33 Service de santé au travail de toute demande reconventionnelle,
— condamner l’association AHI 33 Service de santé au travail au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et débouter l’association AHI 33 Service de santé au travail de sa demande à ce titre.
A l’appui de ses demandes, la société O2 Bordeaux Cenon fait valoir en substance l’argumentation suivante:
— la question du mode de calcul des cotisations s’est posée dans le cadre de litiges opposant les adhérents aux SSTI, ces derniers retenant un calcul différent de celui fixé par l’article L. 4622-6 du code du travail,
— dans un arrêt du 19 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu, de manière claire et non équivoque, que les services de santé au travail ne doivent pas calculer les cotisations selon un pourcentage de la masse salariale mais selon la méthode 'per capita', c’est-à-dire par tête, en référence à la notion d’équivalent temps plein,
— dans la note explicative relative à cet arrêt, la Cour de cassation précise qu’au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein,
— ce point avait déjà rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 30 juin 2014,
— si la notion d’équivalent temps plein ne résulte que tacitement de l’article L. 4622-6 du code du travail, la circulaire du 9 novembre 2012 précise que le coût de l’adhésion à un SSTI est calculé selon l’effectif de chaque entreprise défini selon les modalités des articles L.1111-2 et L.1111-3 du même code qui fonde le calcul des effectifs pour l’ensemble des dispositions du code du travail y compris l’article L. 4622-6,
— dans une décision du du 23 juin 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’article L.4622-6 du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation,
— la direction générale du travail a une doctrine conforme à la décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018,
— cela n’engendre aucune rupture d’égalité entre les salariés à temps plein ou à temps partiel puisque cela n’aura aucune conséquence sur les visites médicales mais uniquement sur le chiffre d’affaire de l’AHI 33, comme le retient le Conseil Constitutionnel,
— l’AHI33 ne peut invoquer la loi réformant les services de santé au travail dont les dispositions ne sont entrées en vigueur qu’en mars 2022,
— la cour ne pourra statuer qu’en application de la jurisprudence et des dispositions légales en vigueur au jour des faits concernés.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, l’association AHI 33 Service de santé au travail demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société O2 Bordeaux Cenon de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société O2 Bordeaux Cenon à payer à l’association AHI 33 Service de santé au travail la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose en résumé ce qui suit :
— en application de l’article L.4622-6 du code du travail, qui n’emploie pas le terme 'effectif’ et ne renvoie pas aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail relatives au calcul des effectifs ETP, les cotisations doivent être calculées en retenant uniquement le 'nombre de salariés’ de chaque entreprise adhérente au service,
— c’est cette interprétation qui avait été retenue par le Ministère des affaires sociales et de la santé à une question écrite publiée au Journal Officiel le 4 février 2014,
— appliquer un décompte en ETP conduirait à exclure certains salariés partiellement ou totalement alors même qu’ils relèvent de ses services au même titre que les autres, puisque la fréquence et le nombre des visites médicales ne varient pas selon la durée du travail,
— les circulaires ou notes de la direction générale du travail n’ont aucune valeur légale ou réglementaire,
— dans son arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation n’était pas saisie de la question de la détermination de la notion d’effectif ou du nombre de salariés, mais de celle du calcul des cotisations,
— la loi nouvelle n°2021-1018 du 2 août 2021 et plus précisemment son article 13 a modifié l’article L.4622-6 du code du travail en prévoyant expressément qu’ au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité, ce qui consacre le calcul per capita.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le mode de calcul des cotisations
L’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
'Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.'
Ainsi, les dispositions de cet article ne font référence qu’au nombre de salariés dans la répartition proportionnelle des dépenses afférentes aux services de santé entre les différents adhérents et non à une notion d’effectifs qui renverrait aux dispositions des articles L.1111-2 et .L1111-3 du code du travail précisant le mode de calcul de l’effectif de l’entreprise.
En prévoyant un calcul en fonction du nombre de salariés sans viser la notion d’effectifs définie aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code de travail, le législateur a opté pour l’exclusion d’un critère prenant en compte le temps de travail du salarié.
Si dans sa circulaire du 9 novembre 2012, l’Administration a considéré que la répartition des charges selon la masse salariale est illégale et a rappelé que cette répartition doit se faire selon le nombre de salariés tout en précisant que les salariés devaient être comptés en 'équivalent temps plein', cette circulaire est dépourvue de force obligatoire.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 19 septembre 2018, s’est prononcée en faveur d’un calcul du nombre de salariés par équivalent temps plein alors qu’elle n’était pas saisie de la détermination de la notion de nombre de salariés mais de celle de trancher entre le calcul des cotisations selon le système dit du 'per capita’ et le système de la masse salariale.
L’association AHI 33 applique bien le système de répartition de ses frais selon le modèle 'per capita’ comme cela ressort de l’article 6 de son réglement intérieur intitulé 'Participation aux frais d’organisation et de fonctionnement'.
C’est bien le nombre de personnes physiques qui déclenchent les actes et les actions du service de santé au travail.
Appliquer un calcul de l’effectif par référence à 'l’équivalent temps plein’ reviendrait à exclure du calcul des cotisations des salariés qui bénéficient pourtant bien d’un suivi de leur état de santé par les SSTI, en application du code du travail.
En effet, les salariés qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein disposent du même suivi individuel de santé et des actions collectives menées par le SSTI.
C’est notamment au regard de ces considérations que le législateur est venu, par la loi 2021-1018 du 2 août 2021, préciser l’article L.4622-6 du code du travail qui énonce désormais que : 'Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.'
Ainsi, l’association AHI 33 a fait une juste application des textes en répartissant les frais selon le modèle per capita c’est à dire en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise sans tenir compte du temps de travail de ces derniers.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société O2 Bordeaux Cenon.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société O2 Bordeaux Cenon, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société O2 Bordeaux Cenon sera condamnée à payer à l’association AHI 33 SST la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société O2 Bordeaux Cenon à payer à l’association AHI 33 Service de santé au travail la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O2 Bordeaux Cenon aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite anticipée ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Prise en compte ·
- Demande ·
- Assurances sociales ·
- Indépendant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Patrimoine ·
- Mercerie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Personnes ·
- León
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Droit de préférence ·
- Lieu ·
- Enregistrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Déchéance ·
- Caution solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Date ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Appel
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Impression ·
- Devis ·
- Facture ·
- Réparation du préjudice ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Immatriculation ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Crédit lyonnais ·
- Certificat ·
- Effet interruptif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Appel ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Accident de trajet ·
- Décision implicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.