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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 avr. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COFICA BAIL, S.A.S. CABINET NT ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/01716 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZST
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Janvier 2024
Date de saisine : 26 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail
Décision attaquée : n° 22/07573 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Paris le 19 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [X] [K], représenté par Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
Intimées :
S.A.S. COFICA BAIL, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
S.A.S. CABINET NT ASSURANCES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 décembre 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré la société Cofica Bail irrecevable en ses demandes formées à l’encontre du Cabinet NT Assurances, condamné M.[X] [K] à verser à la société Cofica Bail une somme de 16 321,26 euros au titre d’un solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, débouté la société Cofica Bail de sa demande de capitalisation des intérêts, débouté M. [K] de sa demande de remboursement des échéances du crédit réglées et de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Cofica Bail et du Cabinet NT Assurances, rejeté toute autre demande et condamné M. [K] à verser à la société Cofica Bail une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’appel interjeté par M. [K] le 11 janvier 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 11 mars 2024 par la société Cofica Bail en leurs dernière version déposées le 25 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile':
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [K] jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire, soit la somme de 19 921,26 euros comportant la somme de 16 321,26 euros au titre du principal et 600 euros au titre des frais irrépétibles,
Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 30 mai 2024 par M. [K] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état':
— de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Cofica Bail de ses demandes incidentes,
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner solidairement la société Cofica Bail et le Cabinet NT Assurances à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la première instance et ses suites ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’audience sur incidents tenue le 25 mars 2025 et les observations du conseil de la société Cofica Bail, en l’absence du conseil de M. [K], le Cabinet NT Assurances n’étant pas constitué,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [K] a formé appel le 11 janvier 2024 puis a notifié ses conclusions au greffe le 30 janvier 2024 soit dans le délai de 3 mois imparti à l’article 908 du code de procédure civile, les deux intimées étant à cette date non constituées. La société Franfinance a constitué avocat le 13 février 2024 et les conclusions de l’appelant lui ont été dénoncées le 2 février 2024. La société Franfinance a formé incident le 11 mars 2024 dans le délai requis.
La demande de radiation est donc recevable.
Il est justifié que malgré demande d’exécution adressée le 23 février 2024 par le conseil de la société Cofica Bail au conseil de M. [K], ce dernier n’a pas justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge soit en principal 16 321,26 euros et 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
M. [K] ne conteste pas dans ses écritures ne pas avoir exécuté la décision se contentant d’indiquer qu’il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt d’exécution provisoire.
Suivant ordonnance rendue le 4 décembre 2024, par le pôle 1 chambre 5 de la cour d’appel de Paris, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [K] suivant actes des 18 et 19 juillet 2024 a été déclarée irrecevable en ce qu’il échouait à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
M. [K] ne démontre pas plus à ce jour ne pas être en mesure d’exécuter la décision de première instance ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
M. [K] doit être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépértibles et tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/01716 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Condamnons M. [X] [K] aux dépens.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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