Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janv. 2025, n° 24/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 avril 2024, N° 2024R00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2025
N° RG 24/02878 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2RJ
S.A.S. BUSINESS INVEST,
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
c/
S.A.S. COPRIN
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 30 avril 2024 (R.G. 2024R00098) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. BUSINESS INVEST prise en la personne de son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. FHBX ès-qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société BUSINESS INVEST,, désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10 avril 2024 ,[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société BUSINESS INVEST, désignée en cette qualité par Jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 10 avril 2024 [Adresse 3]
Représentées par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX,assistées par Maître Alexandre NAZ avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. COPRIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Brigitte NAPOLEONI-SIAD de la SELARL THEMISIA AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2021, la société Business Invest a conclu un marché de construction d’un bâtiment industriel de type ICPE 1510 situé [Adresse 2] à [Localité 6], avec la société AG31 Poterie (maître d’ouvrage) moyennant le prix global et forfaitaire de 2'063'000 euros HT.
Un contrat de sous-traitance a été signé entre la société Business Invest et la société Coprin (sous-traitant) le 29 octobre 2021 pour la réalisation du lot n°11 barrières de rétention, moyennant le prix de 24'402 euros HT.
Par courrier du 15 janvier 2024, la société Coprin a vainement mis en demeure le contractant général, la société Business Invest, de lui régler la facture afférente aux travaux réalisés.
Par acte du 15 février 2024, le sous-traitant a assigné en référé provision devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Business Invest aux fins de paiement de sa créance s’élevant à 24'402 euros.
Par jugement du 10 avril 2024, la société Business Invest a été placée en redressement judiciaire. La SELARL FHBX a été désignée ès qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Philae a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Business Invest SAS de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme provisionnelle de 24'402 euros hors taxe outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2023 ;
— débouté la société Coprin de sa demande d’astreinte ;
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Business Invest aux dépens ;
— dit que l’ordonnance serait exécutée après signification.
Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, la SAS Business Invest, la SELARL Philae et la SELARL FHBX ont relevé appel de l’ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Coprin.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 novembre 2024.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 octobre 2024, la société Business Invest, la SELARL FHBX et la SELARL Philae demandent à la cour de :
Vu les articles L622-21 et L631-14 du code de commerce,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme provisionnelle de 24'402 euros HT outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2023,
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Business Invest aux dépens,
— dit que l’ordonnance serait exécutée après signification ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— déclarer l’ensemble des demandes de la société Coprin irrecevables ;
— débouter la société Coprin de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Coprin au paiement d’une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Coprin demande à la cour de :
Vu l’article L.622-22 alinéa 2 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme provisionnelle de 24'402 euros HT outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 avril 2023,
— condamné la société Business Invest à régler à la société Coprin une somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Business Invest aux dépens,
— dit que l’ordonnance serait exécutée après signification ;
— déclarer l’ensemble des demandes de la société Hexagone Groupe-business Invest irrecevables ;
— condamner la société Hexagone Groupe-business Invest à verser à la société Coprin la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hexagone Groupe-business Invest aux entiers dépens et frais d’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article L.622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14 du même code, dispose :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. (…)»
2. Au visa de ce texte, la société Business Invest tend à l’infirmation de l’ordonnance dont appel et demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de déclarer irrecevables les demandes de la société Coprin, ce au motif de l’ouverture, le 10 avril 2024, d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.
3. La société Coprin répond que l’assignation en référé a été introduite le 15 février 2024 ; que l’audience de plaidoirie était fixée le 12 mars 2024 et que la société Business Invest a alors demandé un renvoi puis, le 15 mars 2024, a déclaré être en état de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’intimée estime que ce renvoi a été demandé en toute mauvaise foi afin de retarder volontairement la procédure en référé initiée par son créancier et qu’il serait injuste qu’elle subisse aujourd’hui une infirmation de l’ordonnance de référé au profit d’un créancier peu scrupuleux.
Sur ce,
4. Il est constant en droit que l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L.622-22 du code de commerce, de sorte qu’une cour d’appel, statuant sur l’appel formé par le débiteur contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du même code.
5. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 10 avril 2024, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Business Invest et arrêté la date de cessation des paiements au 29 février précédent.
6. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé, l’éventuelle mauvaise foi de l’appelante étant sans effet à cet égard.
7. Néanmoins, l’intimée souligne à juste titre que, en vertu du principe de l’arrêt des poursuites énoncé à l’article L.622-21 du code de commerce, l’appel formé le 21 juin 2024 contre l’ordonnance du 30 avril 2024 était inutile puisque cette ordonnance ne pouvait plus être exécutée compte tenu du prononcé du jugement d’ouverture.
La cour ordonnera donc l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 30 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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