Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 oct. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1118
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4J
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
26 octobre 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2025, notifiée le 27 septembre 2025 à 09h30 concernant :
M. [V] [W]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 octobre 2025 à 09h46, enregistrée sous le N°RG 25/5258 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Octobre 2025 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [W] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 27 Octobre 2025 à 12h23 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [E], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [I] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 27 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du 21 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Lors de sa levée d’écrou intervenue le 27 septembre 2025, l’arrêté préfectoral en date du 25 septembre 2025 lui a été notifié à 9h30, le plaçant en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] le 29 septembre 2025 et confirmée en appel le 2 octobre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 octobre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 octobre 2025 à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 12h23. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il est algérien, dépourvu de documents d’identité ; qu’il a quitté l’Algérie en 2021 puis s’est rendu en Espagne et en Allemagne ;
qu’il y a commis un vol et a été incarcéré avant d’être renvoyé en Espagne ;
qu’il s’est rendu à [Localité 3] pour voir des amis et a été condamné pour des faits en lien avec les stupéfiants ;
qu’il souffre de crises d’épilepsie et que le centre lui a remis un traitement différent du sien alors qu’il a une ordonnance,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
la difficulté d’organiser le retour de Monsieur [W] en Algérie en l’état des relations internationales existant entre les deux pays.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée, exposant que des diligences ont été faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
En l’espèce, Monsieur [W] n’a remis aucun justificatif en originial de son identité ni aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [W] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 27 septembre 2025. Une relance a été faite le 23 octobre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Par ailleurs, Monsieur [W] ayant déposé des demandes d’asile en Suisse et en Allemagne, des demandes de reprise ont été adressées à ces deux Etats le 3 octobre 2025 qui se sont opposés à la procédure de retour les 3 octobre et 7 octobre 2025.
Force est de constater qu’à ce stade, des diligences ont été effecutées par l’administration qui n’a pas failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. L’administration n’est pas tenue d’établir, à ce stade, de perspectives d’éloignement à bref délai.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
S’agissant de ses problèmes de santé, Monsieur [W] indique être épileptique et expose qu’on lui donnerait un traitement différent du sien. Si Monsieur [W] évoque une difficulté de prise en charge, il n’est pas contesté qu’il reçoit un traitement, rien ne permettant en l’état de considérer que les soins qu’il nécessite ne sont pas dispensés au centre et que la mesure serait inadaptée ou incompatible avec son état de santé.
Quant à la menace à l’ordre public, Monsieur [W] a été placé en rétention, à l’issue de son incarcération ayant été jugé à 15 jours d’intervalle pour des infractions à la législation sur les stupéfiants les 13 mars et 28 mars 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant 2 ans puis à une peine de 8 mois d’emprisonnement et la révocation du sursis à hauteur de 4 mois, la réitération des faits similaires en 15 jours établissant une dangerosité et dès lors une menace à l’ordre public, Monsieur [W] n’ayant aucun moyen de subsistance.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W]
Monsieur [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il n’a aucune attache en France et serait célibataire, sans enfant.
Il a été incarcéré suite à son implication dans des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Octobre 2025 à 13h14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [W], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [W], pour notification par le CRA,
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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