Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 21/04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 mars 2021, N° 17/08167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NDN [ Localité 9 ] c/ S.A.S. NISSAN WEST EUROPE |
Texte intégral
N° RG 21/04304 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 mars 2021
( chambre 1 cab 01 B)
RG : 17/08167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. NDN [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMES :
M. [N] [S]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
Mme [M] [G] épouse [S]
née le 22 Juillet 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 769
Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0153
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 17 octobre 2011, Mr et Mme [N] et [M] [S] ont acquis auprès de la société NDN [Localité 9] par l’intermédiaire de son établissement secondaire, Neubauer Distributeur Nissan, à [Localité 10], un véhicule Nissan Juke Acenta, neuf, au prix de 18.650 €.
Le 13 février 2014, ce véhicule est tombé en panne.
Le 18 février 2014, la société Nissan Delorme Automobile, au sein de laquelle le véhicule avait été entreposé, a indiqué aux époux [S] que la société Nissan France ne participerait pas à la prise en charge des réparations en raison du non respect des procédures d’entretien selon les périodicités fixées par le constructeur.
Les époux [S] ont sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 23 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné cette mesure qu’il a confiée à Mr [J] lequel a déposé un rapport le 20 janvier 2017.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2017, les époux [S] ont fait assigner la société NDN [Localité 9] et la société Nissan West Europe (importateur) devant le tribunal de grande instance de Lyon en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et indemnisation de ses préjudices., action qu’ils ont fondée au principal sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan Juke Acenta immatriculation [Immatriculation 7] intervenue le 17 octobre 2011 entre Mr et Mme [N] et [M] [S] et la société NDN [Localité 9],
— condamné la société NDN [Localité 9] à rembourser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 18.650 € correspondant au prix de vente,
— débouté la société NDN [Localité 9] de sa demande tendant à être relevée et garantie de cette condamnation,
— ordonné à Mr et Mme [N] et [M] [S] de restituer, après paiement des sommes qui leur sont dues, le véhicule à la société NDN [Localité 9] à charge pour cette dernière de procéder à la reprise du véhicule à ses entiers frais et diligences,
— condamné la société NDN [Localité 9] à verser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.000 € à titre de réparation du préjudice de jouissance,
— condamné la société Nissan West Europe à relever et garantir la société NDN [Localité 9] de cette condamnation,
— débouté Mr et Mme [N] et [M] [S] du surplus de leurs demandes,
— condamné la société NDN [Localité 9] à verser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Nissan West Europe à relever et garantir la société NDN [Localité 9] de cette condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, la société NDN [Localité 9] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, la société NDN [Localité 9] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le en ce qu’il :
— prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan Juke Acenta immatriculation [Immatriculation 7] intervenue le 17 octobre 2011 entre Mr et Mme [N] et [M] [S] et la société NDN [Localité 9],
— condamne la société NDN [Localité 9] à rembourser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 18.650 € correspondant au prix de vente,
— déboute la société NDN [Localité 9] de sa demande tendant à être relevée et garantie de cette condamnation,
— ordonne à Mr et Mme [N] et [M] [S] de restituer, après paiement des sommes qui leur sont dues, le véhicule à la société NDN [Localité 9] à charge pour cette dernière de procéder à la reprise du véhicule à ses entiers frais et diligences,
— condamne la société NDN [Localité 9] à verser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.000 € au titre de réparation du préjudice de jouissance,
— condamne la société Nissan West Europe à relever et garantir la société NDN [Localité 9] de cette condamnation,
— condamne la société NDN [Localité 9] à verser à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Nissan West Europe à relever et garantir la société NDN [Localité 9] de cette condamnation,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, faute pour eux de rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule,
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— réduire le montant de la restitution du prix à la somme de 14.649,03 €,
— condamner la société Nissan West Europe à lui régler la somme de 20.684,39 € en indemnisation de son préjudice,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner la société Nissan West Europe à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2021, Mr [N] [S] et Mme [M] [G] épouse [S] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 24/03/2021 en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et prononcé la résolution de la vente du Nissan Juke Acenta immatriculé [Immatriculation 7] en date du 17/10/2011,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la SASU NDN [Localité 9] à leur rembourser la somme de 18.650 € correspondant au prix de vente,
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais d’immatriculation et la demande de condamnation in solidum à l’encontre de Nissan West Europe,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SASU NDN [Localité 9] et Nissan West à leur rembourser la somme de 18.650 € correspondant au prix de vente et 264,50 € au titre des frais d’immatriculation,
— le confirmer en ce qu’il a retenu un préjudice de jouissance, mais l’infirmer sur le montant et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum à l’encontre de Nissan West Europe,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SASU NDN [Localité 9] et Nissan West Europe à leur payer une
somme de 29.131 € au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes au titre des frais d’avocat pour le référé et l’assistance à expertise judiciaire, ainsi qu’au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SASU [Localité 9] et Nissan West Europe à leur payer une somme de 2.400 € au titre des frais d’avocat pour le référé et l’assistance à expertise judiciaire, et 7.316,89 € au titre des frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SASU NDN [Localité 9] à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner in solidum la SASU [Localité 9] et Nissan West Europe à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— débouter la SASU NDN [Localité 9] et Nissan West Europe de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASU NDN [Localité 9] et Nissan West Europe aux entiers dépens de référé, de 1ère instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, la société Nissan West Europe demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2021 en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du véhicule et d’une particulière gravité,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux [S] fondée sur la garantie légale des vices cachés,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait partiellement droit aux demandes des époux [S] notamment quant au préjudice- prétendument subi- et à l’article 700 du code de procédure civile,
dans l’hypothèse extraordinaire où la résolution de la vente serait ordonnée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société NDN Paris concernant la résolution de la vente du véhicule,
et statuant à nouveau,
— débouter les époux [S] de leurs demandes fondées sur la garantie légale des vices cachés, en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par elle,
— débouter la société NDN [Localité 9] de ses demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans estimerait bien fondée l’action des époux [S] et ferait droit à la demande de résolution de la vente,
— juger qu’il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l’usage du véhicule par les époux [S], outre de sa dépréciation due au temps et à l’usage, le tout pouvant être évalué à la somme de 14.000 €
— juger qu’il y aura lieu de déduire du prix de vente à restituer la somme de 14.000 €,
— ordonner en conséquence la compensation entre les deux montants (4.914,50 €),
— débouter les époux [S] de leurs demandes indemnitaires qui ne sont pas justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant,
— débouter la société NDN [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
sur l’appel en garantie,
— débouter la société NDN [Localité 9] de sa demande visant à être relevée et garantie par elle de la demande de résolution de la vente dés lors que la demande de résolution de la vente avec restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable,
— débouter la société NDN [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre tout succombant en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° sur les demandes des époux [S] :
* sur la demande de résolution de la vente :
La société NDN [Localité 9] qui conclut au rejet de la demande en résolution de la vente fait valoir que :
— les époux [S] qui ont subtilisé le carnet d’entretien du véhicule, prétendu de façon mensongère que l’entretien du véhicule aurait été effectué chez un garagiste local et refusé les examens complémentaires sollicités par la société Nissan ont fait obstacle à la détermination de l’origine de la panne ce dont il se déduit qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un défaut de conception du véhicule, les opérations d’expertise ayant seulement permis de localiser l’origine du désordre mais pas d’en déterminer précisément sa cause,
— le rapport d’expertise démontre que la panne trouve en réalité sa cause dans les fautes commises par les utilisateurs à savoir un défaut d’entretien du véhicule mais également une utilisation inadaptée de ce véhicule qui a accéléré l’usure du système,
— en outre, l’expert ne retient pas que le véhicule serait impropre à sa destination et si tel était le cas, cela résulterait du comportement des époux [S] qui n’ont pas entrepris les travaux nécessaires et ont aggravé l’état du véhicule en le laissant à l’abandon.
Mr et Mme [S] qui s’estiment recevables et fondés à agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à l’encontre de la société NDN [Localité 9], vendeur du véhicule, et de la société Nissan, importateur, comme étant toutes deux parties à la chaîne contractuelle, font valoir que :
— ces sociétés soutiennent à tort que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer précisément la cause du désordre et qu’ils auraient refusé de procéder aux examens complémentaires sollicités par la société Nissan alors que l’expert a parfaitement décrit l’origine des désordres et caractérisé l’existence d’un vice de conception et estimé inutile des investigations supplémentaires,
— le tribunal a retenu à juste titre que le vice de conception était à l’origine de la panne qui se serait de toute façon produite, nonobstant le défaut d’entretien,
— l’aggravation de cette usure en ce qu’elle résulterait d’un usage urbain de la voiture, ne permet pas pour autant de caractériser une utilisation inadaptée pour ce modèle de véhicule.
Ils rappellent qu’ils ont le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire ce qu’a justement retenu le tribunal en faisant droit à leur demande de résolution de la vente du véhicule.
La société Nissan West Europe soutient que les conditions de l’action rédhibitoire ne sont pas réunies et fait valoir que :
— les époux [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’un vice caché, les opérations d’expertise n’ayant pas permis d’identifier l’origine exacte de la panne en raison notamment de leur refus de procéder aux examens nécessaires à cette fin et notamment, l’examen unilatéral par Mr [J] de l’alésage ne permet pas de se positionner avec certitude sur l’origine du désordre,
— le mode de conduite du véhicule a concouru à la survenance du désordre, l’utilisation en ville étant inadaptée à ce type de véhicule, et le non respect des prescriptions d’entretien a contribué aussi à la survenance des désordres,
— en outre, la preuve d’un défaut antérieur à la vente du véhicule n’est pas rapportée et il est peu vraisemblable qu’un désordre se soit révélé plus de deux ans après la première mise en circulation et après avoir parcouru plus de 30.000 km,
— les époux [S] ne rapportent pas non plus la preuve d’un désordre rendant le véhicule impropre à sa destination et à tout le moins, ce désordre ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution de la vente.
Sur ce :
Les époux [S] qui ont fait exclusivement le choix d’une action rédhibitoire fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et, comme l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, il ne peut leur être contesté ce choix offert par l’article 1644 du code civil entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expert judiciaire retient dans son rapport que la panne qui affecte le moteur du véhicule Nissan de Mme [S] et utilisé par son frère découle d’un blocage du piston limiteur de pression intégré à la pompe à huile du moteur.
Ce blocage du piston en position fermée a généré une montée en pression du lubrifiant, le joint du filtre à huile s’est ouvert et l’huile s’est répandue au sol sans que le conducteur ne s’en aperçoive de sorte que le moteur a fonctionné sans huile durant une courte période qui a été suffisante pour provoquer des dommages au moteur et particulièrement aux coussinets du vilebrequin.
L’expert a constaté que la portée du piston limiteur dans son alésage était particulièrement réduite et que cette conception d’origine a provoqué une ovalisation de l’alésage, une collerette formant butée au déplacement du piston s’est constituée et a limité le fonctionnement de cette pièce.
Il retient donc un vice de conception tout en ajoutant qu’il a été amplifié par le manque d’entretien du véhicule.
Il précise en effet que le filtre à huile n’a jamais été remplacé et que le filtre à air était particulièrement sale pour 34.779 km parcourus.
Les sociétés NDN [Localité 9] et Nissan soutiennent que cette analyse des causes ne serait pas complète en raison notamment du refus des époux [S] de procéder à un examen complémentaire.
Il n’est pas démontré, comme le soutient la société Nissan que Mr [J], expert, aurait convenu lors de la réunion du 16 juin 2016 de la nécessité de procéder à des examens complémentaires, les parties n’ayant pas jugé utile de produire les compte-rendus d’expertise qui ne sont pas reproduits dans le rapport final de l’expert.
S’il est constant que les époux [S] ont refusé un nouvel examen demandé par la société Nissan ainsi qu’il ressort d’un dire de leur conseil, il ne ressort nullement du rapport d’expertise qu’un tel examen était indispensable pour déterminer la cause précise du désordre et manifestement, Mr [J] a été en mesure d’analyser cette cause de façon précise et n’est pas dubitatif quant à sa conclusion.
S’agissant d’une mesure d’investigation purement technique, l’expert était parfaitement en mesure de procéder seul à la mesure de l’alésage de la pièce et il n’est pas soutenu qu’il n’a pas soumis aux parties les résultats de ses investigations alors qu’au contraire, il précise en réponse à un dire formé par la société Nissan qu’une troisième réunion d’expertise a été organisée le 23 novembre 2016 afin de constater la présence du bourrelet d’usure qui a eu pour effet de bloquer le mouvement du piston.
La cour note encore que le fait que l’utilisateur aurait subtilisé le carnet d’entretien n’a aucune incidence sur l’apparition des causes du sinistre et l’expert retient d’ailleurs un défaut d’entretien du fait de l’absence de remplacement du filtre à huile et d’un filtre à air particulièrement sale.
En résumé, selon l’expert, l’absence d’entretien a accéléré les effets du défaut de conception mais elle n’en n’est pas la cause et si l’entretien avait été parfaitement effectué, le désordre serait survenu plus tardivement ainsi que l’énonce clairement l’expert en réponse à un dire (page 26 de son rapport).
L’expert relève d’ailleurs encore que l’absence de remplacement du filtre à huile n’a pas vraiment d’impact sur la panne constatée (réponse à dire page 27 4).
Au regard de ces éléments, la cour fait siens les motifs énoncés par les premiers juges selon lesquels le vice de conception est à l’origine de la panne et n’a été qu’accéléré dans son apparition par le défaut d’entretien et que même si les époux [S] avaient correctement entretenu le véhicule, ce vice aurait eu des conséquences néfastes à terme.
Par ailleurs, si l’expert retient qu’en cas d’utilisation en ville du véhicule équipé d’un moteur diesel, sur de courts trajets, l’usure du système va s’accélérer, cet élément ne saurait être reproché aux époux [S] qui font observer à juste titre que ni la société NDN [Localité 9] ni la société Nissan n’établissent leur avoir notifié la nécessité d’utiliser parfois le véhicule en dehors de la ville, étant précisé au surplus, que comme pour le défaut d’entretien, cette prétendue utilisation inadaptée du véhicule n’est pas la cause de la survenance de la panne et n’aurait pu tout au plus qu’accélérer le processus d’usure.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que le vice constaté était un défaut de conception antérieur à la vente et qu’au regard des importantes réparations qu’il nécessitait, dont la cour relève qu’elles sont évaluées par l’expert à 9.302,39 €, il s’agissait d’un vice grave compromettant l’usage du véhicule.
Les conditions légales de l’action en résolution de la vente pour vices cachés sont réunies en l’espèce, sans qu’il ait lieu à ce stade d’évoquer un quelconque partage de responsabilité, manifestement sans application pour statuer sur la résolution de la vente et le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à cette résolution.
* sur les demandes financières des époux [S] :
La société NDN [Localité 9] déclare que :
— a minima, les époux [S] ont par leurs négligences fautives participé à la réalisation de la panne litigieuse et à l’aggravation des préjudices et seule une action en réduction du prix pourrait être sollicitée, la résolution de la vente revenant à créer un enrichissement sans cause,
— les époux [S] ayant participé à la survenance de la panne, il convient d’appliquer le partage de responsabilité préconisé par l’expert en limitant le coût de prise en charge du moteur,
— les époux [S] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance lequel résulte de leur attitude déloyale dans la gestion du sinistre,
— le tribunal a rejeté à juste titre la demande de remboursement des frais de gardiennage et l’immobilisation exceptionnellement longue du véhicule est la conséquence du comportement des époux [S] qui n’ont jamais signé d’ordre de réparation et ont abandonné le véhicule dans le garage où il était entreposé.
Les époux [S] font valoir que :
— ils sont fondés à réclamer outre le remboursement du prix, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un abattement pour usage de la chose, les frais d’immatriculation du véhicule et le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, au regard de la qualité de vendeur professionnel des autres parties,
— ce préjudice est constitué de la privation de jouissance du véhicule entre la date de la panne et l’achat d’un nouveau véhicule, la location d’une voiture pendant 4 jours , le prix d’acquisition d’un véhicule de remplacement avec prise en compte d’une différence de valeur entre les deux véhicules, les frais de gardiennage du véhicule, les frais d’avocat à l’occasion de l’expertise et les frais d’expertise.
La société Nissan West Europe conteste les demandes des époux [S] et déclare que :
— les nombreuses fautes des époux [S] sont à l’origine de la diminution de valeur du véhicule et il serait inéquitable de laisser à la charge du vendeur les conséquences de leur faute ce qui doit conduire à une restitution seulement partielle du prix de vente, et ce d’autant que les époux [S] ont abandonné leur véhicule pendant plus de deux ans ce qui a entraîné une décote importante qu’il leur appartient d’assumer,
— lors de la restitution de la chose, les acquéreurs doivent restituer au vendeur les produits qu’ils en ont recueillis outre une somme au titre de la dépréciation de la chose due à son usage,
— en outre, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer le prix perçu ce qui rend impossible une condamnation in solidum à cette restitution du prix, la demande de résolution ne pouvant prospérer qu’à l’encontre du vendeur,
— l’immobilisation du véhicule n’est que la conséquence du comportement inapproprié des acheteurs qui ont abandonné leur véhicule dans un garage et ne sont jamais présenté en concession pour signer un ordre de réparation,
— ils ne sont donc pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou le remboursement de frais de gardiennage,
— pour les mêmes raisons, les frais d’expertise et d’avocat doivent rester à leur charge.
Sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, l’acheteur est seul libre de choisir entre les options qu’offre l’article 1644 du code civil et par ailleurs, la notion d’un éventuel partage de responsabilité ne peut trouver application en ce qui concerne la demande de résolution de la vente pour vices cachés.
En outre, s’agissant d’une vente conclue antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, les dispositions nouvelles des articles 1352 et suivants du code civil telles que résultant de cette ordonnance ne trouvent pas application en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’effet rétroactif de la résolution, le vendeur n’est pas fondé à se prévaloir d’une réduction du prix correspondant à la seule utilisation du véhicule par les acheteurs.
Les premiers juges ont donc à bon droit condamné la société NDN [Localité 9], vendeur du véhicule, à restituer le prix de vente soit 18.650 €, auquel il convient toutefois d’ajouter le coût des frais d’immatriculation justifiés par une facture, soit 264,50 €, demande sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Par ailleurs, les époux [S] ne précisent pas le fondement de leur demande en remboursement du prix en tant que dirigée à l’encontre de la société Nissan et il est certain, la restitution du prix perçu par l’acheteur étant la contrepartie de la remise de la chose, que cette demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la société NDN [Localité 9], vendeur du véhicule.
Il convient, ajoutant au jugement qui n’a pas non plus statué sur cette demande, de débouter les époux [S] de leur demande en remboursement du prix en tant que formée à l’encontre de la société Nissan West Europe.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que la société NDN [Localité 9] dés lors qu’elle avait la qualité de vendeur professionnel était tenue à ce titre de connaître les vices affectant la chose vendue et devait réparer les préjudices subis.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a refusé de limiter les préjudices du fait de l’existence d’un partage de responsabilité retenu par l’expert.
Il ressort en effet de ce qui précède que si l’expert a évoqué un défaut d’entretien du filtre à huile jamais remplacé et du filtre à air, il a été jugé plus haut que le défaut de conception du piston limiteur de pression est la cause originelle du sinistre et que même en présence d’un entretien normal, la panne se serait de toute façon produite de sorte qu’il ne peut être considéré que la faute susceptible d’être reprochée aux vendeurs ait eu une influence sur l’apparition du dommage.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont limité le préjudice des époux [S] à 2.000 € en retenant notamment que l’expert n’avait pas retenu de préjudice de jouissance au motif que l’immobilisation du véhicule ne relevait que du désintéressement des propriétaires qui avaient abandonné le véhicule pendant deux années, que toutefois, ils avaient été privés de leur véhicule entre le 13 février 2014, date de la panne du véhicule, et le 30 août 2014, date à laquelle ils avaient décidé d’en acquérir un autre et enfin que la demande d’indemnisation de la différence de prix entre les deux véhicules ne pouvait prospérer alors que le fait de racheter un véhicule n’était pas constitutif d’un préjudice et que cette situation était dépourvue d’un lien de causalité direct avec le vice caché.
Le tribunal a également à bon droit écarté la demande en paiement des frais de gardiennage et la cour ne peut que relever que cette demande qui n’est toujours pas chiffrée n’est au surplus assortie d’aucune pièce justificative.
Au vu de la convention d’honoraires et de la facture versée aux débats, la cour alloue par contre aux époux [S] la somme de 2.400 € qu’ils justifient avoir réglée à leur conseil dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise, le jugement étant réformé de ce chef.
S’agissant d’une succession de contrats de vente portant sur le même objet, les époux [S] sont également recevables et fondés à solliciter la condamnation de la société Nissan, précédent vendeur du véhicule et ayant également la qualité de vendeur professionnel, au paiement des dommages et intérêts mis à la charge de la société NDN [Localité 9] ;
Il convient, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur cette demande, de condamner la société Nissan, in solidum avec la société NDN [Localité 9], à payer aux époux [S] la somme de 2.000 € en indemnisation de leur préjudice et celle de 2.400 € au titre des frais d’avocat.
2° sur les recours de la société NDN [Localité 9] :
S’agissant de son recours contre la société Nissan, importateur du véhicule, la société NDN [Localité 9] fait valoir si la vente est résolue, que le vice caché ne peut lui être imputé car elle n’est pas constructeur, ni en charge de l’entretien du véhicule, que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et que le vice caché, nécessairement antérieur à la vente du véhicule est imputable au seul constructeur.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Nissan West Europe à la relever et garantir de toute condamnation
Elle s’estime par ailleurs fondée à solliciter la condamnation de la société Nissan à l’indemniser de son préjudice représenté par le coût des réparations préconisés par l’expert judiciaire et la différence entre le prix de vente du véhicule neuf et le prix de vente qu’elle peut espérer en obtenir.
La société Nissan conclut au rejet de l’appel en garantie formée à son encontre par la société NDN [Localité 9] au motif que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Sur ce :
La cour constate au préalable que la société Nissan n’a fait valoir aucune observation sur la demande en dommages et intérêts formée à son encontre devant la cour par la société NDN [Localité 9].
Ainsi que rappelé plus haut, la restitution du prix perçu par l’acheteur étant la contrepartie de la remise de la chose, cette demande ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur du véhicule.
Or la société NDN [Localité 9] n 'ayant pas sollicité la résolution de la vente intervenue entre elle même et la société Nissan, ce dont il se déduit qu’elle ne lui restituera pas le véhicule, elle n’est pas fondée à demander à être garantie de la condamnation mise à sa charge au titre de la restitution du prix.
La société NDN [Localité 9] indique dans ses écritures, et pour le cas où la cour retiendrait l’existence d’un défaut de conception, qu’il s’agirait d’un vice nécessairement antérieur à la vente du véhicule et imputable au seul constructeur et elle vise par ailleurs les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Au vu de ces éléments, il est considéré que bien ne sollicitant pas la résolution de la vente du véhicule, la société NDN [Localité 9] exerce à l’encontre de la société Nissan l’action indemnitaire autonome découlant des dispositions de l’article 1645 du code civil.
La société Nissan en sa qualité de vendeur professionnel est présumée connaître les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu à la société NDN [Localité 9].
Elle est donc condamnée à garantir la société NDN [Localité 9] des condamnations indemnitaires mises à sa charge.
En l’absence de plus amples contestations et au vu des pièces justificatives produites, la cour chiffre par ailleurs le préjudice de la société NDN [Localité 9] à 20.684,39 € se décomposant comme suit :
— coût de remplacement du moteur tel que chiffré par l’expert : 9.302,39 €
— différence entre le prix de vente restitué aux époux [S] (18.650 €)
et la valeur actuelle du véhicule selon côte argus (7.268 €) : 11.382,00 €
Il convient, ajoutant au jugement, de condamner la société Nissan à payer à la société NDN [Localité 9] la somme de 20.684,39 €.
3° sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a omis de statuer sur les dépens dans le dispositif de sa décision et la cour, ajoutant au jugement, condamne in solidum la société NDN [Localité 9] et la société Nissan aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 7.316,89 €.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [S] en cause d’appel et leur alloue à ce titre la somme de 2.000 € mise à la charge de la société Nissan et de la société NDN [Localité 9].
L’équité commande aussi de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NDN [Localité 9] et la société Nissan est condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société NDN [Localité 9] et de la société Nissan et la société Nissan est condamnée à garantir la société NDN [Localité 9] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les époux [S] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Nissan et de leur demande en paiement des frais d’avocat inhérents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise,
statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société NDN [Localité 9] à payer à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 264,50 € au titre des frais d’immatriculation ;
Condamne la société NDN [Localité 9] à payer à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.400 € au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise.
Déboute les époux [S] de leur demande en remboursement du prix en tant que formée à l’encontre de la société Nissan West Europe.
Condamne la société Nissan West Europe, in solidum avec la condamnation mise à la charge de la société NDN [Localité 9], à payer aux époux [S] la somme de 2.000 € en indemnisation de leur préjudice et celle de 2.400 € au titre des frais d’avocat, exposés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise.
Condamne la société Nissan West Europe à garantir la société NDN [Localité 9] de toutes les condamnations indemnitaires mises à sa charge.
Condamne la société NDN [Localité 9] et la société Nissan West Europe aux dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 7.316,89 €.
Condamne la société NDN [Localité 9] et la société Nissan West Europe in solidum à payer à Mr et Mme [N] et [M] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Nissan West Europe à payer à la société NDN [Localité 9] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société NDN [Localité 9] et la société Nissan West Europe in solidum aux dépens d’appel et condamne la société Nissan West Europe à garantir la société NDN [Localité 9] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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