Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 4 juin 2025, n° 22/13924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13924 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 11-21-001404
APPELANTE
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157 ayant pour avocat plaidant Me Damien LEGRAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J76, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] a souscrit un contrat d’assurance habitation «'RAQVAM'» auprès de la SAMCV MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après «'la MAIF'») pour un bien immobilier situé à [Localité 5] et mis à la disposition de sa fille, Mme [E] [Y].
Entre le 7 août 2018 et le 5 septembre 2018, en l’absence de cette dernière, est survenu un vol avec effraction.
Mme [E] [Y] a déposé une première plainte pour ces faits, le
18 septembre 2018, suivie d’une seconde plainte, le 6 octobre 2018 pour compléter la liste des biens dérobés.
Sa mère, Mme [Z] [Y], a alors effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert amiable afin d’évaluer le préjudice.
Ce dernier a remis son rapport à l’assureur le 18 mars 2019.
Mme [Z] [Y] a contesté le chiffrage de l’expert amiable.
Après avoir diligenté des investigations complémentaires, la MAIF a opposé une déchéance de garantie pour le sinistre, faisant valoir la fausseté de certaines factures.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 30 mars 2021, la MAIF a fait assigner Mme [Z] [Y] devant le tribunal de proximité du Raincy afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 2 146,79 euros au titre de l’indemnité indûment versée et subsidiairement, prononcer la déchéance de garantie et l’indemniser pour les frais engagés.
Le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1 088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [Z] [Y] aux dépens.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2022, enregistrée au greffe le 23 août 2022, Mme [Z] [Y] a interjeté appel du jugement, intimant la MAIF, en précisant que l’appel portait sur tous les chefs du jugement prononçant des condamnations à son égard et la déboutant de ses demandes.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [Z] [Y] demande à la cour, au visa notamment des articles 1353, 1300 et 1302 du code civil ainsi que de l’article 9 et des articles 902 et suivants du code de procédure civile, de :
«'- INFIRMER le jugement en ce qu’il :
' Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie ;
' Rejette le surplus des demandes ;
' Condamne Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
' Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens
En conséquence :
DEBOUTER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
o 8 006,90 euros au titre de l’exécution du contrat d’assurance habitation « RAQVAM » ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'»
Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appel incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la MAIF demande à la cour de':
«'VU les articles 1302 et 1302-1 du code civil, les articles 818 et suivants du code de procédure civile,
VU les Conditions générales et particulières du contrat souscrit,
VU la Jurisprudence susvisée,
DECLARER Mme [Z] [Y] mal fondée en son appel et l’en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY sauf en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [Z] [Y] à payer à la société MAIF la somme de 1 088,04 € ;
DECLARER la Compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit ;
ET EN CONSEQUENCE
INFIRMER le jugement en ce que critiqué par la MAIF et statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [Z] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 2 146,79€ au titre de l’indemnité indûment versée et des frais engagés en conséquence ;
CONDAMNER Mme [Z] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par
Mme [Z] [Y] auprès de la Compagnie MAIF ;
DECLARER Mme [Z] [Y] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 5 septembre 2018 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Mme [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER, Mme [Z] [Y] à régler à la Compagnie MAIF la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit. »
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que Mme [Y] ne communique aucune pièce à l’appui de ses prétentions et ne fait état d’aucun bordereau de pièces.
I Sur la demande de garantie
A l’appui de son appel, Mme [Y] reproche à la compagnie MAIF de ne pas démontrer la fausseté des factures. S’agissant de la facture du vélo électrique, Mme [Y] fait valoir que l’assureur n’a transmis au vendeur qu’un numéro partiel de facture. S’agissant des factures de la société Arlettie, Mme [Y] fait valoir qu’elle a transmis de bonne foi les factures litigieuses ainsi que les relevés bancaires de sa fille. Elle ajoute que la compagnie MAIF ou son enquêteur ne démontrent pas qu’ils ont effectué des démarches auprès de la société Arlettie. Mme [Y] estime que le juge de première instance n’avait pas à se prononcer sur le caractère faux d’une pièce produite et il n’avait pas non plus à interpréter les éléments en sa possession, sur une éventuelle erreur de TVA que les parties n’avaient pas soulevée.
En réplique, la compagnie MAIF demande la confirmation de la déchéance de garantie en ce que Mme [Y] a exagéré le montant de son préjudice en déclarant des pertes fictives par la production de fausses factures. S’agissant de la facture du vélo électrique, la compagnie MAIF fait valoir à partir des investigations qu’elle a diligentées, que la société mentionnée sur la facture, n’a jamais émis cette facture. S’agissant des factures Arlettie, elle a constaté que les deux factures portaient le même numéro de ticket, ce qui est comptablement impossible.
Elle ajoute que le juge civil, qui ne peut relever une infraction de faux, a néanmoins la possibilité de tirer les conséquences d’une suspicion de fraude.
Sur ce,
En application de l’article 7 du code de procédure civile,
«'Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.'»
En l’espèce, la cour relève au vu des dernières conclusions des parties, que la véracité du vol avec effraction n’est pas contestée mais en revanche est mise en cause l’authenticité de trois factures, l’une relative à un vélo électrique et les deux autres concernant l’achat de bijoux de la marque Fred.
Dans le cas du vélo, il ressort du courrier en date du 6 juillet 2019, adressé par la fille de l’appelante à l’enquêteur privé de la compagnie MAIF, que le vélo lui a été offert et qu’elle ne peut donc justifier d’un paiement.
Toutefois, l’appelante reconnaît avoir communiqué à son assureur, une facture en date du 16 novembre 2017 pour un montant de 3 999 euros TTC, portant une référence 00067598 mentionnant le nom du vendeur Cdiscount.
Il ressort de l’échange de courriels entre la compagnie MAIF et ce vendeur, qu’au vu de la facture communiquée par la compagnie MAIF, le vendeur a répondu le 2 novembre 2021, que la facture n’était pas authentique, qu’il n’avait aucune commande sur sa base de données avec ce numéro, que le compte client n’existait pas, que la date de la commande avec les informations de la facture n’était pas cohérente et que la référence du produit était différente au niveau du détail des éco-participations alors qu’elle devrait être identique. Le vendeur a réitéré la même réponse à la même question posée à deux nouvelles reprises par la compagnie MAIF. (pièces 22 et 24 la compagnie MAIF)
Au vu de la facture litigieuse qui a été communiquée en première instance et en appel (pièce 9 la compagnie MAIF), il est effectivement constaté, comme l’avait fait le premier juge et comme le soulignait Cdiscount, que la référence du vélo mentionnée au titre de la commande est différente de celle mentionnée au titre de l’éco-participation.
Par ailleurs, Mme [Y] n’est pas fondée à reprocher au premier juge d’avoir constaté sur cette facture mentionnant le prix TVA comprise, le taux de TVA et le prix hors TVA, que le prix TVA comprise mentionné sur la facture ne correspondait pas au résultat du calcul mathématique opéré entre le prix hors TVA et le taux de TVA.
La constatation de l’ensemble de ces éléments erronés sur cette facture suffit à considérer que Mme [Y] ne justifie pas du prix du vélo qu’elle a déclaré volé.
S’agissant des bijoux de marque Fred, Mme [Y] a remis à l’assureur deux factures du vendeur «'Arlet ie'», en date du 25 mai 2018, chacune mentionnant des produits différents mais un n° de ticket de carte bleue identique. (pièce 10 la compagnie MAIF)
Ainsi que l’a relevé l’enquêteur de la compagnie MAIF et que la cour constate, outre que le numéro de ticket de carte bleue est identique pour les deux factures, aucune d’entre-elles n’est numérotée contrairement à la réglementation comptable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Y] ne justifie pas de la valeur des quatre bijoux de marque Fred, qu’elle a déclarés volés.
Il ressort du contrat d’assurance RAQVAM dont Mme [Y] demande l’application, que le vol est garanti mais que les conditions générales stipulent en leur article 19 que «'sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force majeure, est passible de la sanction de la déchéance, l’assuré convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti'».'
En l’occurrence, il est établi que Mme [Y] a fait de fausses déclarations de valeur pour des objets déclarés volés et que, pour justifier de leur valeur, elle a transmis à l’assureur des factures contenant des éléments erronés sur des éléments essentiels de la facturation.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que Mme [Y] a fait de fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences apparentes du vol.
Il en résulte que la demande de déchéance de garantie formée par la compagnie MAIF pour le sinistre de vol survenu entre le 7 août 2018 et le 5 septembre 2018, est fondée.
Mme [Y] doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation du sinistre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur les préjudices de la compagnie MAIF
A l’appui de son appel incident, la compagnie MAIF sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a engagés au titre de l’exécution du contrat, à savoir les frais de réparation des dommages causés au logement de Mme [Y] par l’effraction, les frais d’expertise et d’enquête ainsi que des frais complémentaires d’expertise. La compagnie MAIF fait également valoir un préjudice moral consistant dans le temps de gestion passé sur cette fraude.
Sur ce,
Vu l’article 1231-3 du code civil,
En l’espèce, la demande de réparation du préjudice matériel formée par la compagnie MAIF, s’analyse en une demande de réparation due en raison de l’inexécution du contrat d’assurance par Mme [Y] du fait d’une faute dolosive.
Il a été établi précédemment que Mme [Y] avait volontairement effectué de fausses déclarations de valeur sur des objets déclarés volés, cette fausse déclaration intentionnelle s’analyse en une faute dolosive dans l’exécution de son obligation d’assurée stipulée à l’article 19-2 des conditions générales, à savoir qu’ «'en cas de sinistre, l’assuré a l’obligation de justifier de l’existence et de la valeur des biens pour en demander l’indemnisation'».
Il résulte de ce manquement dolosif que la compagnie MAIF est fondée à demander le paiement de la somme versée au titre de la réparation du logement de Mme [Y] (1 034,75 euros': pièce 25) et au surplus, les sommes de 636,24 euros au titre des frais d’expertise (pièce 13) et de 451,80 euros au titre des frais d’enquête (pièce 14).
En revanche, la compagnie MAIF ne justifie pas des frais complémentaires d’expertise, l’attestation comptable étant insuffisante pour en justifier.
En définitive, le montant de l’indemnité du préjudice matériel de la compagnie MAIF s’établit à': 2 122,79 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] à payer à la compagnie MAIF ladite somme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice moral, la compagnie MAIF ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre du préjudice matériel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la compagnie MAIF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
Mme [Y] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté’la demande de Mme [Y] en indemnisation des dommages résultant du sinistre de vol et la demande de la compagnie MAIF au titre de son préjudice moral ;
— condamné Mme [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme :
— en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la compagnie MAIF la somme de 1 088,04 euros au titre des sommes versées en exécution de la garantie';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la compagnie MAIF la somme de 2 122,79 euros au titre du préjudice matériel de cette dernière';
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer à la compagnie MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Mme [Y] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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