Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/02640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 janvier 2022, N° 20/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02640 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/00822
APPELANTE
AGS CGEA ORLEANS UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.E.L.A.R.L. PJA es qualités de mandataire ad’hoc de la société BUK SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non répresentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [L], né en 1973, a été engagé par la société Méridien Sécurité Privée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 octobre 2009 en qualité d’agent de sécurité conducteur de chien. Il soutient qu’à compter du 2 avril 2010, son contrat de travail a été transféré à SARL Buk Euro Sécurité (la société), bénéficiant alors d’un contrat à temps plein, avec reprise d’ancienneté au 9 octobre 2009 ; que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d’avril 2011 et qu’en conséquence, il a constaté le 1er janvier 2012 la rupture de fait de la relation de travail, aux torts de l’employeur, en cessant de se tenir à sa disposition.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la rupture de fait aux torts de l’employeur de la relation de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur salaire minimum conventionnel, pour heures supplémentaires, au titre de la période de mai à juin 2012, des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, pour retard et défaut du paiement des salaires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny (la date de saisine est contestée).
Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de la société Buk Euro Sécurité et a désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire.
La liquidation judiciaire a été clôturée le 19 juin 2016 pour insuffisance d’actif et la Selarl PJA a été désignée comme mandataire ad-hoc de la société.
Par jugement du 19 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a statué comme suit :
— déboute l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans de sa demande tendant à juger irrecevables les demandes de M. [L],
— rejette la demande de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans tendant à être mise hors de cause,
— juge que la rupture du contrat de travail est intervenue de fait aux torts de l’employeur le 31 décembre 2011 et qu’elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixe la créance de M. [L] dans la procédure collective de la société Buk euro sécurité aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 838,08 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de paiement du salaire minimum conventionnel sur la période allant du mois d’avril 2010 au mois d’avril 2011, outre 83,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 895,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 289,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 685, 42 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 627,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 133,06 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2011 au mois de décembre 2011 inclus, outre 1 013,30 euros pour les congés afférents,
— 2 422,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 242,28 euros pour les congés payés afférents,
— 8 685,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— rappelle que les intérêts au taux légal ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— déclare le présent jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA d’Orléans, qui devra garantir la créance de M. [L] dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable,
— condamne la SELARL Pja, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Buk euro sécurité aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 18 février 2022, l’AGS CGEA Orléans a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, l’AGS CGEA Orléans demande à la cour de :
à titre préliminaire :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner le remboursement des avances de l’AGS à hauteur de 35 916,19 euros,
à titre principal :
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— constater que M. [L] n’était pas salarié de Buk sécurité,
— débouter M. [L] de ses demandes,
— ordonner le remboursement des avances de l’AGS à hauteur de 35 916,19 euros,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [L] de ses demandes,
— ordonner le remboursement des avances de l’AGS à hauteur de 35 916,19 euros,
dans tous les cas :
— dire les indemnités de rupture non garanties par l’AGS,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues,
— condamner M. [L] à 750,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
M. [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SELARL Pja, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Buk Euro Sécurité, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour relève qu’il n’est pas interjeté appel de la décision en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche. Le jugement est donc définitif de ce chef.
Sur la prescription
L’AGS soutient que les demandes de M. [L] sont prescrites aux motifs que la convocation à l’origine du jugement entrepris fait état d’une saisine au 21 avril 2020 et aucun élément communiqué ne permet d’attester la saisine du conseil de prud’hommes en date du 9 avril 2014 ; que le conseil de prud’hommes a violé le principe du contradictoire en se fondant, pour retenir l’absence de prescription, sur des pièces qu’il a présentées à l’audience et qui n’ont pas été communiquées par la partie demanderesse.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que figure bien au dossier la requête initiale de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié en date du 8 avril 2014 ( sauf la date du 8 et non du 9 comme retenu par le CPH), que l’affaire a été radiée par décision du 29 mars 2016 en raison du manque de diligence de la partie demanderesse, que par courrier du 4 avril 2018, le salarié a sollicité la réinscription de son affaire au rôle, qu’après de nouveaux renvois sollicités par lui la juridiction a rendu une décision de caducité le 23 janvier 2020, que par courrier du 17 mars 2020, le conseil du salarié a demandé un relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2021, que par décision du 27 mai 2021, la formation de jugement s’est mise en partage de voix et l’affaire a été appelée à l’audience de départage du 9 novembre 2021.
La cour retient donc que la demande du salarié formulée le 8 avril 2014 et non le 21 avril 2020, n’était pas prescrite et ce, sans violation du principe du contradictoire.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le contrat de travail
Pour infirmation de la décision, l’AGS fait valoir essentiellement que M. [L] ne se trouvait pas à la disposition de la société Buk Euro Sécurité durant la période en considération de laquelle il sollicite des rappels de salaires et qu’ainsi le contrat de travail communiqué par celui-ci en première instance revêt un caractère fictif.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Il est produit aux débats le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel selon lequel M. [L] a été embauché par la société Méridien Sécurité Privée à compter du 9 octobre 2009 ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Buk Euro Sécurité et le salarié prévoyant une durée de travail à temps plein à compter du 2 avril 2010 ainsi qu’une ancienneté à compter du 9 octobre 2009 'compte tenu de la reprise d’activité'.
Eu égard à la présence d’un contrat de travail écrit, il appartient donc à l’AGS de démonter que ce contrat est fictif.
A cet effet, l’AGS produit des relevés d’activité de M. [L] dont il résulte qu’il a été salarié de l’agence européenne de services du 1er au 6 avril 2010 pour une durée de 36 heures, chez Fongécif du 7 avril 2010 au 14 janvier 2011 à hauteur de 197,25 heures par mois et chez Phénix sécurité privée et conseil du 2 février 2011 au 21 mai 2011 pour une durée mensuelle comprise entre 158 heures et 172,50 heures. L’AGS fait valoir également que M. [L] a créé sa propre société immatriculée le 28 novembre 2011, la SARL Livraison Express Colis.
Le contrat de travail de M. [L] a été repris par la société Buk Euro Sécurité à compter du 2 avril 2010. Le salarié sollicite un rappel de salaire conventionnel de 2009 à 2011 et un rappel de salaire pour la période du mai 2011 à janvier 2012. Le salarié reproche à la société de ne pas lui avoir fourni du travail à compter du 1er mai 2011.
Le seul fait que le salarié ait travaillé pour d’autres sociétés à compter du 1er avril 2010 ne saurait suffire à démontrer le caractère fictif du contrat de travail et que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société Buk Euro Sécurité étant relevé qu’ont été produits devant les premiers juges les plannings d’activité du salarié à compter d’avril 2010 ainsi que des bulletins de paye à l’en-tête de la société Buk Euro Sécurité à compter d’octobre 2010.
La cour retient donc que le caractère fictif du contrat de travail n’est pas démontré.
Sur les rappels de salaire
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, les premiers juges ont retenu que pour la période du mois d’avril 2010 au mois d’avril 2011 inclus, la somme de 838,08 euros outre celle de 83,31 euros au titre des congés payés afférents devaient être inscrites au passif de la liquidation de la société aux motifs que le salarié avait été rémunéré en-deçà du minimum conventionnel correspondant au coefficient 140. Ce fait n’est pas contredit par l’AGS en cause d’appel. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 31 décembre 2011, il n’est pas établi que la société a payé le salaire en exécution du contrat de travail. En conséquence, la cour confirme la décision en qu’elle a fixé la somme de 10 133,06 euros au passif de la liquidation de la société, outre la somme de 1 013,30 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaire, l’AGS ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu’en effet, les premiers juges ont retenu que le salarié a versé aux débats des tableaux mensuels suffisamment précis sur les heures réalisées permettant à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre ; que l’existence de contrats de travail à temps complet de M. [L] auprès de différents employeurs n’est pas suffisante pour exclure l’existence d’heures supplémentaires réalisées par le salarié au sein de la société Buk Euro Sécurité.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation de la société la créance du salarié à ce titre à hauteur de 2 422,79 euros outre 242,27 euros de congés payés afférents. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’AGS soutient qu’aucun élément ne vient justifier une rupture aux torts de l’employeur. Elle fait valoir que M. [L] ne justifie d’aucune prise d’acte, aucun courrier de nature à constituer une prise d’acte n’ayant été versé aux débats de première instance ; qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une rupture de fait, qui par ailleurs n’a donné lieu à aucune transmission des documents sociaux émis par l’employeur ; que l’intention de l’employeur de rompre le contrat de travail de M. [L] n’a pas été démontrée ni matérialisée par aucun élément versé aux débats de première instance.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail de M. [L] avait pris fin le 31 décembre 2011 par l’effet d’une rupture de fait imputable à l’absence de fourniture d’un travail par la société et par l’absence de versement d’un salaire et que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est admis que le salarié n’a pas été licencié, qu’il n’a pas présenté sa démission et qu’il n’a pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il est de droit que si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail n’est soumise à aucun formalisme, c’est à la condition qu’elle soit adressée directement à l’employeur.
Dès lors la saisine de la juridiction prud’homale pour voir dire que la rupture est intervenue de fait aux torts de l’employeur ne peut s’analyser en une prise d’acte et ne peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le fait que l’employeur n’ait plus fourni de travail ni versé de salaire ne peut caractériser sa volonté de rompre le contrat de travail.
La cour infirme donc la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la rupture du contrat était intervenue aux torts de l’employeur le 31 décembre 2011 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a fixé au passif de la liquidation de la société une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité pour licenciement abusif, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS
En ce qui concerne le plafond de la garantie, l’AGS soutient qu’elle ne garantie que dans la limite de son plafond 6, s’agissant d’un contrat de travail antérieur de plus de deux ans au redressement judiciaire ; qu’en outre, les créances relatives à l’article 700 du code de procédure civile, les frais de procédure et les astreintes ne sont pas garanties.
En application de l’article D3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
La cour retient donc que la garantie de l’AGS s’applique dans la limite du plafond 6.
Sur la demande de remboursement
La décision d’infirmation partielle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement à l’AGS du trop perçu par le salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société et il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [I] [L] et en ce qu’il a fixé ses créances au passif de la liquidation de la SARL Buk Euro Sécurité ainsi qu’il suit :
— 838,08 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de paiement du salaire minimum conventionnel sur la période allant du mois d’avril 2010 au mois d’avril 2011, outre 83,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 133,06 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2011 au mois de décembre 2011 inclus, outre 1 013,30 euros pour les congés afférents ;
— 2 422,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 242,28 euros pour les congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
JUGE qu’il n’y a pas eu de rupture du contrat de travail au 31 décembre 2011 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [I] [L] de ses demandes au titre des indemnités de rupture et du travail dissimulé ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles ainsi que dans les limites du plafond 6, en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la restitution à l’AGS du trop perçu, le présent arrêt valant titre exécutoire ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL Buk Euro Sécurité les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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