Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 18 sept. 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03456 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6Q
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00023
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-8148 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
Monsieur [F] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me MAURIN Brigitte
INTIME
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, présidente de chambre, assistée de V.LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03456 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6Q,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 01 juin 2022, M. [F] [P] a donné à bail à M. [D] [K] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 590 € outre 60 € de provision sur charges.
Le 13 octobre 2023, M. [F] [P] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à M. [D] [K] pour un montant de 2 010 € en principal
Par exploit de commissaire de justice du 22 décembre 2023, M. [F] [P] a fait assigner M. [D] [K] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
— déclaré la demande en résiliation de bail diligentée par M. [F] [P] recevable et bien fondée,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à M. [D] [K] à la date du 13 décembre 2023,
— débouté M. [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’expulsion domiciliaire de M. [D] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles 1411-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— condamné M. [D] [K] à payer par provision à M. [F] [P] à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
— condamné M. [D] [K] à payer par provision à M. [F] [P] la somme de 8 041 € au titre de la dette locative arrêtée au 01 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [D] [K] à payer à M. [F] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [D] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 08 novembre 2024.
Par conclusions d’incident en date du 12 avril 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [K], appelant, a saisi le président de la deuxième chambre section C de la cour d’appel de Nîmes.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 septembre 2025, M. [D] [K] sollicite du président de la deuxième chambre section C de la cour d’appel de Nîmes
partir de laquelle l’intimé disposait d’un délai de deux mois pour communiquer ses conclusions au greffe et à l’appelant, soit en l’espèce jusqu’au 10 mars 2025. Il soutient que l’intimé a communiqué ses premières écritures le 20 mars 2025, soit en dehors de ce délai, de sorte que ses conclusions seront déclarées irrecevables.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 août 2025, M. [F] [P], intimé, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 9, 122, 123 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— recevoir M. [F] [P] en sa fin de non-recevoir consécutive à l’acquiescement,
— constater l’acquiescement sans réserve de M. [D] [K] aux causes de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2024, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité des conclusions telle que formée par M. [D] [K],
— débouter M. [D] [K] des fins de son incident,
— renvoyer l’affaire afin qu’il soit jugé au fond,
— condamner M. [K] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € à M. [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la demande de l’appelant se heurte à une fin de non-recevoir consécutive à son acceptation sans équivoque de l’ordonnance querellée. Il précise que cet acquiescement est caractérisé par l’exécution intégrale et sans réserve des causes de l’ordonnance dont appel sans solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel. Il soutient qu’il résulte de ce comportement que l’appel formé contre l’ordonnance querellée est sans objet et que cette solution peut être retenue d’une interprétation a contrario d’une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris rendue le 22 juin 2003.
À l’audience il a été porté au plumitif en l’état des conclusions de désistement au fond et de l’accord des parties, le désistement de l’incident porté par l’appelant et l’acceptation de ce désistement par l’intimé.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur à la procédure d’incident, l’acceptation de ce désistement par le défendeur et l’extinction de l’instance d’incident.
Sur la charge des dépens
Conformément à l’accord des parties chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de président de chambre statuant publiquement comme magistrat de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance d’incident Monsieur [D] [K]
CONSTATE l’extinction de l’instance d’incident,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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