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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 20 juin 2017, n° 2015F00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2015F00290 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 20 JUIN 2017 1ère Chambre
N° RG: 2015F00290
DEMANDEUR SAS CHRONOPOST 3 av […]
comparant par Me Pierre HERNE 16 […] et par Me Guillaume FORBIN du Cabinet […]
DEFENDEUR
SARL […]
comparant par la SEP SEVELLEC – CRESSON – RUELLE 43, […] et par Me Guillaume DAUCHEL de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES 5 rue […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Antoine LARUË DE CHARLUS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. François BURSAUX, Président, M. Antoine LARUE de CHARLUS, M. Michel LOMBERTY, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Antoine LARUË DE CHARLUS, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
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LES FAITS
La société CHRONOPOST, ci-après CHRONOPOST, reproche à la société ITINSELL, ci-après ITINSELL, de lui adresser, en qualité de mandataire, et en grand nombre, des réclamations qui ne respectent pas ses conditions générales de vente.
Elle indique que ce comportement a pour conséquence de bloquer ses procédures et de lui causer de sérieux préjudices.
Elle souhaite que le Tribunal condamne sous astreinte ITINSELL à n’émettre que des réclamations conformes à ses conditions générales, en sorte que ne soient adressées que des réclamations justifiées et accompagnées de justificatifs du préjudice subi.
Elle demande en outre à être indemnisée des frais engagés pour traiter la masse des réclamations infondées traitées conformément à une décision de justice.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 13 mars 2015, signifié à personne se déclarant habilitée, la société CHRONOPOST a assigné la société ITINSELL, demandant au Tribunal de :
Vu les conditions générales de vente de CHRONOPOST,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Ordonner à la société ITINSELL d’adresser à la société CHRONOPOST des réclamations conformes aux articles 7. 2 et 10 des conditions générales de vente de CHRONOPOST et ce, à peine d’astreinte de 500,00€ par réclamation non conforme, l’astreinte ayant vocation à courir à compter du 25 août 2015,
Ordonner à la société ITINSELL de contrôler l’ensemble des réclamations pendantes en sorte que ne soit renvoyées à la société CHRONOPOST qu’uniquement et exclusivement les réclamations justifiées et accompagnées du justificatif du préjudice subi, conformément aux articles 7. 2 et 10 des conditions générales de vente de CHRONOPOST, et ce sous astreinte de 500 € par réclamation non conforme à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société ITINSELL à payer à la société CRONOPOST la somme de 368 231 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts au titre du préjudice du fait des frais engagés pour traiter la masse de réclamations infondées,
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
En tout état de cause,
Condamner la société ITINSELL à payer à la société CHRONOPOST la somme de 20.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ITINSELL aux dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 7 avril 2015 et fit l’objet de renvois.
À l’audience collégiale du 3 novembre 2015, ITINSELL a déposé des conclusions en exception d’incompétence et subsidiairement au fond, demandant au Tribunal de :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris,
Subsidiairement,
Débouter la société CHRONOPOST de toutes ses demandes et prétentions,
Donner acte à la société ITINSELL qu’elle se réserve le droit de demander la désignation par le Tribunal compétent d’une expertise judiciaire ou de produire une expertise amiable pour l’évaluation de ses préjudices,
Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société ITINSELL,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux demandes de la société ITINSELL,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITINSELL la somme de 20 000 euros HT augmentée de la TVA qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et que la société ITINSELL a dû débourser pour la protection de ses intérêts,
Condamner la société CHRONOPOST aux dépens.
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» 3
À l’audience collégiale du 15 décembre 2015, la société CHRONOPOST a déposé des conclusions N°1, reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
— Condamner la société ITINSELL à payer à CHRONOPOST la somme de 300 000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice d’image subie due à la faute intentionnelle d’ITINSELL qui ne modifie pas son système informatique.
À l’audience collégiale du 23 février 2016, la société ITINSELL a déposé des conclusions au fond, demandant au Tribunal de :
Débouter la société CHRONOPOST de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société ITINSELL,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITIN SELL la somme de 300.000,00€ au titre du dénigrement d’INTINSELL oar CHRONOPOST,
Donner acte à la société ITINSELL qu’elle se réserve le droit de demander la désignation par le Tribunal compétent d’une expertise ou de produire une expertise amiable pour l’évaluation des préjudices résultants de l’obstruction systématique de CHRONOPOST opposée à ITINSELL, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux demandes de la société ITINSELL,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITINSELL la somme de 20.000,00€ HT augmentée de la TVA qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et que la société ITINSELL a dû débourser pour la protection de ses intérêts,
Condamner la société CHRONOPOST aux dépens.
À l’audience collégiale du 11 octobre 2016, CHRONOPOST a déposé des conclusions récapitulatives N°2 reprenant ses demandes précédentes.
À l’audience collégiale du 22 novembre 2016, ITINSELL a déposé des conclusions au fond demandant au Tribunal de :
Débouter la société CHRONOPOST de toutes ses demandes et prétentions,.
Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société ITINSELL,
Ordonner à CHRONOPOST de déclarer les montants versés aux clients colis par colis avec le mode de calcul appliqué à chacun d’eux, et la grille retenue à cette fin,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITINSELL la somme de 5 825 728,00€ au titre de la perte de chance d’ITINSELL du fait de la politique d’obstruction de CHRONOPOST. Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITINSELL la somme de 300 000,00€ au titre du dénigrement d’ITINSELL par CHRONOPOST,.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle fera droit aux demandes de la société ITINSELL,
Condamner la société CHRONOPOST à payer à la société ITINSELL la somme de 29 162,69 euros TTC qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et que la société ITINSELL a dû débourser pour la protection de ses intérêts,
Condamner la société CHRONOPOST aux dépens.
À l’audience collégiale du 6 décembre 2016, CHRONOPOST a déposé des conclusions récapitulatives N°3 reprenant ses demandes précédentes et portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 30.000,00€.
À l’audience collégiale du 31 janvier 2017, ITINSELL a déposé des conclusions au fond reprenant ses demandes précédentes.
À l’audience collégiale du 21 février 2017, CHRONOPOST a déposé des conclusions récapitulatives N°4 reprenant ses demandes précédentes.
À cette même audience, l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 25 avril 2017.
À son audience du 25 avril 2017, le juge chargé d’instruire l’affaire a reçu confirmation d’ITINSELL qu’elle avait abandonné sa demande au titre de l’exception d’incompétence.
° IP
Puis le juge a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 20 juin 2017 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES La société CHRONOPOST expose :
Qu’elle est le leader français de la livraison expresse de plis et de colis jusqu’à 30 kg, aux entreprises et aux particuliers.
Qu’elle est le seul opérateur express à proposer une couverture sur toute la France métropolitaine pour des livraisons le lendemain matin.
Qu’en 2013, elle a livré 102,2 millions de colis.
Qu’au mois de septembre 2014, le taux de Qualité Service oscille entre 96 et 98 % selon le mode de livraison.
Que ses clients ont la possibilité de suivre en temps réel l’acheminement de leur envoi, via l’application CHRONOTRACE, accessible via son site Internet, ou par courriel au travers de messages automatiques.
Qu’il apparaît sur cette application, au fur et à mesure du transport, l’indication de son état et en particulier les informations liées à la livraison et aux causes de non livraison.
Qu’en cas de retard de livraison, les clients doivent adresser leur réclamation accompagnée des pièces justifiant de leur préjudice au plus tard dans un délai de 21 jours suivant la livraison, conformément à l’article 10 des conditions générales de vente : « sous peine d’irrecevabilité de la demande, toute réclamation doit être spécifiquement adressée au service client, dont les coordonnées figurent sur le bordereau de transport, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison. La réclamation doit être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice subi ». Qu’en outre les conditions générales de vente prévoient que l’indemnité versée, en cas de réclamation justifiée, ne pourrait excéder le prix du transport.
Qu’ITINSELL, créée en 2008, propose une prestation de contrôle des expéditions de colis et de gestion des incidents de livraison aux professionnels expéditeurs de colis.
Que c’est en se prévalant d’un mandat qu’elle réalise sa prestation de suivi et d’envoi de réclamation au nom et pour le compte de ses clients.
Que dans le cadre des contrats qu’elle signe avec ses clients, elle se fait communiquer les codes nécessaires pour accéder au service CHRONOTRACE d’où elle extrait certaines données extrêmement limitées liées au départ du colis et a sa livraison.
Qu’il apparaît qu’elle ne traite que ces deux données, à l’exception des informations concernant les causes du dépassement du délai de transport qui sont très souvent extérieures au transporteur.
Que faute d’analyser ces causes, et compte tenu du caractère automatisé du traitement, elle paralyse le service de réclamation de CHONOPOST en générant des dizaines de milliers de demandes non individualisées et infondées.
Que le nombre de ces réclamations est exponentiel de même que le nombre de réclamations injustifiées.
Que le 30 mai 2013, ITINSELL s’est plaint de ce que peu de réponses aient été apportées aux réclamations adressées par ses soins (reconnaissant ainsi d’ailleurs nécessairement qu’une partie était traitée).
Qu’elle tentait de se justifier en indiquant que les procédures étaient ouvertes après contrôle et qu’elles seraient justifiées et circonstanciées, ce qui n’est pas le cas.
Que le 11 juillet 2013, le conseil d’ITINSELL mettait en demeure CHRONOPOST, en invoquant un boycott ou une obstruction volontaire au développement de sa cliente.
Que le 22 juillet, la concluante avait rappelé à ITINSELL les termes de ses conditions générales de vente en relevant que la majeure partie des réclamations reçues n’étaient pas conformes, et que la très grande majorité était injustifiée tant dans leur nature que dans le préjudice.
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3E
Que le 3 août, ITINSELL avait contesté cette réponse (puisqu’elle avait vérifié trois réclamations sur plusieurs dizaines de milliers envoyées).
Que le 22 janvier 2014, CHRONOPOST avait fait protestation à sommation entre les mains d’ITINSELLL après lui avoir rappelé l’irrecevabilité de ses réclamations, l’absence de préjudice, leur caractère majoritairement infondé et le caractère fautif de l’envoi massif de telles réclamations.
Que c’est dans ces conditions que le 28 janvier 2014, ITINSELL a cru devoir saisir le Tribunal de Commerce de Nanterre statuant en référé.
Que le 20 octobre 2014, ITINSELL avait adressé 247.520 réclamations dont, par statistique, 85 % étaient infondées et dont la totalité était irrégulière.
Que par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal de Commerce de Nanterre a débouté ITINSELL de l’ensemble de ses demandes considérant qu’elle ne justifiait aucunement de la conformité de ses réclamations aux conditions générales de vente de CHRONOPOST n de ce que son logiciel prenait en considération les données autres que les dates de départ et d’arrivée des colis.
Qu’ITINSELL avait interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’Appel de Versailles.
Que l’ordonnance déférée n’ayant pas fait droit aux demandes reconventionnelles de CHRONOPOST, celle-ci avait demandé à la Cour, outre la confirmation de l’ordonnance, de faire droit à l’appel incident de CHRONOPOST.
Que par arrêt en date du 15 janvier 2015, la Cour d’Appel de Versailles avait :
« Ordonné à la société CHRONOPOST de traiter les réclamations existantes des clients présentés par la société ITINSELL, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 6 mois .
Ordonné à ITINSELL d’adresser à la société CHRONOPOST les réclamations des clients dont elle est mandataire, en respectant les exigences de l’article 10 des conditions générales de vente du transporteur, et ce à peine d’astreinte de 500 euros par réclamation non conforme, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 6 mois.
Dit qu’à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt les mesures ordonnées seraient caduques ».
Que le 25 février 2015, CHRONOPOST avait fait signifier l’arrêt à ITINSELL.
Que de son côté elle avait parfaitement respecté les dispositions de la Cour d’Appel et avait traité l’intégralité des réclamations au 25 juin 2015, ce qui lui avait causé un préjudice important s’élevant à 368.231,00€ du fait de l’embauche de 15 salariés en contrats à durée déterminée, dont elle sollicitait l’indemnisation dans le cadre des présentes.
Que de son côté, ITINSELL ne respectait aucunement sa condamnation sous astreinte et n’avait jamais cessé d’adresser à CHRONOPOST des masses de réclamations non conformes aux conditions générales de vente.
Qu’au 25 août 2015, sur 107.559 réclamations entre le 25 février et le 25 août 2015, CHRONOPOST avait comptabilisé 18.109 réclamations non conformes, en parfaite violation avec les dispositions de l’arrêt la Cour d’Appel.
Qu’à cette même date elle avait traité au total 637.388 réclamations dont 89 % étaient infondées, soit qu’elles soient non conformes, soit qu’elles aient déjà été traitées ou remboursées par CHRONOPOST.
Que cependant ITINSELL n’avait jamais cessé d’adresser à CHRONOPOST des réclamations
« *" infondées en masse et depuis le 26 août 2015 jusqu’à ce jour (31 janvier 2017), elle avait adressé
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131 347 réclamations dont 120 501 étaient infondées, soit pour cause de non-conformité soit pour avoir été déjà traitées ou remboursées.
Que le nombre de réclamations ne cessait de croître.
Que le traitement, qui ne pouvait être que manuel, de ces dizaines de milliers de réclamations constituait un travail gigantesque que ne pouvait mener à bien CHRONOPOST et qui lui causait un préjudice très important.
Que cette situation continuait d’asphyxier et de paralyser ses services qui se trouvaient inondés d’une masse considérable de réclamations infondées.
Que c’est dans ces conditions qu’elle avait, par lettre du 27 juillet 2015, mis en demeure la société ITINSELL de lui payer la somme de 1.802.000,00€ au titre de l’astreinte mise à sa charge par l’arrêt litigieux (3604x 500).
Qu’à ce jour, ITINSELL n’avait pas répondu à cette demande
Qu’elle avait donc sollicité du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte arrêtée au 25 août 2015 (fin de la période d’astreinte) à la somme de 9.054.000,00€. Qu’un appel de la décision rendue par le juge de l’exécution était en cours
Qu’au total au 31 janvier 2017 ce sont 768.735 réclamations qui avaient été traitées dont 90 % sont infondées, soit non conformes aux conditions générales de vente, soit déjà traitées ou remboursées.
La société ITINSELL réplique :
Qu’elle a été très rapidement alertée par ses clients sur le fait que la société CHRONOPOST ne traitait pas leurs demandes de remboursement ou d’indemnité lorsque la demande était présentée par les clients d’ITINSELL.
Qu’il était ainsi apparu que CHRONOPOST avait décidé de ne pas traiter les demandes de remboursement des clients qui utilisent le système de la société ITINSELL pour suivre l’acheminement des envois, et le respect par le transporteur de ses obligations, CHRONOPOST procédant ainsi au boycott des clients, créant un véritable trouble dans l’activité d’ITINSELL et de ses clients.
Que face à cette pratique illégale, elle avait mis en demeure CHRONOPOST par lettre du 30 mai 2013 d’avoir à répondre aux réclamations en souffrance, au nombre de 20.000 à cette époque.
Que dans le même temps un de ses clients, la société DORIS SAS, adressait une réclamation en date du 15 juin 2013. D’autres réclamations avaient été adressées le 1° juillet 2013.
Que dans une réponse à son conseil, CHRONOPOST faisait état des difficultés que les réclamations en masse lui créaient et indiquait qu’elle étudierait les réclamations de la société ITINSELL dans un délai raisonnable.
Qu’elle avait répondu le 2 août et proposé comme le suggérait CHRONOPOST de présenter les réclamations sous format Excel et indiqué souhaiter une réunion de travail dans un délai rapproché, rappelant qu’aucune obstruction à son activité ne saurait être mise en œuvre ou être poursuivie.
Que cette lettre n’avait été suivie d’aucun effet et la société CHRONOPOST avait poursuivi le blocage de toutes les réclamations des clients travaillant avec le système ITINSELL.
Que CHRONOPOST avait d’ailleurs exprimé explicitement son refus de prendre en compte les demandes d’ITINSELL dans d’une lettre à un client, la société CENTRALIPTICS.
Qu’ainsi le nombre de réclamations non traitées qui s’élevaient à 20.000 le 30 mai 2013 s’était élevé à 52.236 à la date 10 décembre 2013 et à 123.473 au 30 septembre 2014.
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Que d’ailleurs, cette situation de boycott avait été confirmée par CHRONOPOST puisque à l’occasion de la procédure de référé, elle avait indiqué que sur 59.010 réclamations reçues de mars à décembre 2013, elle en avait traité 2.796, c’est à dire moins de 5 %.
Qu’il fallait remarquer que CHRONOPOST avait un taux d’erreur 3 fois supérieur à La Poste. Qu’elle était responsable de cette situation puisque contrairement à 40 opérateurs nationaux et régionaux qui avaient demandé une autorisation à l’ARCEP, pour obtenir le pass VIGIK afin d’accéder à tous les immeubles, CHRONOPOST, qui se présente comme le numéro un sur le marché français, ne l’avait pas fait.
Qu’il convient de souligner que de nombreux consommateurs dénonçaient l’usage excessif du motif « erreur d’adresse » par CHRONO POST pour s’exonérer de ses responsabilités.
Que CHRONOPOST se comportait, comme si ITINSELL était la cible à abattre.
Que cette attitude lui créait un véritable préjudice : un important client, STARDUST COLORS,avait ainsi résilié son contrat en date du 27 octobre 2013.
Que par sommation du 2 janvier 2014, elle avait sommé CHRONOPOST de traiter les réclamations et demandes présentées par ses clients. Que cette sommation était restée sans effet.
Que c’est dans ces conditions qu’elle s’était trouvée contrainte de saisir le Président du Tribunal de Commerce sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er du Code de procédure civile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constituait la conduite inacceptable et gravement préjudiciable de CHRONOPOST.
Que par ordonnance du 6 mai 2014, le Tribunal avait statué qu’il n’y avait pas matière à référé, en conséquence de quoi elle avait interjeté appel de l’ordonnance et CHRONOPOST de l’incident. Que dans son ordonnance du 15 janvier 2015, la Cour avait reconnu que les réclamations des clients représentés par ITINSELL n’étaient pas traitées ou avec retard.
Que la Cour avait également constaté la proposition de CHRONOPOST de mettre à la disposition des clients concernés son propre logiciel de traitement, lorsqu’elle était interrogée directement par l’un d’eux et l’affirmation de l’intéressée qu’elle ne prenait pas en compte les demandes d’ITINSELL car elles n’émanaient pas des clients et étaient envoyées en masse.
L’ordonnance précisait que : « les conditions générales de vente de CHRONOPOST (article 10) instaurent une procédure de réclamation ouverte aux clients, et par voie de conséquence à son mandataire, dont il résulte l’obligation pour le transporteur d’en assurer le traitement, indépendamment des conditions posées quant à la recevabilité de la demande ou à son bien- fondé, et quelle que soit la charge de travail actuel engendrée par un système de traitement automatisé qui n’opérerait pas de distinction entre les causes d’acheminement hors délais qui ne sont pas nécessairement le fait du transporteur ».
Que c’est sur cette base et en considération du risque économique encouru par ITINSELL que la Cour avait ordonné à CHRONOPOST de traiter sous astreinte les réclamations existantes dans le délai de 4 mois suivant la signification de l’arrêt.
Que CHRONOPOST ayant allégué de pas pouvoir traiter toutes les réclamations depuis mars 2013, la Cour avait ordonné à ITINSELL d’adresser les réclamations selon les conditions générales du transporteur.
Que La Poste avait déjà exploité cet argument avant qu’elle ne reconnaisse qu’il s’agissait d’une argutie.
Qu’elle avait finalement annoncé qu’elle traiterait les 589.731 réclamations en souffrance comme en atteste la lettre officielle de son avocat du 17 janvier 2014 au conseil d’ITINSELL.
Qu’il est cependant paradoxal que CHRONOPOST qui annonce avoir distribué plus de 132 millions de colis en 2015, en s’appuyant sur une équipe de 3.500 collaborateurs, considère le traitement de 123.473 réclamations comme impossible.
Que ce chiffre représente le tiers des expéditions de CHRONOPOST d’une seule journée.
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Qu’il faut constater que CHRONOPOST fait feu de tout bois et développe des arguments contraires à ses conditions générales de vente.
Qu’en effet les réclamations d’ITINSELL n’étant pas traitées, on ne voit pas comment elle peut opposer de prétendus manquements au respect de ses conditions générales de vente car cela nécessiterait à minima un traitement préalable de la réclamation pour constater qu’elle ne serait pas conforme aux dites conditions générales de vente.
Qu’il fallait remarquer d’ailleurs que CHRONOPOST ne respecte pas ses propres conditions générales de vente, en particulier lorsqu’elle indique, en réponse à l’affirmation de la concluante qu’il n’y avait pas de mention de « service clients » sur le bordereau de transport, que pour la clientèle professionnelle, exclusivement concernée par les réclamations litigieuses, les coordonnées dudit service étaient disponibles sur les contrats conclus et sur le site Internet.
Qu’il est ainsi démontré à nouveau qu’elle procédait de manière totalement potestative dans la mise en œuvre de ses conditions générales de vente.
Qu’en outre, CHRONOPOST procédait à l’indemnisation de ses clients en tout état de cause, sans distinguer les cas de perte, d’avarie ou de retard, de manière forfaitaire, à hauteur du prix du transport sans demander la justification du préjudice subi (pièces N° 42-1 et 42-2).
Qu’elle reconnaissait d’ailleurs cette situation et indiquait avoir établi une grille d’indemnisation sur la base du temps de retard.
Qu’il y a ainsi une contradiction entre le fait qu’elle exige la preuve d’un préjudice selon les termes de l’article 10 des conditions générales de vente, et en même temps indemnise ses clients sur la base d’une grille d’indemnisation fondée sur le temps de retard.
Que CHRONOPOST indiquait que la grille établie par ses soins avait été appliquée aux clients d’ITINSELL à titre purement commercial.
Que cela attestait de plus fort la pratique potestative et discriminatoire de ses conditions contractuelles, nonobstant la valeur réglementaire qui y est attachée comme elle l’indique elle- même et les pratiques discriminatoires qu’elle exerce sur les clients en particulier les clients qui utilisent des outils proposés par ITINSELL.
Qu’elle décide de son propre chef si elle accorde ou non une faveur commerciale, au mépris du caractère réglementaire de ses obligations en la matière.
Qu’en réalité cette attitude provient du fait que la responsabilité du transporteur est présumée, en particulier lorsque l’indemnisation du client est forfaitaire, comme l’a indiqué la Cour de cassation.
Qu’en outre, il fallait constater que dans leur tournée, ses agents ne flashent pas ou très rarement (contrairement à de nombreux autres transporteurs) le moment exact de l’emport du colis à transporter et qu’ils n’y procèdent qu’à la fin de leur tournée de ramassage, lorsqu’ils se trouvent dans leurs locaux, ce qui a pour effet que le délai de flashage relève du simple bon vouloir de la société et constitue ainsi une exécution totalement potestative du contrat de transport.
Qu’ITINSELL verse aux débats pour illustrer ce propos les pièces concernant le client NORAUTO.
Que les colis de ce client qui sont collectées à 18h30 d’après les documents versés par CHRONOPOST peuvent être flashé le jour même, le lendemain ou même jamais en cas de perte du colis avant l’arrivée à l’agence de CHRONOPOST.
Que CHRONOPOST développe encore des arguments en indiquant qu’elle traite ces réclamations pour ses clients au prix d’efforts considérables du fait du processus automatisé et incomplet opéré par ITINSELL.
Qu’il est surprenant qu’une entreprise qui est en mesure d’envoyer 280.000 colis par jour en 2013 et 361.000 colis par jour en 2015, avec des engagements de livraison le lendemain avant 13 heures, ne puisse pas traiter 215 réclamations par jour soit 9 réclamations par heure alors que dans le même temps elle est en mesure de traiter 11.666 colis par heure.
Qu’il s’agit en réalité d’un boycott d’ITINSELL et que les arguties de CHRONOPOST doivent être écartées.
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Que CHRONOPOST cherche à écarter ITINSELL du marché de la traçabilité des envois et cherche à substituer son propre outil Chronotrace à celui d’ITINSELL, iTrack.
Que CHRONOPOST écrit sur ce point qu’elle a déposé la marque de son logiciel en 2000 et verse aux débats la publication au BOPI d’un dépôt le 27 janvier 2000.
Que cependant elle ne démontre pas qu’elle a exploité cette marque pour « le service messagerie électronique ou télématique et pour la transmission d’informations par voie télématique ou par terminaux d’ordinateurs ».
Qu’elle a procédé au renouvellement de la marque en 2010, ce dont elle n’informe pas le Tribunal, le renouvellement ne mentionnant plus la messagerie électronique pour la transmission d’informations par voie télématique ou par terminaux d’ordinateur.
Que ce renouvellement écarte très exactement la prétendue exploitation de Chronotrace pour la traçabilité des envois.
Que cette pratique ne peut rester sans sanction car elle porte atteinte au crédit d’ITINSELL auprès de ses clients dont les réclamations ne sont pas traitées.
Que CHRONOPOST demande la condamnation d’ITINSELL au paiement de la somme de 368.231,00€ à titre de dommages-intérêts pour les frais engagés pour traiter la masse de réclamations infondées.
Que cette somme correspondrait au coût des salariés embauchés pour traiter plus de 230.000 réclamations dans un délai de 4 mois.
Que CHRONOPOST est irrecevable dans sa demande dans la mesure où il s’agit de l’exécution des décisions judiciaires et qu’il est de jurisprudence constante que l’exécution spontanée par une partie d’une décision fut-elle exécutoire ne peut entraîner de conséquences dommageables qui seraient imputables à l’autre partie.
Que d’ailleurs pour justifier le montant, elle verse aux débats un document qu’elle a elle-même établi et qui est donc inopposable.
Que cela est illustré par le fait que l’astreinte s’étant terminée le 25 août 2015, les embauches prétendument affectées à l’exécution de l’arrêt auraient dû se terminer à la même date.
Que force est de constater que CHRONOPOST verse au soutien de ses allégations des contrats qui commencent en novembre 2015 et qui n’ont donc aucune relation avec le préjudice.
Qu’il ressort des chiffres présentés par CHRONOPOST, que cette dernière a traité 14.000 réclamations durant la période sous astreinte et non 61.000 comme elle l’affirme.
Que la réalité est en fait qu’elle n’a traité quasiment aucune réclamation et invente des faits qui sont faux et verse des documents contradictoires pour tromper la religion du Tribunal.
Que CHRONOPOST qui, par ses manœuvres de boycott, forte de sa puissance, et se confectionnant à elle-même de prétendues preuves, demande la condamnation de ITINSELL doit être débouté de toutes ses demandes.
Qu’il convient de dénoncer la politique d’intimidation mise en œuvre par CHRONOPOST qui menace de faire disparaître ITINSELL.
Qu’elle a fait écrire à ITINSELL qu’elle devrait payer une somme de l’ordre de 1.800.000,00€ en application d’une astreinte prétendument applicable.
Qu’elle a engagé ensuite une procédure devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Nanterre demandant la liquidation d’une astreinte prétendument applicable à hauteur de 3.671.500€, dans le but manifeste de déstabiliser la société.
Le juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil, CHRONOPOST a poursuivi la procédure demandant cette fois-ci une somme de 9.054.500€ pour la période du 25 février au 25 août 2015.
Que l’évolution de montant démontre sa volonté de nuire.
Que par jugement en date du 10 juin 2016, le juge de l’exécution avait débouté CHRONOPOST de toutes ses demandes, décision dont elle a fait appel.
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Que du fait de l’obstruction de CHRONOPOST, la société ITINSELL a subi des pertes importantes, raison pour laquelle elle formule des demandes reconventionnelles.
Qu’elle facture ses diligences entre 32 et 50 % des indemnités perçues par ses clients
Que CHRONOPOST semblant appliquer une grille forfaitaire de manière totalement discriminatoire et sans transparence, il est demandé de lui ordonner de déclarer les montants versés aux clients colis par colis avec le mode de calcul appliqué à chacun d’eux et la grille retenue.
Qu’en outre, encore récemment elle a adressé à un client d’ITINSELL une argumentation dénigrant cette dernière.
Qu’elle verse celle-ci aux débats, en pièce N°37, sous une forme permettant sa diffusion par tout support électronique, ce qui permettrait de toucher un très grand nombre de clients.
Qu’il est demandé au Tribunal de fixer le préjudice à la somme de 300.000,00€, soit une somme de 200,00€ à multiplier par 1500 clients, clientèle potentielle qui a été ou a pu être touchée par ces actes déloyaux.
Que par ailleurs dans ses écritures, CHRONOPOST reconnaît livrer par an depuis 2013 plus de 102,2 millions de colis et 132 en 2015.
Qu’elle reconnaît également avoir un taux de service compris entre 96 et 98 %.
Que c’est pourquoi, il est demandé au Tribunal de compenser une partie des conséquences dommageables de son comportement en condamnant CHRONOPOST à verser à ITINSELL une indemnisation pour la période du 1° mai 2013 au 30 septembre 2016 basée sur un taux de retard moyen de 3 % et d’une part de marché croissante pour atteindre 50 % sur le flux de colis qui aurait pu être atteint des débuts de son activité sans sa politique d’obstruction systématique, soit un préjudice lié à la perte de chance de 5.825.728,00€.
La société ITINSELL verse aux débats 56 pièces.
La société CHRONOPOST répond :
Qu’à défaut d’apporter la preuve de la conformité de ses réclamations aux conditions générales de vente, ITINSELL continue d’invoquer le litige qui l’oppose à La Poste, maison-mère de CHRONOPOST, parfaitement inopposable à cette dernière qui n’y était pas partie et qui de surcroît développe une argumentation parfaitement différente dans le présent litige.
Qu’en outre ITINSELL avait été condamnée définitivement par la Cour d’Appel à respecter les conditions générales de vente de CHRONOPOST.
Que sur le fond, il y avait lieu de relever que les conditions générales de vente de CHRONOPOST ne sont que la reprise du contrat type à valeur réglementaire régissant les transports de colis.
Qu’ITINSELL prétendait en faisant une interprétation totalement déformée de ces conditions générales de vente qu’en cas de retard c’était une indemnisation forfaitaire qui était proposée et qu’il n’était pas demandé la démonstration d’un quelconque préjudice.
Que pourtant l’article 10, intitulé « réclamation » indique que : « sous peine d’irrecevabilité de la demande, toute réclamation doit être spécifiquement adressée au service client dont les coordonnées figurent sur le bordereau de transport, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison. La réclamation doit être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice »
Qu’il résultait du contrat type applicable et de la jurisprudence que la mise en jeu de la responsabilité du transporteur requiert que le demandeur prouve l’existence d’un préjudice qui découle du retard dont l’indemnisation ne pourra dépasser le prix du transport (Article 22-3 de l’article annexe 22 du contrat type).
Que par ailleurs ITINSELL prétendait que les agents de CHRONOPOST ne flasheraient pas le
moment exact de l’emport du colis à transporter, ce qui aurait pour effet que « le délai de flashage pris en compte du colis transporté relève du simple bon vouloir de la société CHRONOPOST ».
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10
Qu’elle prétendait également que, selon les statistiques de son logiciel, le taux d’erreur d’adresse de CHRONOPOST serait deux fois supérieur à celui de la Poste.
Que cette comparaison ne peut être utilisée, puisque les facteurs de la poste détiennent des clés pour l’accès des immeubles et des boîtes aux lettres dont ne disposent ni CHRONOPOST, ni ses concurrents.
Que d’ailleurs les principales causes d’erreur d’adresse résultent notamment d’une saisie erronée par l’expéditeur.
Qu’elle adressait à plusieurs reprises des réclamations qui avaient déjà été traitées, des réclamations hors du délai contractuel de 21 jours ou des réclamations pour lesquelles le transport n’avait pas été facturé au client.
Que dans ses écritures, ITINSELL prétendait également que CHRONOPOST aurait renoncé à ses prétendus arguments de délais, de motivation et de documentation des réclamations puisque par lettre du 22 juillet 2013, elle s’était engagée à étudier les réclamations dans un délai raisonnable. Qu’en fait, dans cette lettre, CHRONOPOST avait indiqué la complexité du traitement des réclamations non conformes et c’est pour cela qu’elle indiquait que ces dernières seraient étudiées dans un délai raisonnable.
Qu’en réalité CHRONOPOST traitait les réclamations d’ITINSELL au prix d’efforts considérables, ce qui lui causait un préjudice important, mais aucune obstruction ne pouvait lui être reprochée puisqu’elle n’avait jamais cessé de traiter les réclamations, ni d’indemniser le cas échéant.
Qu’ITINSELL prétendait également que CHRONOPOST aurait développé CHRONOTRACE pour le substituer à I TRACE, ce qui est totalement faux puisque ce logiciel avait été développé en 2000 soit 8 ans avant la création d’ITINSELL.
Que le comportement d’ITINSELL qui inonde CHRONOPOST de demandes infondées constitue un type d’agissement répréhensible pénalement dès lors qu’il peut constituer une attaque informatique par « déni de service ».
Que l’atteinte au fonctionnement d’un système informatique est constituée par le fait d’inonder un serveur de requête pour le paralyser ou le ralentir.
Que le comportement d’ITINSELL constituait à tout le moins une faute civile dès lors qu’il conduisait à la paralysie du système de traitement des réclamations de CHRONOPOST.
La société CHRONOPOST verse aux débats 41 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société CHRONOPOST d’ordonner à la société ITINSELL d’adresser ses réclamations en respectant ses conditions générales de vente
Attendu que la société CHRONOPOST se présente comme le leader français de la livraison express de plis et de colis, proposant une couverture sur toute la France métropolitaine pour les livraisons le lendemain matin.
Attendu que la société CHRONOPOST dit livrer plus de 100 millions de colis par an avec un taux de qualité de service compris entre 96 et 98 %.
Attendu qu’elle indique que ses clients ont la possibilité de suivre en temps réel l’acheminement de leurs envois via une application CHRONOTRACE, accessible via son site Internet.
Attendu que les clients qui souhaitent adresser une réclamation doivent le faire dans les conditions de l’article 10 des conditions générales qui prévoient que : « sous peine d’irrecevabilité de la demande, toute réclamation doit être spécifiquement adressée au « service clients » dont les coordonnées figurent sur le bordereau de transport, au plus tard dans les 21 jours qui suivent la livraison. La réclamation doit être motivée et accompagnée des justificatifs du préjudice subi ».
Attendu que la société ITINSELL, créée en 2008, est une société qui propose d’agir en qualité de mandataire de ses clients, qui sont des commerçants, consommateurs des prestations et notamment des prestations de la société CHRONOPOST.
12
PB
Que pour justifier d’une prétendue non fiabilité du système d’information de CHRONOPOST, elle verse aux débats deux historiques d’acheminement du client NORAUTO.
Qu’il apparaît de ces historiques que ces envois ont été livrés dans le délai prévu contractuellement, soit avant 18 heures le lendemain de leur prise en charge.
Qu’il n’y avait donc pas lieu de polémiquer sur ce point.
Que dans ses dernières écritures, toujours à propos du client NORAUTO, la société INTINSELL tentait d’accréditer l’idée que CHRONOPOST serait libre de décaler la prise en charge des colis ou de se déresponsabiliser en cas de perte du colis avant le premier flashage.
Que si le flashage se fait lors de la dépalettisation, dans le cas de NORAUTO, c’est bien l’heure de passage réel sur lequel est calculé le délai de livraison.
C’est ce que montrent les documents versés aux débats par la défenderesse.
Qu’en ce qui concernait le respect des conditions générales de vente, il fallait relever qu’INTISELL ne prétendait à aucun moment dans ses écritures que les réclamations qu’elle adresse serait conformes aux conditions générales de vente et pour cause, puisqu’elles ne le sont pas.
Que la Cour d’Appel avait déjà relevé qu’INTISELL qui prétendait que chaque procédure était justifiée et circonstanciée, ne le démontrait pas.
Qu’elle avait au contraire relevé que plus de 80 % des réclamations adressées étaient infondées ou injustifiées.
Que c’est la raison pour laquelle elle l’avait condamné à adresser des réclamations conformes à l’article 10 des conditions générales de vente sous astreinte.
Que n’ayant pas respecté cette décision de justice, CHRONOPOST avait comptabilisé pour la période d’astreinte du 25 février 2015 au 25 août 2015,18.109 réclamations chiffrant ainsi à 9.054.500,00€ le montant de l’astreinte.
Que la société INTISELL osait invoquer une pratique d’intimidation, lorsqu’elle avait été mise en demeure de liquider l’astreinte dont elle avait fait l’objet par décision de la Cour d’Appel de Versailles.
Qu’au total depuis l’année 2013, jusqu’au 31 janvier 2017, ce sont 688.637 réclamations sur 768.735 adressées qui sont infondées.
Qu’INTINSELL, ne peut par ailleurs se prévaloir de l’absence de mention de « service clients » sur le bordereau de transport pour prétendre que CHRONOPOST ne respecterait pas elle-même l’article 10 des conditions générales de vente.
Qu’en effet la pièce qu’elle versait aux débats est un bordereau récapitulatif de collecte et non de transport.
Que ce bordereau manuel de transport n’était émis que pour les particuliers.
Que pour la clientèle professionnelle, exclusivement concernée par les réclamations litigieuses, les coordonnées du service client étaient disponibles non seulement sur les contrats mais également sur le site Internet de CHRONOPOST.
Qu’INTINSELL ne pouvait raisonnablement prétendre qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’adresse du service client, compte tenu des centaines de milliers de réclamations qu’elle lui a adressées pour le compte de ses clients.
Qu’en fait, INTINSELL utilisait un robot n’analysant pas les causes du retard et adressait donc par conséquent des réclamations infondées en masse.
Qu’elle émettait automatiquement une réclamation dès lors que les données chronologiques départ du colis/livraison font apparaître un dépassement du délai contractuel, même de quelques minutes, et ce même lorsque ce retard n’est pas du fait du transporteur, ce qui représente la majorité des cas
Que cela veut dire qu’elle n’utilise pas les informations nécessaires qu’elle pourrait trouver sur l’interface de suivi de CHRONOPOST. .
Qu’au surplus, lorsqu’elle adresse des réclamations regroupées en nombre dans le même document, cela rend d’autant plus difficile la tâche et oblige à procéder au traitement manuel de ces réclamations.
11
78
Attendu que la société procède au contrôle des expéditions des colis de ses clients et gère leurs procédures de réclamation auprès des transporteurs suite à des incidents de livraison.
Attendu qu’elle utilise un système informatique, dénommé TRACK, chargé de la gestion de ces procédures et qui est utilisé par ses clients.
Attendu que la société CHRONOPOST allègue être inondée par la société ITINSELL de réclamations injustifiées soit parce qu’elles ne respectent pas l’article 10 des conditions générales, soit parce qu’elles sont infondées ou forment des doublons.
Attendu qu’elle allègue que ce volume de réclamations non contrôlées par ITINSELL avant leur envoi menace de provoquer un blocage de son système informatique et en tout cas nécessite un traitement lourd et coûteux.
Attendu que de son côté, la société ITINSELL allègue que la société CHRONOPOST refuse délibérément comme elle l’a écrit à des clients de traiter les réclamations arrivant via son système de traitement.
Attendu que c’est devant cette situation, que la société ITINSELL a assigné en référé, en janvier 2014, la société CHRONOPOST devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Attendu qu’ayant été déboutée de ses demandes, la société ITINSELL a interjeté appel devant la Cour d’appel de Versailles.
Attendu que par un arrêt du 15 janvier 2015, la Cour a :
« Ordonné à la société CHRONOPOST de traiter les réclamations existantes des clients présentés par la société ITINSELL, et ce, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 6 mois.
Ordonné à la société ITINSELL d’adresser à la société CHRONOPOST les réclamations des clients dont elle est mandataire, en respectant les exigences de l’article 10 des conditions générales de vente du transporteur, et ce, à peine d’astreinte de 500,00€ par réclamation non conforme, l’astreinte ayant vocation à courir sur une durée de 6 mois.
Dit qu’à défaut de saisine du juge du fond dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt, les mesures ordonnées seront caduques ».
Attendu que la société CHRONOPOST indique avoir respecté les dispositions de l’arrêt de La Cour d’appel de Versailles et traité pour un coût élevé qu’elle estime à 368.231,00€ les réclamations pendantes émanant de la société ITINSELL.
Attendu que la société CHRONOPOST, considérant que la société ITINSELL n’a pas modifié sa manière de traiter les réclamations de ses clients et continue à l’inonder de réclamation en masse, non fondées, l’a assignée devant le Tribunal de céans.
Attendu que la société ITINSELL, de son côté considère que la société CHRONOPOST continue à pratiquer une sorte de boycott à son égard lui causant ainsi un grave préjudice économique.
Attendu qu’il y a lieu en tout premier lieu de rappeler que la société ITINSELL agit pour le compte de ses clients en vertu d’un mandat que ceux-ci lui ont donné.
Attendu que ce point n’est pas contestable.
Attendu que dans ces conditions la société CHRONOPOST est tenue de traiter les réclamations de la société ITINSELL comme elle le ferait pour un client lui adressant directement sa réclamation. Attendu qu’elle est donc tenue comme elle s’y engage dans ses conditions générales et comme elle l’indique elle-même dans sa publicité de traiter l’ensemble des réclamations qui lui sont adressées.
Attendu qu’après avoir analysé les réclamations, comme elle le ferait avec n’importe lequel de ses clients, elle doit vérifier si les conditions générales ont été respectées.
Attendu que dans l’hypothèse contraire, elle est en droit de refuser la réclamation.
Attendu qu’après cette première étape, il lui revient de décider s’il y a matière à indemnisation ou pas.
Attendu que ce n’est pas au Tribunal d’ordonner aux clients, et donc à leur mandataire, la société ITINSELL, de respecter les conditions générales de la société CHRONOPOST.
13
« 2e
Attendu que le moyen de la société ITINSELL suivant lequel l’adresse du « service clients », auxquelles doivent être adressé les réclamations ne serait pas porté sur les bordereaux de livraison ne sera pas retenu dans la mesure où cette adresse figure dans les contrats signés avec les clients de la société CHRONOPOST et qu’elle est donc facilement accessible.
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la société CHRONOPOST de sa demande d’ordonner à la société ITINSELL d’adresser des réclamations conformes aux articles 7.2 et 10 des conditions générales de vente de CHRONOPOST.
Attendu qu’il déboutera également la société CHRONOPOST de sa demande d’ordonner à la société ITINSELL de contrôler l’ensemble des réclamations en sorte que ne soient envoyées à la société CHRONOPOST et exclusivement que des réclamations justifiées et accompagnées du justificatif du préjudice subi conformant aux articles 7.2 et 10 des conditions générales de vente de CHRONOPOST.
Sur la demande de la société CHRONOPOST de condamner la société ITINSELL à lui payer la somme de 368.231,00€ à titre de dommages-intérêts du fait des frais engagés pour traiter la masse de réclamations conformément à la décision de la Cour d’Appel
Attendu que la société CHRONOPOST dit avoir engagé des frais qu’elle estime à 368.231,00€ pour exécuter l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris la condamnant à traiter les réclamations existantes.
Attendu que la Cour n’a pas dans son ordonnance indiqué que le coût de cette opération devait être supporté par la société ITINSELL.
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du Tribunal de céans d’interpréter l’arrêt la Cour d’Appel, le Tribunal dira cette demande irrecevable.
Sur la demande de la société CHRONOPOST de condamner la société ITINSELL à lui payer la somme de 300.000,00€ à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice d’image subi dû à la faute alléguée de ladite société qui n’a pas modifié son système informatique.
Attendu que le préjudice allégué par la société CHRONOPOST n’a été démontré ni dans son principe, la société ITINSELL n’ayant pas été condamnée à modifier son système informatique, ni dans son quantum, la société CHRONOPOST ayant versé aux débats une estimation de coût établi par elle-même, le Tribunal la déboutera de sa demande.
Sur la demande de la société d’ordonner à la société CHRONOPOST de déclarer les montants versés aux clients colis par colis avec le mode de calcul appliqué à chacun d’eux, et la grille retenue à cette fin
Attendu qu’il appartient à la société CHRONOPOST de justifier pour chaque dédommagement du quantum de celui-ci.
Attendu qu’ TINSELL n’a pas démontré que sa demande d’imposer à CHONOPOST de déclarer la grille retenue reposait sur une base légale et que CHRONOPOST en avait l’obligation, le Tribunal la déboutera de sa demande
Sur la demande de la société ITINSELL de condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 5.825.728€ au titre de la perte de chance du fait de la politique d’obstruction alléguée
de la société CHRONOPOST
Attendu que la société ITINSELL considère que le comportement de la société CHRONOPOST lui causait un préjudice sous la forme de perte de chance d’obtenir une part de marché plus importante dans son activité.
Attendu d’une part que le quantum du préjudice est calculé par la société ITINSELL d’une façon totalement arbitraire et non prouvée, et d’autre part qu’il n’est pas établi de lien entre une faute qu’aurait commise la société CHRONOPOST et les dommages et intérêts réclamés, le Tribunal déboutera la société ITINSELL de sa demande.
14 &
Sur la demande de la société ITINSELL de condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 300.000,00€ au titre d’un dénigrement auxquelles aurait procédé ladite société
Attendu d’une part que les débats n’ont pas permis d’établir que la manière dont la société CHRONOPOST avait fait état des difficultés qu’elle avait à traiter les réclamations provenant de la
société ITINSELL ait constitué un acte de dénigrement caractérisé, le Tribunal déboutera la société ITINSELL de sa demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que le Tribunal estime nécessaire de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente procédure, il déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que la société CHRONOPOST, demandeur, succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société CHRONOPOST de sa demande d’ordonner à la société ITINSELL d’adresser des déclarations conformes aux articles 7.2 et 10 des conditions générales de vente de la société CHRONOPOST.
Déboute la société CHRONOPOST de sa demande d’ordonner à la société I TINSELL de contrôler l’ensemble des réclamations afin que ne soient envoyées à la société CHRONOPOST et exclusivement que des réclamations justifiées et accompagnées du justificatif du préjudice subi, conformément aux articles 7.2 et 10 des conditions générales de vente de CHRONOPOST.
Dit irrecevable la demande de la société CHRONOPOST de condamner la société ITINSELL à lui payer la somme de 368.231,00 euros au titre des frais engagés pour traiter la masse de réclamations conformément à la décision de la Cour d’Appel de Versailles.
Déboute la société CHRONOPOST de sa demande de condamner la société ITINSELL à lui payer la somme de 300.000,00 euros au titre du préjudice d’image.
Déboute la société ITINSELL de sa demande de condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 5.825.728,00 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Déboute la société ITINSELL de sa demande de condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Condamne la société CHRONOPOST aux dépens.
15 >
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 8 À ) J’Q euros TTC (dont TVA :
d e 4
Seizième et dernière page
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