Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 février 2021, n° 18/02868
CPH Bordeaux 27 avril 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance de l'imminence de la candidature

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'imminence de la candidature avant la convocation, ce qui ne permettait pas de bénéficier de la protection contre le licenciement.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas nul, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de Monsieur C X visant à faire juger son licenciement nul pour violation du statut protecteur et dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes indemnitaires. La question juridique principale concernait la nullité du licenciement de Monsieur X pour violation du statut protecteur en raison de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de nullité. La Cour d'Appel a examiné si l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de Monsieur X avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Elle a conclu que l'employeur n'avait été informé de la candidature que postérieurement à la convocation, rendant ainsi le statut protecteur inapplicable. La Cour a également jugé que le règlement intérieur de l'entreprise était opposable à Monsieur X et que son comportement lors d'une réunion d'information sur les tests de dépistage de drogue, où il a revendiqué son droit à la consommation de cannabis, constituait une faute justifiant un licenciement pour motif réel et sérieux. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, débouté la société Partedis Chauffage Sanitaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/02868
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/02868
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 avril 2018, N° 15/00279
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 février 2021, n° 18/02868