Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 6 mai 2024, n° 21/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02264 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E43R
jugement du 21 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 19/01894
ARRET DU 6 MAI 2024
APPELANT :
M. [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représenté par Me Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19006
INTIMES :
Mme [A] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 24] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21212
M. [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 29]
[Adresse 18]
[Localité 21]
Représenté par Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant Mme PARINGAUX, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 6 mai 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de M. [L] [P] et de Mme [N] [J] sont nés :
— Mme [X] [P] épouse [G] ;
— Mme [A] [P] épouse [S] [I] ;
— M. [U] [P] ;
— M. [V] [P] ;
— Mme [H] [P] épouse [K].
M. [L] [P] était propriétaire en propre pour lui avoir été attribué aux termes d’une donation par sa mère selon acte authentique des 27 et 28 décembre 1982, d’une propriété sise commune de [Localité 28], […], cadastrée :
— […] (2 a 28 ca)
— […] (24 a 45 ca)
— […] (11 a 22 ca)
— […] (49 a 27 ca)
— […] (31 a 35 ca)
— […] (46 a 50 ca)
— […] (7 a 87 ca)
— […] (54 ca)
— […] (52 a 30 ca)
— […] (10 a 20 ca)
Aux termes d’un testament olographe en date du 9 septembre 1987, M. [L] [P] a consenti à son épouse l’usufruit de tous les biens composant sa succession.
M. [L] [P] est décédé le [Date décès 8] 1993.
Mme [M] [J], veuve de M. [L] [P] est décédée le [Date décès 7] 2013 à [Localité 23], laissant pour lui, succéder ses 5 enfants.
Maître [F], notaire à [Localité 23], a procédé au partage des biens mobiliers entre les héritiers, la propriété immobilière et foncière de [Adresse 25] étant toutefois maintenue en indivision entre Mme [A] [P] épouse [I], M.'[U] [P] et M. [V] [P].
Par actes d’huissier en date des 2 et 30 août 2019, Mme [A] [P] épouse [I], a assigné M. [U] [P] et M. [V] [P] devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de :
— voir dire Mme [A] [P] épouse [I], recevable et bien fondée en sa demande ;
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [J] veuve [P] née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 27] et décédée à [Localité 23] le [Date décès 7] 2013 ; opérations qui s’attacheront à la propriété située à [Localité 28] […] ;
— voir commettre le président de la chambre des notaires de Maine-et-Loire afin qu’il désigne tel notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage sus énoncées ;
— voir dire que le notaire chargé des opérations pourra obtenir tous les renseignements nécessaires sur les comptes et charges se rapportant à la propriété de [Adresse 25] ;
— voir désigner l’un des juges du tribunal afin de surveiller lesdites opérations ;
— voir condamner solidairement M. [U] [P] et M. [V] [P] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir dire que les dépens de l’instance suivront le sort des frais privilégiés de partage, sauf mauvaise contestation de l’une ou l’autre des parties ;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [A] [P] épouse [Y] a sollicité de :
— voir rejeter purement et simplement la demande de rabat de clôture formulée par M. [P] ;
Subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande de rabat de clôture :
— voir donner acte à M. [U] [P] qu’il ne s’oppose pas à la demande de compte liquidation partage de la succession de l’indivision immobilière résultant de l’acte de partage du 15 avril 2018 ;
— voir dire que l’expert judiciaire devra se prononcer sur les points suivants :
' préciser la date depuis laquelle M. [U] [P] occupe l’ensemble immobilier ;
' préciser les sommes éventuellement versées par lui aux autres co’indivisaires depuis le début de l’occupation à titre d’indemnité d’occupation ;
' préciser quelles sont les travaux qui auraient été entrepris par M.[U] [P] depuis son entrée dans les lieux ;
' préciser quels travaux doivent effectivement être réalisés pour que les maisons soient décentes et habitables ;
' préciser quels travaux auraient dû être réalisés en urgence depuis l’occupation de M. [U] [P] et ne l’ont pas été de sorte que les maisons se sont délabrées ;
— voir débouter M.[U] [P] de toutes ses demandes contraires aux prétentions de la demanderesse.
M. [V] [P] a sollicité de :
— voir faire droit aux demandes de Mme [A] [P] épouse [I], tendant à l’ouverture des opérations de liquidation partage relatives à la propriété située à [Localité 28] ;
Y ajoutant :
— voir désigner maître [F] notaire à [Localité 23], en qualité de notaire à cette fin';
A défaut d’accord sur la mise en vente des biens litigieux :
— voir ordonner la licitation de l’immeuble demeuré en indivision à charge pour le notaire désigné de fixer une valeur de vente et de déterminer le cahier des charges afférents à la licitation ;
— voir débouter Mme [A] [P] épouse [I], de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— voir réserver les dépens.
M. [U] [P] a demandé de :
— voir débouter Mme [A] [P] épouse [I] et M. [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes résultant de l’assignation et de leurs dernières conclusions ;
Dans l’hypothèse où Mme [A] [P] épouse [I] et M. [U] [P] modifieraient leurs demandes pour solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision immobilière résultant de l’acte authentique de partage du 15 avril 2018,
— donner acte à M. [U] [P] de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture de ces dernières opérations de compte liquidation partage ;
— voir dire que l’ensemble immobilier indivis sera attribué à M. [U] [P] dans le cadre des opérations de partage à charge pour celui-ci de régler une soulte à ses co indivisaires ;
— voir débouter M. [V] [P] de sa demande de licitation du bien immobilier';
— voir désigner tel expert de justice spécialisée en matière d’estimations immobilières avec pour mission de :
' visiter en présence des parties l’ensemble immobilier indivis ;
' le décrire et donner son avis sur la valeur de celui-ci, en prenant en considération les parcelles constructibles et les parcelles non constructibles, d’une part, et en prenant en considération l’état des constructions et l’importance des travaux de réhabilitation et de rénovation devant être entrepris ;
' dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision immobilière devra retenir la valeur des biens immobiliers proposés par l’expert de justice ;
— voir condamner Mme [A] [P] épouse [I] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le juge du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté M. [U] [P] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture fixée le 9 mars 2021 ;
En conséquence :
— ordonné le rejet des conclusions de M. [U] [P] signifiées le 11 mai 2021, comme tardives ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [A] [P] épouse [I], M. [U] [P] et M. [V] [P] sur le bien immeuble situé à [Localité 28] depuis le décès de Mme [J] le [Date décès 7] 2013 à [Localité 23] ;
— commis maître [F], notaire à [Localité 23], pour y procéder ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice présidente, en qualité de juge commissaire et pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente';
— débouté M. [V] [P] de sa demande de licitation du bien immeuble indivis sis [Localité 28], comme prématurée à ce stade de la procédure ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 19 octobre 2021, M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : "débouté M. [U] [P] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture fixée le 9 mars 2021 ; ordonné le rejet des conclusions de M. [U] [P] signifiées le 11 mai 2021, comme tardives ; rejeté la demande de M. [U] [P] tendant à dire et juger que l’ensemble immobilier indivis lui sera attribué, dans le cadre des opérations de partage, à charge pour celui-ci de régler une soulte à ses coindivisaires ; rejeté la demande de M. [U] [P] tendant à voir désigner un expert de justice spécialisé en matière d’estimation immobilière, avec pour mission de : visiter en présence des parties, l’ensemble immobilier indivis, le décrire, et donner son avis sur la valeur de celui-ci, en prenant en considération les parcelles constructives et les parcelles non constructibles d’une part, et en prenant en considération l’état des constructions et l’importance des travaux de réhabilitation et de rénovation devant être entrepris ; rejeté la demande de M.'[U] [P] tendant à voir dire que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière devra retenir la valeur des biens immobiliers proposée par l’expert de justice ; rejeté la demande de M. [U] [P] tendant à voir condamner Mme [A] [P] épouse [Y] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
M. [V] [P] a constitué avocat le 7 décembre 2021.
Mme [A] [P] épouse [Y] a constitué avocat le 31 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 février 2024, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 février 2024 puis mise en délibéré au 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 février 2024, M. [U] [P], demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre les parties et portant sur l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » située […] à [Localité 28] (49) et figurant au cadastre section AL n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et AM n°[Cadastre 22] ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a désigné maître [F], notaire à [Localité 23], pour y procéder, sous la surveillance de Mme Gaillou, juge-commissaire ;
— confirmer ledit jugement ce qu’il a débouté M. [V] [P] de sa demande de licitation dudit bien immobilier, désigné maître [F], Notaire, pour y procéder';
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 21 septembre 2021 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes présentées par M. [U] [P] tendant à voir ordonnée l’attribution du bien immobilier à son profit, d’une part, et tendant à voir désigné un expert avec pour mission de donner un avis sur la valeur de l’ensemble immobilier ;
En conséquence :
— dire et juger que la partie nord de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 9] sur laquelle est édifiée la maison principale du [Adresse 17] et ses annexes constituant les communs y afférents (selon les délimitations figurant au plan susvisé) d’une part, et la partie nord de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 11], délimitée de sa partie sud par le chemin existant, d’autre part, seront attribuées à M. [U] [P], par application des dispositions de l’article 826 du Code civil, dans le cadre des opérations de partage des biens indivis, à charge pour M.'[U] [P] de régler éventuellement une soulte à ses coindivisaires ;
Subsidiairement :
— dire et juger que la totalité de l’ensemble immobilier indivis sera attribué de façon préférentielle à M. [U] [P], dans le cadre des opérations de partage de l’indivision, à charge pour celui-ci de régler éventuellement une soulte à ses coindivisaires :
— désigner tel Expert de justice spécialisé en matière d’estimation immobilière qu’il plaira à la cour, avec pour mission :
' visiter en présence des parties, l’ensemble immobilier indivis ;
' le décrire, et donner son avis sur la valeur de celui-ci, en prenant en considération les parcelles constructives et les parcelles non constructibles d’une part, et en prenant en considération l’état des constructions et l’importance des travaux de réhabilitation et de rénovation devant être entrepris ;
— dire et juger que le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière devra retenir la valeur des biens immobiliers proposée par l’expert de justice ;
— condamner Mme [A] [P] épouse [Y] et M. [V] [P] au paiement de la somme de 9 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 juin 2022, Mme [A] [P] épouse [Y], demande à la présente juridiction de :
— déclarer M. [U] [P] irrecevable et mal fondé en son appel, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux demandes de Mme'[P] épouse [I] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— dire et juger en tant que de besoin que maître [F] pourra s’adjoindre tout sachant
pour l’éclairer sur la valeur de l’ensemble immobilier ;
Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de désignation d’un expert':
— donner mission à l’expert d’indiquer :
' la date depuis laquelle M. [U] [P] occupe l’ensemble immobilier';
' les sommes versées par lui à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation';
' quels ont été les travaux entrepris par M. [U] [P] depuis son entrée des lieux ;
' quels travaux doivent effectivement être réalisés pour que les maisons soient habitables ;
' quels travaux auraient dû être réalisés en urgence depuis l’occupation de M. [U] [P] et ne l’ont pas été ;
— dire que les frais de consignation et d’expertise devront être mis à la charge de M.[U] [P] ;
— condamner M. [U] [P] à verser à Mme [A] [P] épouse [Y] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mars 2022, M. [V] [P], demande à la présente juridiction de :
— dire et juger M. [U] [P] irrecevable et mal fondé en son appel ;
Par conséquent :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a exclu le prononcé de la licitation du bien en cas de désaccord des parties sur son estimation et/ou son attribution préférentielle ;
Y ajoutant :
— dire et juger en tant que de besoin maître [F], pourra se faire assister de tout sachant lui permettant de valoriser le bien litigieux ;
— dire qu’à défaut d’accord entre les parties sur la valeur de cession ou de partage du bien sur la mise en vente des biens litigieux la licitation des immeubles demeurés en indivision sera ordonnée, à charge pour le notaire désigné de fixer une valeur de vente et de déterminer le cahier des charges afférent à la licitation';
— condamner M. [U] [P] à verser à M. [V] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
M. [U] [P] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture fixée le 9 mars 2021 et a ordonné le rejet de ses conclusions signifiées le 11 mai 2021, comme tardives.
Ces critiques ne sont pas reprises dans le dernier état des conclusions de l’appelant et n’ont pas fait l’objet d’un appel incident.
Par application de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour n’a donc pas à statuer de ces chefs.
Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [P] en attribution de tout ou partie de l’immeuble et d’expertise
Sur le défaut d’intérêt
Mme [A] [P] épouse [I] soutient que M. [U] [P] est irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ; que l’assignation délivrée en première instance avait pour objet l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage entre les co indivisaires et la désignation d’un notaire pour y procéder ; que le jugement y a fait droit.
M. [V] [P] ne forme aucune observation de ce chef.
M. [U] [P] dit avoir intérêt à agir pour défendre ses droits dans la procédure de partage de l’indivision immobilière initiée par son frère et sa soeur.
Sur ce,
Les conclusions de M. [U] [P] devant la juridiction du premier degré ont été justement déclarées irrecevables, ayant été signifiées après l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, M. [U] [P] n’a pu soumettre les demandes critiquées devant la juridiction du premier degré.
L’ intérêt à relever appel, qui ne se confond pas avec la fin de non recevoir tirée de l’intérêt à agir visée à l’article 122 du Code de procédure civile, ressort de la compétence du conseiller de la mise en état, seul juge de la recevabilité de l’appel.
L’article 914 du Code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée que postérieurement.
Mme [A] [P] épouse [I] est donc irrecevable à soulever le défaut d’intérêt à interjeter appel, devant la cour.
Sur la nouveauté des demandes
M. [V] [P] et Mme [A] [P] épouse [I] soutiennent encore l’irrecevabilité de la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble pour être soutenue pour la première fois en cause d’appel.
M. [U] [P] expose que les fins de non recevoir soulevées sont de la compétence du conseiller de la mise en état de sorte que la cour doit les rejeter comme irrecevables.
Selon avis en date du 11 octobre 2022, (n° 22-70.010), la 2ème chambre civile de la cour de cassation a dit que 'seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile'.
M. [V] [P] et Mme [A] [P] épouse [I] sont donc parfaitement recevables en leur fin de non recevoir soulevée devant la cour.
Néanmoins, la cour de cassation considère que l’action en partage tend nécessairement à la formation de lots, que ce soit en nature ou sous forme de soulte.
Il s’ensuit que la demande d’un héritier, défendeur à l’action en partage, à se voir attribuer un lot en nature doit être considérée comme une défense à l’action principale en partage adverse.
Dès lors, cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel, au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
Les demandes d’attribution du bien et d’expertise subséquente sont donc recevables.
Sur la demande d’attribution du bien immobilier
M. [U] [P] soutient être actuellement occupant à titre de résidence principale de la maison sise [Adresse 17] ; qu’il souhaite l’attribution de la parcelle où est édifiée la maison outre une parcelle agricole ; qu’il est gérant de la société […] qui lui procure des revenus lui permettant de régler une soulte évaluée à 300 000 euros environ ; qu’il n’existe pas de demandes d’attribution concurrentes, M. [V] [P] en demandant la licitation et Mme [A] [P] épouse [I] ayant toujours manifesté le souhait d’une vente en son intégralité ; que sa demande principale est formée sur le fondement des dispositions de l’article 826 du Code civil.
Subsidiairement, à défaut d’attribution du lot sollicitée, il demande l’attribution préférentielle de la totalité du bien immobilier indivis en ce qu’il l’occupe à usage mixte d’habitation et professionnel, ce sur le fondement des articles 831 et 831-2 du Code civil.
Il demande en outre l’organisation d’une mesure d’expertise au motif que sa soeur demande une valorisation disproportionnée basée sur des rapports d’estimation erronés quant à la description des lieux, l’état de délabrement de partie de la propriété et du défaut de caractère constructible de la parcelle AL n°'291 ; que les estimations qu’il a fait réaliser retiennent une valeur moyenne de 445 000 euros.
Mme [A] [P] épouse [I] s’oppose à la demande et soutient que M. [O] [P] ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle qui exige que la résidence soit établie dans la propriété à l’époque du décès ; qu’il ne pourrait en tout état de cause solliciter que l’attribution du bien occupé et non de l’ensemble immobilier ; que M. [O] [P] ne justifie ni des parcelles occupées par lui ni de sa capacité financière à régler la soulte ; que la demande d’attribution préférentielle est au moins prématurée.
Elle ajoute que M. [P] ne justifie pas d’une activité professionnelle au moment où le juge statue ; qu’il ne donne pas non plus d’élément sur sa capacité financière ; que la société […] n’a pas déposé ses comptes depuis 2018.
Concernant la demande d’attribution d’une partie du bien à titre de lot, elle soutient que la demande est prématurée ; qu’il est nécessaire d’attendre l’évaluation de l’ensemble immobilier et de déterminer s’il est divisible.
En ce qui concerne la demande d’expertise, elle la dit inutile, puisque pouvant être sollicitée auprès du notaire ou du juge commis en cas d’insuffisance des estimations produites par les parties ou de désaccord.
M. [V] [P] expose qu’il souhaite occuper les lieux avec ses enfants pendant les vacances scolaires en attendant l’évaluation du bien par notaire et donc des soultes pour attribution à un des co indivisaires ou cession amiable ; qu’à défaut d’évaluation à ce jour, le montant de la soulte est inconnu, M. [O] [P] ne justifiant pas de ses capacités financières et ne proposant pas de soulte ; que la demande est prématurée.
Sur ce,
Sur la demande principale d’attribution partielle en lot
M. [U] [P] ne peut imposer à ses cohéritiers que certains biens de l’indivision lui soient attribués à titre de partage, l’article 826 du Code civil n’imposant qu’une égalité en valeur et prévoyant le cas échéant, à défaut de meilleur accord, un tirage au sort, à supposer même que la consistance de la masse permette de former des lots séparés d’égale valeur.
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que la division de la propriété, qui forme un tout, ne serait pas défavorable à l’indivision.
Par conséquent, M. [U] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir attribuer une partie de l’immeuble indivis, sauf meilleur accord ultérieur des parties devant le notaire.
A cet égard il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1365 du Code de procédure civile le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, et à défaut désigné par le juge commis. Par conséquent, la mesure d’expertise ne s’impose pas aujourd’hui.
Sur la demande subsidiaire d’attribution préférentielle de la totalité du bien indivis
M. [U] [P], qui invoque l’article 831-2 du Code civil, ne prouve pas qu’il avait sa résidence aux fins d’habitation dans l’immeuble indivis à l’époque du décès de sa mère en 2013, alors que ce fait est précisément contesté par les intimés.
Concernant sa revendication au titre de son activité professionnelle, les lieux doivent servir effectivement à l’exercice de la profession.
Or, M. [U] [P] produit pour en justifier un contrat de dispense de timbrage signé le 29 août 2018 à validité d’un an reconductible deux fois tacitement, donc expiré, et qui au demeurant ne porte pour adresse de la société […] que le [Adresse 20] à [Adresse 30] ; des facturations établies par [26] courant 2023 portant l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 23] ; une facture d’intervention d’un technicien [Adresse 17] le 18 mars 2022 pour le changement de cylindres.
Ainsi, pour deux pièces, les adresses ne correspondent pas à l’immeuble revendiqué.
Pour la dernière, le lien effectif entre la localisation de l’immeuble et le lieu de l’exercice professionnel effectif de la société et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de cette profession est insuffisamment caractérisé par une intervention unique et peu explicite.
Dès lors, il ne peut solliciter l’attribution préférentielle de la totalité de l’immeuble indivis.
Sur la demande en licitation de l’immeuble
M. [V] [P] demande d’autoriser la vente de l’immeuble sur licitation.
Mme [A] [P] épouse [I] estime la demande prématurée.
M. [U] [P] soutient que son frère ne rapporte pas la preuve que la licitation de l’ensemble immobilier serait la seule solution protectrice des intérêts des indivisaires alors même que la vente à vil prix serait défavorable ; qu’elle serait contraire à ses propres intérêts puisqu’il en demande l’attribution
Sur ce,
Il apparaît qu’un partage en nature, partiel le cas échéant, est envisageable.
La cour confirme donc le jugement en rejetant la demande de M. [V] [P] tendant à voir ordonner la vente sur licitation du dit immeuble, étant au surplus relevé que le demandeur n’a pas cru devoir produire d’éléments pour permettre à la cour de fixer une mise à prix.
Sur les frais et dépens
La cour constate que M. [U] [P] n’a, à l’évidence, formé appel que pour tenter de réparer son erreur procédurale de première instance l’ayant conduit à ne pas conclure dans le délai imparti.
N’ayant pas obtenu gain de cause en appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à chacun de ses adversaires une indemnité de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
DIT Mme [A] [P] épouse [I] irrecevable à soulever devant la cour le défaut d’intérêt de M. [U] [P] à interjeter appel ;
DIT recevables les demandes de M. [U] [P] en attribution de l’immeuble et expertise ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions contestées ;
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande tendant à se voir attribuer judiciairement tout ou partie de l’immeuble indivis, sauf meilleur accord ultérieur des parties ;
CONDAMNE M. [U] [P] à supporter les dépens de l’instance d’appel';
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à Mme [A] [P] épouse [I] et à M. [V] [P], chacun, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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